Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300249
- Date
- 1 mars 2011
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-aprés annexé : Attendu qu'ayant justement énoncé qu'aux termes de l'article 276 du code de procédure civile, les dires écrits ne sont joints au rapport que lorsque les parties le demandent et relevé qu'aucune observation n'était faite à ce sujet, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que le défaut de jonction du dire de l'avocat de M. X... au rapport d'expertise n'était pas un moyen fondé de nullité de l'expertise ; Mais sur le troisième moyen Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour condamner la SCI au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 octobre 2009) retient que M. X... est fondé à soutenir que la résistance opposée sans fondement par la société Résidence Esquirol (SCI) revêt un caractère abusif ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la faute de la SCI de nature à faire dégénérer en abus son droit d'ester en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SCI à payer à M. X... la somme supplémentaire de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 19 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. X... ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la société Résidence Esquirol PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à annulation de la mesure d'expertise confiée à Monsieur Frédéric Y... ; AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE : « la SCI Résidence Esquirol conclut à l'annulation des opérations d'expertise, motif pris de la violation des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, sans toutefois préciser en quoi consisterait ladite violation, étant noté qu'il ressort du rapport de M. Y... que les parties ont été convoquées et étaient présentes lors de la réunion d'expertise le 16 novembre 2005 ; que le P.-V. de réunion a été diffusé le 25 janvier 2006 et qu'aucun dire n'a été formé par la SCI Résidence Esquirol » ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la nullité du rapport d'expertise, l'expert a dressé procès-verbal des opérations d'expertise d'où il résulte qu'il a diffusé le 25 janvier 2006 un compte-rendu de la réunion d'expertise appelant expressément de la part des parties des compléments d'information, sur lequel seul l'avocat de Daniel X... a déposé un dire le 29 mai 2006 ; que n'est pas de nature à fonder la nullité demandée la circonstance que le compte-rendu de la réunion d'expertise, qui a été le seul document intermédiaire établi que l'expert dénomme note de synthèse dans son état de frais, n'ait pas été annexé au rapport d'expertise dès lors qu'il a été diffusé en son temps ainsi qu'il résulte du procès-verbal, ni non plus le fait que l'avocat alors en charge des intérêts de la SCI Résidence Esquirol n'ait pas adressé de dire à l'expert, en l'absence de preuve que, contrairement aux termes du procèsverbal, le compte-rendu de réunion d'expertise n'aurait pas été diffusé à son endroit ; que la mention du procès-verbal des opérations d'expertise concernant un dire de l'avocat adverse du 18 juillet 2006 qui n'est pas joint au rapport n'est pas non plus un moyen fondé de nullité dès lors qu'aux termes de l'article 276 du code de procédure civile les dires écrits ne sont joints au rapport que lorsque les parties le demandent –et la partie adverse ne faisant aucune observation à ce sujet- outre qu'il se déduit de la précision jointe à la mention litigieuse que le document considéré n'était autre que le même que le précédent (« idem président ») ; qu'il résulte d'autre part d'une mention en première page du rapport ainsi libellée : « nombre d'exemplaires remis directement aux parties : 2 exp » ; que le fait que nonobstant cette mention le rapport d'expertise n'ait en réalité été envoyé qu'à l'avocat de la SCI Résidence Esquirol, ce dont celle-ci a été informée en même temps par l'expert, et dont son conseil lui a adressé copie, n'est pas de nature à fonder le moyen de nullité ; que le rejet par le premier juge de l'exception de nullité du rapport d'expertise n'est pas utilement critiqué » ; ALORS 1°) QUE le juge doit, en toutes circonstances faire respecter le principe de la contradiction ; que l'expert a l'obligation de joindre les observations ou réclamations écrites des parties à son rapport, afin de leur permettre d'en débattre contradictoirement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir expressément constaté que le dire de l'avocat adverse du 18 juillet 2006 n'avait pas été joint au rapport, de sorte que la SCI Résidence « ESQUIROL » n'avait pas été mise en mesure d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé les articles 16 et 276 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS 2°) QUE dans ses conclusions d'appel, la SCI Résidence Esquirol sollicitait la nullité de l'expertise, en faisant valoir que l'expert avait méconnu le principe de la contradiction en omettant d'annexer à son rapport le dire de la partie adverse en date du 18 juillet 2006, empêchant ainsi la SCI Résidence « ESQUIROL » d'en prendre connaissance et d'en débattre contradictoirement ; qu'en rejetant la demande de nullité de la SCI Résidence Esquirol, motif pris de ce que celle-ci ne faisait aucune observation à ce sujet, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCI Résidence «ESQUIROL » à payer à Monsieur X... la somme de 5.797,56 euros, outre intérêts légaux à compter du 25 août 2003 ; AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE : « il n'est pas contesté que les relations ont cessé prématurément entre les parties à la date du 10 mars 2003, sans qu'aucune faute ne puisse être imputée à ce titre à Monsieur Daniel X... ; qu'un état des travaux réalisés et un procès-verbal de réception ont été signés à cette date ; que deux réserves étaient alors émises : - la mise en eau de l'installation de plomberie de l'ensemble des studios devait être réalisée en présence de Monsieur X..., - l'alimentation en eau des douches des studios était encastrée dans la même cloison que celle abritant le tableau électrique ; que quatre factures ont été émises par Monsieur X... pour un montant total de 27.186,18 euros TTC ; qu'il ressort des constatations de l'expert judiciaire : - que les travaux facturés au titre de l'appartement T4 ont été réalisés à l'exception de la « réfection de l'évacuation des gaz brûlés », - que les travaux facturés au titre des trois studios ont été réalisés ; que l'imputabilité de la rupture du marché n'incombant pas à Monsieur X..., il ne peut être tenu de prendre en charge les travaux prévus au devis mais non réalisés et qu'il n'a, au demeurant, pas facturés ; que, quant au principal désordre allégué, consistant en un défaut de mise en oeuvre des tuyaux de chauffage dans l'appartement T4, il ressort des explications mêmes de l'expert judiciaire qu'aucun élément ne permet de déterminer à quelle date s'est produite l'intervention, étant noté que la chaudière en cause a été déplacée par l'entreprise intervenue après Monsieur X... et que les radiateurs restaient à poser à la date de rupture du contrat ; que par ailleurs, alors qu'il était convenu entre les parties que la mise en route de la chaudière devrait être effectuée en présence de Monsieur X..., cette condition n'a pas été respectée, si bien que les constatations réalisées le 17 mars 2004 par l'entreprise tierce (OMNI Services) ne peuvent être opposées à Monsieur X... ; que la responsabilité de plein droit de Monsieur X... ne peut en conséquence être recherchée à ce titre ; qu'ainsi, les travaux de reprise ne peuvent-ils, ne serait-ce qu'à hauteur de moitié, venir en déduction des sommes dues par la SCI Résidence Esquirol ; que dès lors, les comptes entre les parties s'établissent ainsi : - montant des travaux facturés 27.186,18 € - déduction « raccordement et ajustage de la sortie gaz Brûlés » (3 x 28 € HT selon expertise) - 88,62 € 27.097,56 € TTC - acomptes versés - 21.300,00 € Solde restant dû 5.797,56 €. que SCI Résidence Esquirol sera condamnée au paiement de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 août 2003, date de réception de la première mise en demeure ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur le fond, il résulte des constatations précises et motivées de l'expert qui ne sont à cet égard critiquées par aucune des parties, et que le premier juge a exactement relevées, que l'ensemble des prestations facturées par Daniel X... à l'issue de ses travaux, après que la SCI Résidence Esquirol y ait mis un terme de sa propre initiative avant leur achèvement, sont conformes aux travaux exécutés, à une seule exception près que le premier juge a retenue en déduction ; que d'autre part, le premier juge n'est pas utilement critiqué en ce que, suivant à cet égard l'avis de l'expert, il a retenu qu'il n'était pas démontré que l'inversion des alimentations de chauffage pouvait être imputée à Daniel X... après laquelle est intervenue une autre entreprise en achèvement de ses travaux interrompus à ce stade, alors que cette opération est décrite comme issue de plusieurs reprises disgracieuses et qu'aucune réserve n'avait été émise sur ce point à la réception ; qu'enfin il n'est pas apporté sur ce point d'autre élément de preuve plus décisif qu'au cours de l'expertise ; que c'est également à juste titre que, rejetant cette fois la proposition de partage faite par l'expert en conséquence de ce qu'il considérait comme un état d'incertitude, le tribunal a jugé que les réparations que justifiait ce désordre ne pouvaient être imputées si peu soit-il à Daniel X... que le maître de l'ouvrage avait privé de la possibilité d'achever et parachever ses travaux ; qu'il s'ensuit que le décompte adopté par le premier juge sur ces bases, qui ne soustrait de la facturation totale de 27.186,18 euros TTC qu'une unique déduction de 88,62 euros et tient compte des paiements effectués dont le montant de 21.300 euros est constant, n'est pas utilement discuté par l'appelante en référence à un rapport d'expertise officieuse antérieur au rapport d'expertise judiciaire et aux affirmations d'un autre entrepreneur » ; ALORS QUE l'entrepreneur est contractuellement tenu envers le maître de l'ouvrage d'une obligation de résultat lui imposant de mettre en place un ouvrage exempt de vices ; qu'en excluant la responsabilité de Monsieur X... sur la seule considération que les travaux facturés avaient été réalisés, nonobstant les désordres qui s'étaient ultérieurement révélés, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCI Résidence «ESQUIROL » à payer à Monsieur X... la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE : « le défaut de livraison de quelques éléments d'équipements allégué par l'appelante n'est établi par aucun élément de preuve pertinent alors au contraire que la fourniture la plus importante prétendument manquante, la paroi de baignoire pour l'appartement T4 d'un montant de 310 € HT sur 418,74 € TTC, est expressément mentionnée comme livrée par Chauffage et Bains dans le constat du cabinet Luc Expert du 3 avril 2003 dont les mentions ne font pas apparaître l'absence des quelques autres petites matériels prétendument manquants ; qu'il apparaît des faits et documents de la cause que la rectitude de la facturation de Daniel X... est avérée dès les premières expertises amiables ; que ce dernier est fondé à soutenir que la résistance opposée sans fondement par la SCI Résidence Esquirol, à l'origine d'un nombre considérable de complications qui l'ont contraint à de très nombreuses diligences, outre le procès et l'expertise, revêt un caractère abusif et a été source pour lui d'un dommage autre que purement financier » ; ALORS QU'une partie ne peut être condamnée à des dommages-intérêts pour procédure abusive que s'il est constaté à son encontre une faute ayant fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater une faute de la SCI Résidence Esquirol ayant fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article 1382 du code civilarticle 276 du code de procédure civilearticle 627 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil.article 6-1 de la convention européenne de sauvegarticle 276 du code de procédure civile les diresarticle 1382 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300249
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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