Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300307
- Date
- 16 mars 2011
- Condamnation
- 40 937 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 octobre 2009) que la société Zodiac, propriétaire d'un site industriel et la société Aérazur, société filiale de la première et occupante du site ont confié, par contrat du 14 juin 2000 à la société Imhotep la construction d'un bâtiment à usage d'atelier de fabrication qui, en raison de l'utilisation de solvants générateurs d'une pollution spécifique, devait présenter des caractéristiques précises relatives à la température et l'hygrométrie, d'une part, à la ventilation, d'autre part ; qu'après réception des travaux et levée des réserves, les sociétés Zodiac et Aérazur, se plaignant de désordres, dysfonctionnements et malfaçons, ont obtenu la désignation d'un expert judiciaire puis fait assigner la société Imhotep en réparation de leur préjudice ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'a appliqué le partage de responsabilité entre les société Imhotep et Zodiac qu'au coût des réparations n'incluant pas le coût de celles imputables à l'inexactitude des données de solvant réellement utilisées ne s'est pas contredite en retenant que cette erreur était imputable à la seule société Aérazur et que si le réseau d'extraction complémentaire indépendant installé par elle avait permis d'accroître l'évacuation de la pollution, la sous estimation de la consommation de solvant avait joué un rôle déterminant dans la nécessité d'évacuer la pollution afin d'assurer à son personnel des conditions d'hygiène minimales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que, pour dire que la société Zodiac conservera à sa charge une fraction de 40 % du coût des reprises et du préjudice, l'arrêt retient qu'en s'abstenant de désigner un bureau de contrôle chargé d'une mission technique comprenant le conditionnement de l'air et la sécurité des personnes, la société Zodiac a commis une faute à l'origine des désordres ; Qu'en statuant par de tels motifs, qui ne suffisent pas à caractériser la faute du maître de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles 1382 et 1384 du code civil ; Attendu que, pour condamner la société Imhotep à payer à la société Aérazur la somme de 24 000 euros au titre de la perte d'exploitation, l'arrêt retient que les liens existant entre la société Zodiac et la société Aérazur, ainsi que l'absence de demande de la seconde société contre la première justifient que l'indemnité due par la société Imhotep soit réduite à proportion de la part de responsabilité de la société Zodiac fixée à 40 % du dommage ; Qu'en statuant ainsi, sans justifier en quoi la société Aérazur, personne morale distincte de la société Zodiac, devait supporter la faute imputée à cette dernière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les troisième, quatrième et cinquième branches du deuxième moyen et sur la première branches du troisième moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ; Condamne la société Imhotep, sauf ceux afférents à la mise en cause de la compagnie MAAF Assurances qui resteront à la charge de la société Zodiac ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Imhotep et la condamne à payer aux sociétés Zodiac et Aérazur, ensemble, la somme de 2.500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Zodiac et la société Aérazur. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société IMHOTEP, envers la Société ZODIAC, au paiement de la somme de 245.312 euros seulement au titre des travaux de reprise du conditionnement de l'air ; AUX MOTIFS QUE « cependant IMHOTEP observe à juste titre que la Société ZODIAC a elle-même contribué à la réalisation du dommage. En effet, le respect des prescriptions relatives à la température et à l'hygrométrie, ainsi que les conditions de sécurité du travail étaient cruciales au regard de la spécificité de l'activité industrielle qui devait être menée dans le bâtiment. Dès lors, en s'abstenant de désigner un bureau de contrôle chargé d'une mission technique comprenant le conditionnement de l'air et la sécurité des personnes, d'ailleurs envisagée par le contrat, ZODIAC a commis une faute qui est également à l'origine des désordres. L'inexactitude des données relatives aux quantités de solvants transmises par AERAZUR, que ses liens avec elle lui permettaient de contrôler, a également joué un rôle causal dans l'inadéquation des installations de conditionnement de l'air et de sécurité. En cet état, la Cour retiendra que ZODIAC conservera à sa charge une fraction de 40% du coût des reprises et du préjudice ; Que par ailleurs, l'action dont dispose ZODIAC contre les sous-traitants d'IMHOTEP, soit en l'espèce contre ALCOR THERMIQUE, a seulement pour effet de permettre la condamnation de cette dernière à garantir IMHOTEP des sommes correspondant à la part de responsabilité qui sera retenue contre elle, et ne permet pas à IMHOTEP d'échapper à due concurrence aux conséquences de sa responsabilité propre, puisqu'en effet, dans les rapports de deux constructeurs entre eux, la responsabilité du dommage doit être répartie en fonction de la gravité de leurs fautes respectives ; Que dès lors, le coût total de reprise des installations de l'air étant évalué à 729.374 euros, mais ZODIAC n'incluant pas dans sa demande, et à juste titre, la part correspondant à la sous-évaluation des solvants utilisés par AERAZUR, il sera alloué à ZODIAC au titre des travaux de reprises du conditionnement de l'air la somme de (40374 euros x 60%), soit 245.612 euros » ET AUX MOTIFS DE L'ARRET RECTIFICATIF QUE « sur le premier point, étant préalablement observé qu'il est en réalité reproché à la cour d'avoir statué infra petita, il est exact qu'en page 7 de ses écritures du 28 août 2009, IMHOTEP a écrit la phrase suivante : la part de responsabilité demeurant à la charge de la Société concluante, d'Alcor Thermique et de l'architecte est fixée à 269.868,38 euros ; Qu'Imhotep a également écrit que la part de responsabilité de la Société Zodiac relativement aux installations de sécurité doit être fixée à 177.026 x 0,40 soit 70.810,40 ; Que cependant, selon les mêmes écritures, Imhotep soutenait que la partage de responsabilité devant être opéré entre Imhotep, Alcor Thermique et l'architecte était opposable à Zodiac, et que, d'autre part, les montants déterminés par l'expert devaient être revus en fonction des critiques qu'elle formulait, de sorte que devaient demeurer à la charge de Zodiac 459.505,62 au titre des reprises du système de traitement de l'air, et 70.810,40 euros au titre des dommages affectant les installations de sécurité et de désenfumage ; qu'il n'est donc pas possible de considérer qu'Imhotep a reconnu sans ambiguïté devoir les sommes visées par la Société Zodiac dans sa requête, qui sera donc rejetée sur ce point ». 1. ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; Qu'en décidant que la Société IMHOTEP serait condamnée à hauteur de 245.312 euros, somme correspondant à une part de responsabilité de 33 % dans la survenance du préjudice relatif au conditionnement de l'air, quand la Société IMHOTEP, qui prétendait que la part de responsabilité laissée à sa charge et à celle de ses sous-traitants était de 37 %, lui avait seulement demandé de limiter sa condamnation à 269.868.38 euros, la cour d'appel a méconnu les termes du litiges et violé en conséquence les articles 4 et 5 du Code procédure civile. 2. ALORS QUE l'entrepreneur chargé d'une mission complète pour réaliser un bâtiment ne peut prétendre limiter son obligation de réparer le dommage causé par sa faute au maître de l'ouvrage en lui opposant l'absence d'un bureau de contrôle ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1792 du Code civil. 3. ALORS QUE l'auteur d'un dommage doit le réparer intégralement sans pouvoir opposer la faute d'un tiers, faute sans lien de causalité avec le dommage dont il est demandé réparation ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le préjudice subi par la société ZODIAC au titre des installations de conditionnement de l'air était de 409 374 €, hors la part du préjudice imputable à la faute de la société AERAZUR dont la société ZODIAC ne demandait pas à juste titre réparation (cf. arrêt p. 10 § 1) ; qu'en imputant sur cette somme de 409 374 € correspondant au seul préjudice causé par IMHOTEP un coefficient de 60 % pour tenir compte de la faute de la société AERAZUR (cf. arrêt p. 9 avant dernier alinéa, laissant 40 % de part de responsabilité à ZODIAC du fait de la faute d'AERAZUR) qui n'avait précisément pas causé le préjudice, la Cour d'appel a violé le principe du droit de la victime à la réparation intégrale de son préjudice et les articles 1147 et 1792 du Code civil. 4. ALORS QUE de la même façon s'agissant du non respect des normes de sécurité, la société ZODIAC reprenant les conclusions expertales n'avait demandé que la somme de 132 769 € au lieu de 177 026 € pour ne pas solliciter la réparation de la part du chef de préjudice causé par la faute de la société AERAZUR ; qu'en appliquant à ce chiffre réduit de 132 769 € un coefficient de 60 % pour tenir compte de la faute de la société AERAZUR qui n'avait pas causé la part du préjudice dont il était seulement demandé réparation, la Cour d'appel a derechef violé les articles 1147 et 1792 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR a débouté la Société AERAZUR de sa demande de réparation des frais exposés au titre des travaux qu'elle avait été contrainte de mettre en oeuvre pour pallier, en urgence, les dysfonctionnements du conditionnement de l'air imputables à la Société IMHOTEP et à ses sous-traitants, soit la somme de 66 537,26 €. AUX MOTIFS QU' « ils ne font l'objet de justificatifs qu'à hauteur de 8212 euros et n'ont pas été débattus au cours de l'expertise, l'expert se bornant à indiquer qu'AERAZUR a fait installer un réseau d'extraction complémentaire indépendant de celui réalisé à l'origine qui a permis d'accroître l'évacuation de la pollution liée à l'utilisation des solvants, mais qui a eu un effet néfaste sur le respect des consignes de température et d'hygrométrie, puisque le surplus d'air neuf introduit dans le bâtiment n'était pas traité ; Que si IMHOTEP n'est pas fondée à objecter globalement que rien ne prouve leur lien de causalité avec les désordres, il est acquis que ces dépenses n'ont pas pu y remédier. En outre, la sous-estimation très importante de la consommation de solvants, imputable à la seule AERAZUR, a nécessairement joué un rôle déterminant dans la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée d'évacuer cette pollution afin d'assurer à son personnel des conditions d'hygiène minimales ; Qu'ils seront donc écartés. » 1. ALORS QUE toute décision doit être motivée et que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motif ; Que la Cour d'appel qui a retenu, d'une part, que la faute de la Société AERAZUR dans l'évaluation de la quantité de solvant dans l'air n'entraînait qu'un partage de responsabilité avec la Société IMHOTEP, s'agissant des travaux de reprise du système de conditionnement de l'air et, d'autre part, que la même faute exonérait totalement la Société IMHOTEP de sa responsabilité contractuelle s'agissant des travaux de reprise effectués en urgence pour pallier les dysfonctionnements du système de conditionnement de l'air, a statué par des motifs contradictoires, et violé en conséquence l'article 455 du Code de procédure civile. 2. ALORS QUE toute décision doit être motivée et que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motif ; Que la Cour d'appel qui a reconnu, d'une part, que les travaux d'urgence financés par la Société AERAZUR avait permis d'accroître l'évacuation de la pollution liée à l'utilisation des solvants, et donc d'empêcher la survenance d'une partie du préjudice, et a énoncé, d'autre part, qu'il est acquis que les travaux d'urgence n'avaient pas pu remédier aux dysfonctionnements du système de conditionnement de l'air, a statué par des motifs contradictoires, et a violé en conséquence l'article 455 du Code de procédure civile. 3. ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'inefficacité prétendue des dépenses exposées par la Société AERAZUR, pour refuser de condamner la Société IMHOTEP à leur remboursement, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 4. ALORS QUE la victime est en droit d'obtenir le remboursement des frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour prévenir l'apparition du préjudice ou pour en limiter l'étendue ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que la Société AERAZUR a mis en oeuvre en urgence des mesures destinées à remédier aux dysfonctionnements du conditionnement de l'air imputables à la Société IMHOTEP, notamment afin d'améliorer la qualité de l'air pour préserver la santé de ses employés ; Qu'en considérant néanmoins que le préjudice en question devait être écarté au motif inopérant que les dépenses faites n'avaient pas pu totalement remédier aux malfaçons du traitement de l'air, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil. 5. ALORS QUE la victime peut demander réparation au juge d'un préjudice qui n'avait préalablement pas été débattu lors de l'expertise ; qu'en retenant que les justificatifs du préjudice n'avaient pas été débattus devant l'expert, pour en refuser la réparation la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la Société IMHOTEP au profit de la Société AERAZUR, au titre de la perte d'exploitation, à la somme de 24.000 euros AUX MOTIFS QU' « AERAZUR est fondée à réclamer réparation à IMHOTEP des dommages que lui a causés la faute délictuelle constituée à son égard par les manquements d'IMHOTEP à ses obligations contractuelles à l'égard de ZODIAC ; Qu'elle vise expressément en page 14 de ses écritures les fautes caractérisées par l'expert dans la conception et le suivi du contrôle de réalisation, à savoir un défaut de contrôle des études de conception établies par la maître d'oeuvre, et un défaut de contrôle des études de conception et d'exécution, ainsi que des travaux réalisés par ALCOR THERMIQUE ; Que l'observation d'IMHOTEP selon laquelle les fautes qui luis sont reprochés ne seraient pas précisées manque donc en fait ; Que l'expert expose que devrait être laissée à la charge d'AERAZUR une proportion de 50% de la perte d'exploitation en raison de l'incidence de la sous-évaluation des solvants utilisés qui lui est imputable, et de celle d'une mise en oeuvre défectueuse des produits en raison de la nouveauté de la de la production considérée ; Que cette proportion n'est pas remise en cause par AERAZUR et sera donc entérinée ; Que les liens existants entre ZODIAC et AERAZUR, ainsi que l'absence de demande d'AERAZUR contre ZODIAC, justifient par ailleurs que l'indemnité due par IMHOTEP soit réduite à proportion de la part de responsabilité de ZODIAC, précédemment fixée à 40% du dommage ; Qu'en conséquence, la somme qui sera allouée à AERAZUR au titre de la perte d'exploitation sera fixée à la somme de 24.000 euros » ; 1. ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Qu'en relevant d'office le moyen tiré des prétendus liens entre les Sociétés AERAZUR et ZODIAC et de l'absence de demande de la première contre la seconde, pour imputer à la Société AERAZUR la faute prétendument commise par la Société ZODIAC, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 2. ALORS QUE l'on est délictuellement responsable de la faute commise par autrui uniquement dans les cas et selon les conditions prévus par la loi, ou découverts par la jurisprudence ; Qu'en l'espèce la Cour d'appel s'est bornée, pour imputer à la Société AERAZUR la faute prétendument commise par la Société ZODIAC, à invoquer les « liens existants entre ZODIAC et AERAZUR, ainsi que l'absence de demande d'AERAZUR contre ZODIAC » ; Qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi la Société AERAZUR, personne morale distincte de la Société ZODIAC, devait supporter la faute commise par cette dernière, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et 1384 du Code civil. 3. ALORS QUE la victime a le droit de voir le préjudice causé par une faute, intégralement réparé à concurrence de cette faute ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a retenu deux fois la faute d'AERAZUR - l'erreur quant à la quantité de solvants utilisée - pour réduire une première fois son préjudice à travers la part de responsabilité de 40 % laissés à la charge de ZODIAC puis une seconde fois pour réduire à 50 % son droit à réparation, indépendamment de la faute prétendue de la société ZODIAC, qu'ainsi la Cour d'appel a méconnu le principe du droit à réparation intégrale de la victime en violation de l'article 1382 du Code civil.
Articles de loi cités
article 16 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 455 du Code de procédure civile.article 1382 du Code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA