Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300242
- Date
- 1 mars 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 avril 2008), que les époux X... ont confié à la société Martin construction des travaux de réaménagement et d'extension de leur maison d'habitation ; que les époux X... se plaignant de désordres, une expertise a été ordonnée ; que, contestant les conclusions de l'expert, les époux X... ont sollicité une nouvelle mesure d'expertise ; que le juge des référés a ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance pour qu'il soit statué au fond; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour fixer le coût des travaux de reprise à la somme de 1 270,04 euros et, après compensation, condamner les époux X... à payer à la société Martin construction la somme de 1 866,44 euros, l'arrêt retient qu'il résulte du rapport d'expertise que contrairement aux dires des époux X..., la toiture, qui ne présente aucun désordre à ce jour, est conforme compte tenu des tuiles utilisées ainsi que de l'écran posé sous toiture, la ventilation étant assurée ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles les époux X... faisaient valoir qu'il résultait d'un fax envoyé par la société Doerken le 7 juin 2006, confirmé par une lettre de cette société du 8 juin 2006, que l'écran de sous-toiture mis en oeuvre ne correspondait pas au produit Delta-Fol PVE ni à aucun écran Delta fabriqué par cette société, contrairement à ce qu'avait retenu l'expert, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 564 du code de procédure civile ; Attendu que pour fixer le coût des travaux de reprise à la somme de 1 270,04 euros et, après compensation, condamner les époux X... à payer à la société Martin construction la somme de 1 866,44 euros, l'arrêt retient que les désordres concernant le carrelage n'avaient fait l'objet d'aucune critique par les époux X... lors de l'expertise judiciaire, qu'il s'agit donc d'un éventuel nouveau désordre non compris dans la présente procédure et qu'il y a lieu de rejeter la demande d'une expertise sur ce point soulevé pour la première fois devant la cour ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'apparition de nouveaux désordres affectant l'immeuble, constatés après le jugement, même concernant des parties différentes de l'ouvrage et ayant des causes distinctes de celles des désordres d'origine, constitue la survenance d'un fait rendant recevables les demandes nouvelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le coût des travaux de reprise à la somme de 1 270,04 euros à la charge de la société Martin construction et en ce qu'il a condamné les époux X... à verser à la société Martin construction la somme de 1 866,44 euros après compensation et ce avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2006, l'arrêt rendu le 2 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ; Condamne la société Martin construction aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Martin construction à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. et Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté Monsieur et Madame Philippe X... de leur demande en dommages et intérêts, notamment en réparation des malfaçons affectant la toiture et d'AVOIR fixé le montant des travaux de reprise à la charge de la Société MARTIN CONSTRUCTION à la somme de 1.270,04 € et condamné en conséquence Monsieur et Madame Philippe X... à verser à la Société MARTIN CONSTRUCTION la somme de 1.866,44 € après compensation avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2006, date de la demande en paiement formé par la Société MARTIN CONSTRUCTION ; AUX MOTIFS QUE Monsieur et Madame Philippe X... contestent les conclusions du rapport d'expertise et affirment que l'expert s'est enfermé dans une contradiction sans tenir compte des éléments qu'ils lui apportaient ; que cependant il convient de relever que l'expert judiciaire a répondu à l'ensemble des questions qui lui avait été posées et a mis en mesure les parties de s'expliquer sur les points litigieux ; que d'autre part et contrairement aux affirmations de Monsieur et Madame Philippe X..., l'expert s'est livré à un examen attentif de l'immeuble et des travaux réalisés ; qu'enfin il convient de relever que les moyens invoqués ainsi que la majorité des pièces produites par Monsieur et Madame Philippe X... à l'appui de leur demande de nouvelle expertise ont déjà été soulevés ou produits devant l'expert et ont été soumis à un examen contradictoire ; qu'enfin le nouveau rapport d'expertise unilatéral et non contradictoire intitulé AVIS TECHNIQUE en date du 1er juin 2007 déposé par Monsieur et Madame Philippe X... ne permet pas de contredire sérieusement les conclusions de l'expert judiciaire ; que, dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande subsidiaire d'une nouvelle expertise sollicitée par Monsieur et Madame Philippe X... ; qu'il ressort du rapport d'expertise de Monsieur Y... que parmi nombreux désordres invoqués par Monsieur et Madame Philippe X..., seuls deux justifient une reprise à savoir micro fissures sur enduits extérieurs pour 320 € et une reprise des trois appuis de baies en façade Nord pour 230 € ; que l'expert indique d'autre part qu'en ce concerne la toiture, celle-ci est correctement posée dans la mesure où les tuiles MALMANCHE posées directement sur la volige admettent ce principe de pose de même qu'elles admettent le chapeautage par une ancienne tuile canal ; que, de plus il relève que la pose directe de tuile MALMANCHE sur l'écran sous toiture est acceptable à condition d'assurer une ventilation en sous face de la volige ce que les investigations effectuées localement ont permis de vérifier ; que l'expert retient également un trop facturé correspondant au terrassement des tranchées, au métré de l'échafaudage et à la superficie du dallage qu'il évalue à la somme de 618,54 € TTC ; que, pour le surplus des désordres, l'expert les écarte comme étant de menues imperfections ; que, sur la non-conformité de la toiture, il résulte du rapport d'expertise que contrairement aux dires de Monsieur et Madame Philippe X..., la toiture, qui ne présente aucun désordre à ce jour, est conforme compte tenu des tuiles utilisées ainsi que de l'écran posé sous toiture, la ventilation étant assurée ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point et de débouter les époux X... de leur demande à ce titre ; que, sur le non-clouage des tuiles de courant sur la couverture ; que les époux X... soutiennent qu'ils démontrent par les pièces qu'ils versent aux débats que la pente du toit étant supérieure à 30%, les tuiles en partie courante devaient être fixées pour être conforme aux prescriptions du DTU 40.22 ; que cependant la simple attestation de l'entreprise NOËL faisant état d'une pente de toiture de plus de 30 % ne peut suffire à contredire le rapport d'expertise dans lequel l'expert interrogé sur ce point a clairement indiqué qu'il n'existait aucun désordre lié au non clouage des tuiles et qu'après vérification de sa part de la stabilité de celles-ci, il n'estimait pas utile d'effectuer des contrôles de la pente de la toiture ; qu'il apparaît ainsi que l'expert a répondu au dire de Monsieur et Madame Philippe X... sur ce point et a constaté qu'il n'existait aucun désordre susceptible de mettre en oeuvre la garantie de parfait achèvement. Il y a lieu de débouter Monsieur et Madame Philippe X... de ce chef de demande ; ALORS D'UNE PART QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que les époux X... avaient souligné dans leurs écritures (page 6) que l'expert s'était fondé, pour conclure à l'absence de malfaçons affectant la couverture, sur un avis de la société DOERKEN qu'il avait interrogée par courrier en date du 20 mai 2005 (Rapport d'expertise, Annexe 5) et qui lui avait répondu (courrier du 7 juin 2005, annexe 7 du rapport d'expertise) en l'assurant de la conformité du procédé mis en oeuvre tel que décrit dans sa lettre, à savoir la pose, sur un écran DELTA-FOL-PVE appliqué sur un support discontinu (voliges non jointives), de tuiles rondes de marque MALMANCHE ; que les époux X... ont dès lors fait valoir (conclusions d'appel des exposants, page 6, dernier §) que par courriers en date des 7 et 8 juin 2006, postérieurs au rapport d'expertise et au jugement entrepris, la même société DOERKEN indiquait qu'elle avait été induite en erreur dans la mesure où, ainsi qu'il résultait de la visite de l'un de ses agents commerciaux, le film utilisé n'était en fait pas de sa fabrication et que les tuiles utilisées n'étaient pas rondes mais plates ; qu'en se contentant toutefois, pour débouter les époux X... de leurs demandes relatives aux malfaçons affectant la toiture, d'affirmer qu'il résultait du rapport d'expertise que cette toiture était conforme compte tenu des tuiles utilisées ainsi que de l'écran posé sous toiture, la ventilation étant assurée, sans répondre au moyen pourtant déterminant des époux X... tiré de l'incertitude des matériaux utilisés, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE les époux X... avaient souligné dans leurs écritures (conclusions d'appel des exposants, page 5, §§ 1 et suivants), que l'expert avait tout à la fois constaté que le support des tuiles, en l'occurrence des voliges non jointives, était un support continu (Rapport d'expertise page 12 ; page 3 du procès verbal n°2 des opérations d'expertise, en annexe 4 du rapport) et, dans son courrier en date du 20 mai 2005 (annexe 5 du rapport), affirmé à la société DOERKEN que le support était discontinu ; qu'en omettant de répondre au moyen tiré de cette contradiction qui remettait pourtant en cause les conclusions de l'expert qui s'est abrité derrière la réponse qui avait été faite à son courrier, la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté Monsieur et Madame Philippe X... de leur demande en dommages et intérêts et d'AVOIR fixé le montant des travaux de reprise à la charge de la Société MARTIN CONSTRUCTION à la somme de 1.270,04 € et condamné en conséquence Monsieur et Madame Philippe X... à verser à la Société MARTIN CONSTRUCTION la somme de 1.866,44 € après compensation avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2006, date de la demande en paiement formé par la Société MARTIN CONSTRUCTION ; AUX MOTIFS QUE Monsieur et Madame Philippe X... affirment que les seuils de porte ne seraient pas conformes ainsi que cela ressortirait d'un rapport d'expertise amiable diligentée par la MAIF le 16 juillet 2007 et sollicitent une expertise afin de chiffrer le coût de la réfection de celles-ci ; que cependant, il convient de constater que les désordres relevés dans ce rapport du 16 juillet 2007 concernant le carrelage qui n'avait l'objet d'aucune critique réelle par les époux X... lors de l'expertise judiciaire ; qu'il s'agit donc d'un éventuel nouveau désordre non compris dans la présente procédure ; qu'en effet l'expert judiciaire n'avait pas relevé de désordres affectant le carrelage au seuil des portes ; qu'il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur et Madame Philippe X... d'une expertise sur ce point soulevée pour la première fois devant la Cour (Arrêt, page 8, § 6) ; ALORS D'UNE PART QUE l'apparition de nouveaux désordres affectant l'immeuble, constatés après le jugement, même concernant des parties différentes de l'ouvrage et ayant des causes distinctes de celles des désordres d'origine, constitue la survenance d'un fait rendant recevables les demandes nouvelles ; qu'en déclarant toutefois irrecevables les demandes des époux X... relatives aux désordres affectant le carrelage, la Cour d'appel a violé l'article 564 du Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QUE les juges sont tenus de faire respecter et respecter eux-mêmes le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la nouveauté des demandes présentées par les époux X... sans inviter les parties à faire valoir leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 564 du Code de procédure civilearticle 16 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300242
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA