Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300283
- Date
- 8 mars 2011
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. X... et son épouse exploitaient les terres de façon continue depuis 1989 et qu'ils avaient réalisé et payé des travaux de drainage sur des parcelles et toutes sortes de travaux, et fourni du bois, des céréales pour les volailles et du fumier pour le jardin, la cour d'appel, qui a caractérisé l'existence d'une contrepartie onéreuse à la mise à disposition des terres, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour Mme Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, dit que M. X... était titulaire d'un bail verbal soumis au statut du fermage sur le bien rural propriété de Mme Y..., situé à ... sur la commune de CRESPIN (Tarn) d'une superficie de 19 ha 75 a, et d'avoir en conséquence dit que M. X... était redevable d'un arriéré de loyers depuis l'année culturale 2000-2001, le condamnant à payer à ce titre une provision de 5 000 euros à valoir sur cet arriéré, le montant du fermage devant être fixé à dire d'expert ; AUX MOTIFS QUE bien que Mme Y... l'ait d'abord contesté, puisqu'elle prétend à présent avoir agi en se laissant abuser, sans pour autant justifier d'un vice de son consentement, il est démontré qu'elle a mis à disposition de M. X... l'exploitation agricole lui appartenant en propre ; qu'en effet, Mme Y... avait délivré à M. X... le 25 avril 1996 une attestation d'occupation des parcelles visant une période « 1996-2010 », puis M. X... a géré la propriété sans que l'appelante, qui habite sur les lieux, n'émette de protestation avant la fin 1999, date à laquelle elle a notifié à sa fille l'interdiction de s'introduire sur ses terres, ayant l'intention de les confier en fermage à des tiers ; que tout en soutenant ne pas se souvenir de la signature de l'attestation, Mme Y... ne prétend plus qu'elle n'est pas signataire du document, qui lui est donc opposable ; qu'on relève d'ailleurs qu'elle a par courrier du 3 mars 2000 notifié à M. X... sa volonté de révoquer à compter de la réception de ce courrier l'attestation d'occupation dont elle précisait la date, attitude qui ne serait pas cohérente si le document était un faux ; que de plus il est acquis que M. X... a exploité les terres de façon continue ; que Mme Y... l'admet dans ses écritures, et cela est établi par les témoins entendus lors de l'enquête, qui font remonter cette exploitation à 1989 ; que l'article L. 411-1 alinéa 1er du Code rural ne comportant aucune mention sur le montant ou la nature de la contrepartie due au propriétaire, le caractère onéreux de la mise à disposition peut se déduire du constat de la fourniture régulière, par l'exploitant des terres, de produits au bailleur ; que selon les termes de son attestation, M. Rémi Y..., neveu et cousin des parties, déclare que depuis 1989 M. X... et son épouse exploitaient la propriété, qu'ils ont effectué et payé des travaux de drainage sur des parcelles, et qu'ils faisaient du bois, donnaient des céréales pour les volailles, du fumier pour le jardin, et toutes sortes de travaux, d'abord pour les époux Y..., puis pour Mme Y... ; qu'aucun autre des sachants n'apporte de témoignage contraire à cet égard ; que notamment il n'est produit aucun élément tel une mésentente, dès le décès du mari, entre Mme Y... et sa fille, qui aurait rendu impossible ce type de prestation ; que le lien familial plaçait M. X... dans l'impossibilité de se ménager une preuve de ses prestations au bénéfice de sa belle-mère ; qu'il est clair en revanche que la dégradation des relations a débuté fin 1999, date à laquelle Mme Y... a manifesté sa volonté de récupérer l'exploitation ; que dès lors, les déclarations de MM. Z... et A... qui attestent avoir vendu du bois de chauffage à Mme Y... en octobre et novembre 1999, ne sont pas contradictoires et tendant plutôt à confirmer qu'auparavant, l'intéressée était pourvue en bois ; ET, également, aux motifs adoptés des premiers juges, QUE la mise à disposition des terres n'est pas sérieusement contestable ; que le caractère onéreux peut prendre plusieurs formes, être monétaire, la livraison de produits et de récoltes, l'entretien de l'exploitation, les services rendus au bailleur etc ; que dans la mesure où M. X... occupait les lieux depuis 1989 sans difficultés démontrées par Mme Y..., et compte tenu des liens familiaux existant entre les parties (Mme X... est la fille unique de Mme Y...), l'impossibilité morale alléguée relève de l'appréciation du Tribunal Paritaire ; que le témoin, Rémi Y... atteste de travaux réalisés à leurs frais par M. et Mme X... sur les parcelles des époux Y... (drainage) de toutes sortes de travaux nécessitant l'aide d'une personne extérieure, de la livraison de bois, de céréales, de fumier ; que le témoin précise que ces « services » existaient du temps de M. Y... en raison de sa maladie handicapante et se sont poursuivis par la suite quand Mme Y... se trouvant seule a elle aussi eu besoin des services de M. X... ; que rien ne permet de penser que M. X... ne se soit pas acquitté de ses obligations ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'existence d'un bail rural faite sans écrit ne peut résulter de la seule occupation des lieux et suppose de la part de celui qui s'en prévaut que soit rapportée la preuve du caractère onéreux de la mise à disposition du fonds prétendument loué ; que la preuve incombe à celui qui se prévaut de l'existence d'un bail rural en sa faveur ; que dès lors, en se bornant à retenir, pour statuer comme elle l'a fait, que selon l'attestation de M. Rémi Y..., neveu et cousin des parties, M. X... et son épouse avaient effectué des travaux de drainage, donné des céréales pour les volailles et du fumier pour le jardin et toutes sortes de travaux au profit de leurs parents, puis de leur mère et belle-mère, Mme Y..., ce qui ne pouvait, en aucun cas, constituer une contrepartie onéreuse à une occupation d'une superficie de près de vingt hectares, mais tout au plus des menus services de nature familiale, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 411- 1 du Code rural ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut s'abstenir de procéder à l'analyse même succincte des attestations produites par les parties ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, sans tenir aucun compte d'une part, de l'attestation de la MSA qui avait déclaré que Mme Y... était inscrite comme chef d'exploitation jusqu'au 30 septembre 2000, et d'autre part, des lettres que Mme Y... avait adressées les 25 avril 2000 et 26 juin 2000 à M. X... pour lui préciser qu'elle était exploitant des terres, payait régulièrement les cotisations et que son gendre avait décidé de mettre les parcelles en cause en valeur sans son consentement, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 du Code de procédure civile, 1353 du Code civil et L. 411-1 du Code rural ; ALORS, DE DERNIERE PART, QU'en statuant encore comme elle l'a fait tout en constatant que M. X... n'avait payé aucun fermage et qu'il convenait de le fixer à compter de l'année 2000, date du départ à la retraite de Mme Y..., ce qui révélait l'absence de contrepartie onéreuse à l'occupation des parcelles en litige, la Cour d'appel n'a pas davantage donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-1 du Code rural.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du Code rural.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300283
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA