Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 2 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300257
- Date
- 2 mars 2011
- Condamnation
- 227 840 640 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 12 novembre 2009), statuant sur renvoi après cassation (Civ.3, 24 mars 2009), pourvoi n° 07-20.799) que la société Laiteries Hubert Triballat ayant fait procéder à des travaux d'agrandissement d'une laiterie dont elle était propriétaire, a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Azur assurances, devenue Mutuelles du Mans assurances ; que la société Dagard a fourni et monté des panneaux isolants, fabriqués par la société Labatut-Almendro assurée auprès de la société Axa assurances, devenue Axa France IARD ; qu'après expertises, la Fromagerie du Pont de la Pierre, devenue propriétaire de la laiterie, a obtenu de l'assureur dommages-ouvrage, l'indemnisation des désordres affectant les panneaux isolants ; que l'assureur dommages-ouvrage a exercé une action récursoire contre les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Axa France fait grief à l'arrêt de la condamner, en sa qualité d'assureur de la société Labatut-Almendro, in solidum avec cette dernière et les sociétés SEIC et Dagard, ainsi que leurs assureurs respectifs, à payer à la compagnie Azur la somme de 2 278 406,40 €, et de dire qu'elle devrait garantir la société Labatut-Almendro des condamnations prononcées contre elle, alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat de sous-traitance de louage d'ouvrage se distingue du contrat de fourniture en ce qu'il implique la réalisation d'un produit spécifique conçu par l'entrepreneur principal ou réalisé conformément aux prescriptions techniques fixées par celui-ci ; que la communication à un fabricant de la dimension des éléments du produit à fournir ne caractérise aucune tâche de conception ou de fixation de prescriptions techniques permettant de qualifier de sous-traitant l'entreprise chargée de la fabrication ; que la cour d'appel, qui déduit la qualité d'entrepreneur principal qu'aurait eue la société Labatut-Almendro à l'égard de la société Dagard de la seule constatation qu'elle avait « fixé la dimension des panneaux » que devait fabriquer cette dernière et qu'elle lui avait fourni les moules destinés à la fabrication des peaux devant recouvrir les panneaux, la cour d'appel, qui a statué par des éléments impropres à caractériser une relation d'entrepreneur principal à sous-traitant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1382 du code civil, ensemble l'article 1er de la loi du 30 décembre 1975 ; 2°/ que les décisions de justice doivent répondre aux moyens opérants des parties ; qu'en l'espèce, la compagnie Axa France IARD faisait valoir que dans ses conclusions d'appel avant l'arrêt du 20 septembre 2007, la société Dagard avait expressément admis qu'elle n'avait pas fixé les spécifications techniques des produits à employer pour la fabrication des panneaux qui avait été confiée à la société labatut-Almendro qui en était seule responsable, et que cette dernière société n'était pas intervenue en qualité de sous-traitant mais de simple fournisseur ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen qui permettait d'exclure la qualification de contrat de sous-traitance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu' il incombe au juge de redonner leur exacte qualification aux contrats conclus par les parties, quelle qu'ait pu être celle choisie ou invoquée par celles-ci ; qu'en jugeant que la société Labatut-Almendro était intervenue en qualité de sous-traitant, aux motifs qu'elle avait revendiqué cette qualité dans un dire adressé à l'expert en date du 18 avril 2003, cependant qu'il lui incombait de redonner son exacte qualification au contrat liant cette société à la société dagard, peu important que la société Labatut-almendro se soit prévalue de la qualité de sous-traitant, la cour d'appel a violé les articles 12 du code de procédure civile, ensemble les articles 1134 et 1382 du code civil ; 4°/ que les conditions particulières de la police d'assurance souscrite par la société Labatut-Almendro auprès de la compagnie Axa France IARD couvraient l'activité de «conception, fabrication et installation de matériels en résine polyester à l'exclusion de ceux destinés : (…) à la construction et relevant de l'application des articles 1792 à 1792-6 du code civil» ; qu'étaient ainsi hors du champ de la garantie tous les désordres de construction relevant de la garantie décennale ; qu'en jugeant néanmoins que la garantie d'Axa pour le sinistre en cause était due, motif pris de ce que les conditions générales de la police n'excluaient les désordres décennaux qu'au titre des garanties facultatives et non des garanties de base s'appliquant en l'espèce, cependant que les conditions particulières du contrat excluaient de façon générale tous les désordres relevant d'une activité de construction et répondant à la définition des articles 1792 et suivants du code civil, la cour d'appel a dénaturé les conditions particulières de la police, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, d'une part, que, l'arrêt n'ayant fait aucune référence aux conditions particulières de la police d'‘assurance, la cour d'appel n'a pu les dénaturer ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la société Dagard avait fixé la dimension des panneaux et fourni à la société Labatut-Almendro les moules dans lesquels les peaux destinées au chantier de la laiterie avaient été réalisées et qu'ainsi la société Labatut-Almendro avait fabriqué un produit individualisé, façonné à la demande de la société Dagard et non substituable, la cour d'appel, qui, par ces seuls motifs, a pu en déduire que cette société était liée à la société Dagard par un contrat de sous-traitance, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que la société Axa France fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la restitution des sommes versées aux MMA en exécution du jugement de première instance et excédant le plafond de garantie, de la condamner, en sa qualité d'assureur de la société Labatut-Almendro, in solidum avec cette dernière et les sociétés SEIC et Dagard, ainsi que leurs assureurs respectifs, à payer à la compagnie Azur Assurances la somme de 2 278 406,40 €, et de dire qu'elle devrait garantir la société Labatut-Almendro des condamnations prononcées contre elle, alors, selon le moyen : 1°/ que les décisions de justice doivent être motivées ; qu'en l'espèce, la compagnie Axa France IARD faisait valoir qu'en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Bourges du 6 avril 2006, elle avait versé à la compagnie MMA une somme totale de 996 622,73 € et sollicitait le remboursement de la part de cette somme excédant le plafond de garantie stipulé au contrat ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter cette demande, que « la demande en restitution des sommes payées au titre de l'exécution provisoire du jugement était mal fondée», la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que la cassation partielle d'une décision de justice entraîne la cassation des chefs de dispositif de la décision censurée ayant un lien de dépendance ou d'indivisibilité avec le chef de dispositif cassé ; que la cassation par la troisième chambre civile le 24 mars 2009 de l'arrêt de la Cour d'appel de Bourges du 20 septembre 2007, «en ce qu'il a condamné in solidum la société Labatut-Almendro et la société Axa France IARD à payer à la société Azur assurances une somme au titre des vices cachés affectant les panneaux isolants », a entraîné la cassation de cet arrêt en ce qu'il avait rejeté la demande de restitution formulée par la compagnie Axa France IARD des sommes versées en exécution de la décision de première instance, confirmée par la décision cassée, de sorte qu'il incombait à la cour d'appel de renvoi de statuer à nouveau, en fait et en droit, sur celle-ci ; qu'en écartant cette demande, au motif qu' «il avait été statué par une disposition non censurée de l'arrêt du 20 septembre 2007 sur la limitation de garantie due par Axa Assurances », la cour d'appel a violé les articles 624 et 625 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu, répondant aux conclusions, qu'il avait été statué par une disposition non censurée de l'arrêt du 20 septembre 2007 sur la limitation de la garantie due par la société Axa France ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axa France IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à la société MMA la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Axa France IARD ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Axa France IARD. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la compagnie AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la société LABATUTALMENDRO, in solidum avec cette dernière et les sociétés SEIC et DAGARD, ainsi que leurs assureurs respectifs, à payer à la compagnie AZUR ASSURANCES la somme de 2.278.406,40 €, et D'AVOIR dit qu'AXA FRANCE IARD devrait garantir la société LABATUT-ALMENDRO des condamnations prononcées contre elle, AUX MOTIFS QU' «à titre subsidiaire, la Société MMA demande la confirmation de la condamnation in solidum prononcée par les premiers juges, ce sur le fondement de la responsabilité délictuelle à laquelle la société Labatut-Almendro était tenue à l'égard du maître de l'ouvrage en sa qualité de sous-traitant de la société Dagard ; que la société AXA Assurances conteste la qualité de sous-traitant alléguée ; qu'il n'a pas été signé de contrat entre la société Dagard et la société Labatut-Almendro qui n'est pas intervenue sur le chantier ; qu'il résulte des pièces du dossier, spécialement du rapport d'expertise complémentaire déposé par Messieurs X... et Y... que les panneaux isolants ont été conçus par la société Dagard ; qu'il s'agit de panneaux en mousse de polyuréthane fabriqués par la société Dagard, recouverts par cette société de parements appelés «peaux », fabriquées par la société Labatut-Almendro à base de résines ; que la société Dagard a fixé la dimension des panneaux et a fourni à la société Labatut-Almendro les moules dans lesquels les peaux destinées au chantier de la société Laiterie Hubert Triballat ont été réalisées ; qu'ainsi, la société Labatut-AImendro a fabriqué un produit individualisé, façonné à la demande de la société Dagard et non substituable ; qu'elle est liée à la société Dagard par un contrat de sous-traitance ; que la société Labatut-Almendro a revendiqué la qualité de sous-traitant dans un dire à l'expert, en date du 18 avril 2003 ; que Ia société MMA., subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage qui n'était pas lié contractuellement à la société Labatut-Almendro, est recevable à exercer à son encontre une action délictuelle ; que les désordres ont pour cause principale la mauvaise exécution de la fabrication des peaux par une mauvaise maîtrise du processus de fabrication et pour cause secondaire un phénomène d'hydrolyse des résines ; que la mauvaise exécution de la fabrication constitue une faute de la société Labatut-Almendro, faute qui a participé à la réalisation de l'entier dommage ; qu'il convient, par substitution de motifs, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société Labatut – in solidum avec le maître d'oeuvre et l'entreprise principale – à rembourser à la société MMA, assureur dommagesouvrage, les indemnités versées au maître de l'ouvrage ; que la société AXA Assurances soutient qu'elle ne doit pas sa garantie à la société Labatut8 Almendro parce qu'elle ne garantit pas sa responsabilité décennale, que le contrat versé aux débats, qui a pris effet le 1er janvier 1990, dispose au titre I (garanties de base), qu'est garantie la responsabilité civile que la société Labatut-Almendro peut encourir en raison de préjudice causé à autrui et résultant de son propre fait ; qu'il n'est pas prévu d'exclusion des désordres de nature décennale, cette exclusion étant relative à des dommages prévus au titre II (garanties facultatives) ; qu'en l'espèce, la responsabilité de la société Labatut-Almendro est retenue sur le fondement de sa responsabilité civile délictuelle à l'égard du maître de l'ouvrage ; que la société AXA Assurances doit sa garantie ; que la demande en restitution des sommes payées au titre de l'exécution provisoire du jugement est mal fondée» ; ALORS, D'UNE PART, QUE le contrat de sous-traitance de louage d'ouvrage se distingue du contrat de fourniture en ce qu'il implique la réalisation d'un produit spécifique conçu par l'entrepreneur principal ou réalisé conformément aux prescriptions techniques fixées par celui-ci ; que la communication à un fabricant de la dimension des éléments du produit à fournir ne caractérise aucune tâche de conception ou de fixation de prescriptions techniques permettant de qualifier de sous-traitant l'entreprise chargée de la fabrication ; que la Cour d'appel, qui déduit la qualité d'entrepreneur principal qu'aurait eue la société LABATUT-ALMENDRO à l'égard de la société DAGARD de la seule constatation qu'elle avait «fixé la dimension des panneaux » que devait fabriquer cette dernière et qu'elle lui avait fourni les moules destinés à la fabrication des peaux devant recouvrir les panneaux, la Cour d'appel, qui a statué par des éléments impropres à caractériser une relation d'entrepreneur principal à sous-traitant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1382 du code civil, ensemble l'article 1er de la loi du 30 décembre 1975 ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les décisions de justice doivent répondre aux moyens opérants des parties ; qu'en l'espèce, la compagnie AXA FRANCE IARD faisait valoir que dans ses conclusions d'appel avant l'arrêt du 20 septembre 2007, la société DAGARD avait expressément admis qu'elle n'avait pas fixé les spécifications techniques des produits à employer pour la fabrication des panneaux qui avait été confiée à la société LABATUTALMENDRO qui en était seule responsable, et que cette dernière société n'était pas intervenue en qualité de sous-traitant mais de simple fournisseur ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen qui permettait d'exclure la qualification de contrat de sous-traitance, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU' il incombe au juge de redonner leur exacte qualification aux contrats conclus par les parties, quelle qu'ait pu être celle choisie ou invoquée par celles-ci ; qu'en jugeant que la société LABATUT-ALMENDRO était intervenue en qualité de sous-traitant, aux motifs qu'elle avait revendiqué cette qualité dans un dire adressé à l'expert en date du 18 avril 2003, cependant qu'il lui incombait de redonner son exacte qualification au contrat liant cette société à la société DAGARD, peu important que la société LABATUT-ALMENDRO se soit prévalue de la qualité de sous-traitant, la Cour d'appel a violé les articles 12 du code de procédure civile, ensemble les articles 1134 et 1382 du code civil ; ALORS, EN OUTRE, QUE les conditions particulières de la police d'assurance souscrite par la société LABATUT-ALMENDRO auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD couvraient l'activité de «conception, fabrication et installation de matériels en résine polyester à l'exclusion de ceux destinés : (…) à la construction (et relevant de l'application des articles 1792 à 1792-6 du Code civil» ; qu'étaient ainsi hors du champ de la garantie tous les désordres de construction relevant de la garantie décennale ; qu'en jugeant néanmoins que la garantie d'AXA pour le sinistre en cause était due, motif pris de ce que les conditions générales de la police n'excluaient les désordres décennaux qu'au titre des garanties facultatives et non des garanties de base s'appliquant en l'espèce, cependant que les conditions particulières du contrat excluaient de façon générale tous les désordres relevant d'une activité de construction et répondant à la définition des articles 1792 et suivants du code civil, la Cour d'appel a dénaturé les conditions particulières de la police, violant ainsi l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de la compagnie AXA FRANCE IARD tendant à la restitution des sommes versées aux MMA en exécution du jugement de première instance et excédant le plafond de garantie, D'AVOIR condamné la compagnie AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la société LABATUT-ALMENDRO, in solidum avec cette dernière et les sociétés SEIC et DAGARD, ainsi que leurs assureurs respectifs, à payer à la compagnie AZUR ASSURANCES la somme de 2.278.406,40 €, et D'AVOIR dit qu'AXA FRANCE IARD devrait garantir la société LABATUT-ALMENDRO des condamnations prononcées contre elle, AUX MOTIFS QUE «qu'en l'espèce, la responsabilité de la société Labatut-Almendro est retenue sur le fondement de sa responsabilité civile délictuelle à l'égard du maître de l'ouvrage ; que la société AXA Assurances doit sa garantie ; que la demande en restitution des sommes payées au titre de l'exécution provisoire du jugement est mal fondée ; qu'il a été statué par une disposition non censurée de l'arrêt du 20 septembre 2007 sur la limitation de la garantie due par AXA Assurances» ALORS, D'UNE PART, QUE les décisions de justice doivent être motivées ; qu'en l'espèce, la compagnie AXA FRANCE IARD faisait valoir qu'en exécution du jugement du tribunal de grande instance de BOURGES du 6 avril 2006, elle avait versé à la compagnie MMA une somme totale de 996.622,73 € et sollicitait le remboursement de la part de cette somme excédant le plafond de garantie stipulé au contrat ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter cette demande, que « la demande en restitution des sommes payées au titre de l'exécution provisoire du jugement était mal fondée », la Cour d'appel n'a pas motivé sa décision et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cassation partielle d'une décision de justice entraîne la cassation des chefs de dispositif de la décision censurée ayant un lien de dépendance ou d'indivisibilité avec le chef de dispositif cassé ; que la cassation par la troisième Chambre Civile le 24 mars 2009 de l'arrêt de la Cour d'appel de Bourges du 20 septembre 2007, «en ce qu'il a condamné in solidum la société Labatut-Almendro et la société Axa France IARD à payer à la société Azur assurances une somme au titre des vices cachés affectant les panneaux isolants », a entraîné la cassation de cet arrêt en ce qu'il avait rejeté la demande de restitution formulée par la compagnie AXA FRANCE IARD des sommes versées en exécution de la décision de première instance, confirmée par la décision cassée, de sorte qu'il incombait à la Cour d'appel de renvoi de statuer à nouveau, en fait et en droit, sur celle-ci ; qu'en écartant cette demande, au motif qu' « il avait été statué par une disposition non censurée de l'arrêt du 20 septembre 2007 sur la limitation de garantie due par AXA Assurances», la Cour d'appel a violé les articles 624 et 625 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 1134 du code civil.article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300257
Données disponibles
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