Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300286
- Date
- 8 mars 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que l'expert judiciaire n'avait pas constaté de désordres significatifs dans la propriété de M. X... et excluait en toute hypothèse qu'un pompage sur la propriété de Mme Y... puisse être la cause de l'assèchement des sol et sous-sol invoqué par M. X..., d'autre part, que celui-ci ne produisait aucun avis technique permettant de remettre en cause le rapport de l'expert, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a souverainement retenu que M. X... ne rapportait pas la preuve d'un trouble anormal de voisinage imputable à Mme Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir homologué le rapport d'expertise de M. Frank Z..., expert judiciaire, en date du 17 octobre 2003 et débouté M. Jean-François X... de sa demande de condamnation de Mme A... épouse Y... d'avoir à effectuer les travaux nécessaires à faire cesser le trouble de voisinage affectant la propriété X..., constituée par l'assèchement anormal dudit fonds ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. B... conclut son rapport en indiquant n'avoir pas constaté de désordres significatifs dans la propriété de M. X..., en relation avec un assèchement généralisé de son sol et sous-sol et en excluant en toute hypothèse qu'un pompage dans le forage A... puisse en être la cause ; que force est de constater que cet avis, rendu après un essai de pompage à partir du forage, rejoint celui de M. Z..., expert désigné en référé et que, s'il le critique, M. X... ne se prévaut d'aucun avis technique autorisé de nature à permettre de le remettre en cause ; que faute pour M. X... de rapporter la preuve qui lui incombe de l'existence d'un trouble anormal de voisinage imputable à Mme Y..., le jugement qui l'a débouté de ses demandes sera confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Jean-François X... critique le rapport de l'expert en ce qu'il a commis des erreurs de chronologie et s'est trompé en particulier dans on analyse en ce qu'il a attribué une partie de al responsabilité de l'assèchement de son terrain à un drainage qui n'existe plus depuis 1985 ; que l'expert avait pour mission d'examiner les lieux et de dire si le lot X... est affecté d'une sécheresse anormale et d'examiner la pompe installée sur le lot DIVERRES et de dire si l'installation de cette pompe est susceptible d'être à l'origine de l'assèchement de la propriété de M. X... et de fournir tout élément d'information qui pourraient permettre à la juridiction de régler le litige entre les parties ; que la mission principale de l'expert était bien de dire si l'installation d'une pompe par les consorts A... était ou non à l'origine de l'assèchement observé sur la parcelle de M. Jean-François X..., que l'expert est particulièrement affirmatif sur ce point et revient à plusieurs reprises dans son rapport sur ce point pour dire que ceci est tout simplement « impossible » ; qu'il convient de noter que le rapport de Mme Sophie C... est tout aussi dubitatif renvoyant la réponse à cette question à des analyses hydrologiques ultérieures et faisant diplomatiquement observer que la topographie des deux parcelles s'oppose à cette théorie ; que les incohérences chronologiques dans l'analyse faite quant à l'existence d'un drainage sur la propriété de M. Jean-François X... ne sont d'aucun effet sur les conclusions de l'expertise, dont la réponse n'aurait eu de sens que l'expert avait apporté une réponse positive à la première question ; mais que, dès lors que la responsabilité des consorts A... est radicalement exclue, il importe peu de savoir, au regard du présent contentieux, quels sont les motifs de l'assèchement du terrain de M. Jean-François X... ; qu'il convient dans ces conditions d'homologuer le rapport d'expertise de M. Frank Z..., expert judiciaire, en date du 17 octobre 2003 ; qu'enfin les expertises n'ont pas pour finalité, selon l'article 146 du code de procédure civile, de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve ; ET qu'il est demandé de condamner les défendeurs à exécuter, sous astreinte qu'il plaira au tribunal de fixer, les travaux nécessaires afin de faire cesser le trouble de voisinage affectant la propriété X..., constituée par l'assèchement anormal dudit fonds ; mais que cette demande tout à fait générale se heurte au principe de réalité selon lequel l'expertise indique qu'aucune responsabilité n'est à attribuer aux défendeurs, que les troubles de voisinage allégués ne sont pas démontrés ; ALORS, d'une part, QUE nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; que la preuve de l'existence d'un trouble anormal de voisinage est libre ; qu'en se fondant exclusivement sur des rapports d'expertise judiciaire concluant à l'absence de trouble anormal de voisinage et en excluant que la preuve contraire puisse être rapportée par un autre moyen de preuve qu'une expertise judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 544, 1315 et 1382 du code civil. ALORS, d'autre part, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leurs sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à retenir que M. X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du trouble de voisinage allégué, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le forage réalisé par les époux Y... avait été réalisé sur une nappe phréatique et causait à sa propriété un desséchement à l'origine de fissures constitutif d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, en examinant, fût-ce sommairement les documents techniques relatifs au forage litigieux et produits aux débats par M. X... la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 1382 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300286
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA