Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300277
- Date
- 8 mars 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que le plan du géomètre expert daté du 1er avril 2003 démontrait que le muret n'était pas dans le prolongement de l'axe de mitoyenneté des habitations sur rue mais qu'il existait un décroché de ce mur en sorte qu'il se situait sur le fonds appartenant au syndicat des copropriétaires, que ce plan ne contredisait pas celui plus ancien du géomètre expert versé aux débats par les époux X... sur lequel le muret se trouvait également en retrait et situé sur la propriété du syndicat des copropriétaires par rapport à l'axe médian et ayant constaté que le plan du géomètre expert daté du 1er avril 2003 indiquait que le muret comportait des signes d'appartenance au fonds de ce syndicat, la cour d'appel a retenu à bon droit que le mur n'était pas mitoyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires Clos des Bruyères la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour les époux X.... LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires du CLOS DES BRUYERES à leur payer les travaux de nature à édifier une clôture mitoyenne conforme aux règles de l'art, AUX MOTIFS QUE : « Les parties s'opposent sur la nature du muret séparatif de leurs fonds respectifs, les époux X... soutenant qu'il est mitoyen et le syndicat des copropriétaires intimé qu'il est implanté exclusivement sur son terrain. Il résulte des photos versées aux débats qu'il ne s'agit pas d'un véritable mur de séparation mais d'une bordure de ciment sans fondation. Le syndicat des copropriétaires verse aux débats un plan daté du 1er avril 2003, établi par M. Y..., géomètre-expert, qui indique que le muret de clôture est un mur de clôture appartenant à la copropriété du ... (sol et construction). Ce plan démontre que le muret n'est pas dans le prolongement de l'axe de mitoyenneté des habitations sur rue (qui sont jumelées) mais qu'il existe un décroché du mur litigieux en sorte qu'il se situe sur le fonds appartenant au syndicat des copropriétaires. En outre, ce plan indique l'implantation de signes d'appartenance du mur au fonds situé .... Contrairement à ce que concluent les époux X..., ce plan du 1er avril 2003 ne contredit pas le plan plus ancien de M. Y... qu'ils versent aux débats et sur lequel le muret litigieux se trouve également en retrait et situé sur la propriété du syndicat des copropriétaires par rapport à l'axe médian. Les époux X... ne contestent pas, qu'alors que sur le permis de construire, déposé en 1927, les deux pavillons jumelés étaient symétriques et démesures identiques, les constructions effectivement réalisées ne sont pas conformes au permis de construire. Ils font valoir que le mur intérieur entre les pavillons a été construit en diagonale, au détriment du pavillon qu'ils occupent, et que du côté jardin, il y a 20 centimètres de plus en largeur au profit du pavillon du n° 22 mais que cette "diagonalisation" est le constat d'une erreur de construction et non une volonté des propriétaires constructeurs et qu' « il convient donc de considérer comme mitoyenneté intérieure l'axe de symétrie séparant les deux maisons jumelles figurant ainsi sur le mur intérieur tel qu'il est positionné sur le permis de construire 1927 ». Mais il résulte des différents plans de M. Y..., que les époux X... ne combattent par aucun document utile, que contrairement à ce qu'ils soutiennent, la ligne séparative des terrains n'est pas dans l'axe de mitoyenneté des deux pavillons jumeaux et le muret n'est pas axé sur la ligne séparative du permis de construire de 1927. En effet, la limite séparative des deux pavillons n'a pas pour prolongement l'axe médian du muret, lequel est en retrait et situé sur la propriété du syndicat des copropriétaires du CLOS DES BRUYERES par rapport à cet axe médian. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté les époux X... de leurs demandes et fait une exacte application de l'article 700 du code de procédure civile. » ALORS QU' en vertu des articles 653 et 666 du Code civil, il appartient à celui qui entend écarter la présomption de mitoyenneté applicable au mur ou à la clôture servant de séparation entre cours et jardins, de rapporter la preuve d'un titre ou marque contraire ; qu'en considérant que les plans, qui ont été dessinés par un géomètre expert à la demande de la partie qui conteste la présomption de mitoyenneté, étaient propres à caractériser un titre ou une marque de non-mitoyenneté, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300277
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA