Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300290
- Date
- 8 mars 2011
- Condamnation
- 99 184 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Mulhouse, 12 mai 2009) rendu en dernier ressort, que la Société mulhousienne des cités ouvrières (la SOMCO), propriétaire d'un logement donné à bail aux époux X..., a assigné ces derniers en paiement de charges locatives ; Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement retient qu'au vu des pièces produites aux débats, il convient de condamner solidairement les époux X... au paiement de la somme de 457,40 euros au titre de la régularisation des charges des années 2005, 2007 et 2008 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles les époux X... faisaient valoir que, par jugement du 10 mai 2006, avait été prononcée la liquidation judiciaire sans période d'observation de M. X... en raison de son état d'insolvabilité notoire, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen, pris en sa première branche, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la SOMCO la somme de 457,40 euros au titre de la régularisation des charges des années 2005, 2007 et 2008, majorée des intérêts légaux, le jugement rendu le 12 mai 2009, entre les parties, par tribunal d'instance de Mulhouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Thann ; Condamne la SOMCO aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Thouin-Palat et Boucard ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour les époux X... Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné les époux X... à verser à la société anonyme HLM SOMCO les sommes, en principal, de 991,84 euros à titre de loyers et charges impayés de juillet 2006 au 15 décembre 2006, et de 457,40 euros au titre de la régularisation des charges des années 2005, 2007 et 2008 ; AUX MOTIFS QUE : « Au vu des conclusions et des pièces produites aux débats, il convient de condamner solidairement les défendeurs à titre de provision, au paiement de la somme de 991,84 euros, représentant les loyers et charges impayés de juillet 2006 au 15 décembre 2006, date de la résiliation effective du bail, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande ;(…) Enfin, au vu des pièces produites aux débats, il convient de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de (162,46 euros + 307,22 euros – 12,28 euros) = 457,40 euros au titre de la régularisation des charges des années 2005, 2007 et 2008, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement » (jugement p.5) ; ALORS 1°) QUE : en se bornant à viser les pièces et documents produits aux débats, sans en indiquer la nature et sans en effectuer la moindre analyse, le tribunal a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS 2°) QUE : en condamnant Monsieur et Madame X... au paiement de diverses sommes à titre de charges et loyers impayés pour les années 2005 et 2006, sans répondre à leurs conclusions faisant valoir que, par jugement du 10 mai 2006, le tribunal de grande instance de Mulhouse avait constaté que Monsieur X... était en état d'insolvabilité notoire depuis le 1er février 2006 et qu'il avait ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation, ce qui impliquait qu'il ne pouvait lui être réclamé le paiement de créances antérieures à l'ouverture de cette procédure, le tribunal a derechef privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300290
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA