Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300317
- Date
- 15 mars 2011
- Condamnation
- 58 046 940 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 9 février 2010), que la société Gendry service location (GSL), chargée par la société de droit espagnol AZVI, de travaux relatifs à la construction d'un autoroute entre Le Perthus et Barcelone, a sous-traité à la société Sgetas la réalisation et la pose de seize fourreaux, la fin des travaux étant fixée au 15 décembre 2002 ; que sur la demande de la société AZVI, la société GSL a été condamnée par les juridictions espagnoles à payer une certaine somme au titre de travaux de réfection et de pénalités de retard ; que la société GSL, invoquant la mauvaise réalisation de ses prestations et le non-respect du délai contractuel d'achèvement, a fait assigner la société Sgetas en responsabilité et paiement de dommages-intérêts ; Sur le moyen unique : Attendu que la société GSL fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en dommages-intérêts formées contre son sous-traitant la société Sgetas, alors, selon le moyen : 1°/ que le sous-traitant est tenu vis-à-vis de l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat, qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre le fait et le dommage, mettant en jeu sa responsabilité civile sans qu'il soit nécessaire de rechercher ou de caractériser sa faute et dont il ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Sgetas, sous-traitant, n'avait pas respecté le délai du 15 décembre 2002 qui avait été fixé contractuellement pour finir ses travaux et qu'elle avait, en définitive, abandonné le chantier ; que, dès lors, en déboutant la société GSL, entrepreneur principal, de ses demandes en indemnisation des conséquences de ce retard et de ce comportement aux motifs qu'elle ne démontrait pas que le retard pris par son sous-traitant dans la conduite du chantier, lequel avait occasionné le maintien de la signalisation, trouvait sa cause dans la mauvaise exécution de sa prestation par la société Sgetas et qu'elle ne démontrait par que ce retard était imputable à son sous-traitant, la cour d'appel a méconnu la nature de l'obligation contractée par la société Sgetas, sous-traitant, et a, de ce fait, violé l'article 1147 du code civil ; 2°/ que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve au détriment de la société GSL, entrepreneur principal, en violation de l'article 1315 du code civil ; 3°/ qu'en s'étant fondés, pour exonérer la société Sgetas des conséquences de ses manquements, sur les seuls motifs factuels, inopérants, tirés de ce que la société GSL n'avait pris, elle-même, aucune «mesure constructive» susceptible de remédier aux difficultés rencontrées sur place par la société Sgetas dans la coordination des décisions, de ce qu'elle n'avait pas soumis à la signature de son sous-traitant un «descriptif détaillé et contraignant des prestations à réaliser, un plan d'ensemble du chantier, la liste et le planning des interventions en cours d'exécution» et ne l'avait pas informé des difficultés qu'elle rencontrait dans ses relations avec la société AZVI, de ce qu'elle ne s'était pas assurée, avant la signature de son contrat avec la société Sgetas, de la «bonne adéquation des moyens en personnel et matériel de celle-ci aux exigences du chantier», de ce qu'elle n'avait pas «détaillé davantage» dans son contrat ses exigences, de ce qu'elle n'y avait pas prévu des pénalités de retard, de ce qu'elle n'avait pas pris, en cours de chantier, «toutes dispositions correctives pour apporter sans délai une réponse aux nombreux retards et manquements» de son sous-traitant et, en particulier, de ce qu'elle n'avait pas «sommé avec la plus grande vigueur la société Sgetas d'exécuter ses obligations», les juges du fond, qui, ce faisant, n'ont pas caractérisé l'existence d'une faute dans le chef de la société GSL de nature à exonérer le sous-traitant des conséquences de ses manquements, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé d'une part que ,selon un rapport Proditec, la société GSL avait fait preuve de désinvolture dans la conduite du chantier et avait opposé aux relances de la société AZVI des difficultés inhérentes au déroulement du chantier faisant obstacle au respect du planning prévu et, d'autre part, que la société GSL n'avait fait que transmettre les doléances de la société maître d'ouvrage à son sous-traitant sans prendre elle-même aucune mesure constructive susceptible de remédier aux difficultés rencontrées par celui-ci dans la coordination des décisions, et que, s'agissant des pénalités de retard, la société GSL n'avait pas pris les mesures de nature à répondre aux griefs que lui faisait la société AZVI, griefs auxquels la société Sgetas était étrangère puisqu'elle n'était pas alors intervenue sur le chantier, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que le maintien de la signalisation avait été occasionné par le retard pris dans la conduite du chantier et qu'il appartenait à la société GSL de prendre en cours de chantier toutes dispositions correctives pour apporter sans délai réponse aux nombreux retards et manquements signalés par la société AZVI, a pu en déduire sans inverser la charge de la preuve ni méconnaître la nature de l'obligation du sous-traitant, qu'il n'était pas démontré que le retard était imputable à la société Sgetas et que la négligence de la société GSL, qu'elle a caractérisée, était à l'origine des conséquences préjudiciables dont elle demandait réparation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GSL aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GSL à payer la somme de 2 500 euros à la société Sgetas et à la SCP Bouet-Gillibert, ès qualités, ensemble ; rejette la demande de la société GSL ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Gendry service location Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société GENDRY SERVICE LOCATION (GSL), entrepreneur principal, de ses demandes en dommages-intérêts contre son sous-traitant, la société SGETAS, et de l'avoir condamnée à 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles ; Aux motifs propres que «aux termes du contrat de sous-traitance conclu le 22 octobre 2002 la prestation confiée à la société Sgetas par la société Gendry service location consiste à poser 16 fourreaux de 40 mm de diamètre sur l'autoroute A7 entre le Perthus et Barcelone du point kilométrique 0 au point kilométrique 84,5, et sur les bretelles du point kilométrique 0 au point kilométrique 84,5, la fin des travaux étant fixée au 15 décembre 2002 ; un bordereau de prix de chantier signé le même jour comporte la description détaillée des prestations ; la pose des fourreaux devaient (sic) s'effectuer soit sur la bande d'arrêt d'urgence, soit sur le terre plein central, soit sur les interruptions de terre plein central. Invoquant le mauvaise réalisations (sic) des prestations par la société Sgetas et le non respect du délai d'achèvement contractuellement fixé, la société Gendry service location a assigné son sous traitant en paiement d'une somme de 307 747,24 euros correspondant au coût des reprises et aux pénalités et d'une somme de 50 000 euros correspondant au préjudice subi au titre de la perte d'exploitation. Elle fait état des réclamations formulées contre elle par la société Azvi et retenues par le tribunal de Séville dans son jugement du 2 décembre 2004, confirmé par la cour d'appel de Séville dans un arrêt du 31 octobre 2005, pour un montant de 580 469,40 euros et prétend qu'une quote part de ce montant est la conséquence directe des manquements contractuels de la société Sgetas. Les griefs développés par la société Gendry service location concernent la pose et les finitions des chambres, le maintien de la signalisation provisoire, la reprise de travaux défectueux, la pose de barrières, des fournitures et des pénalités de retard, postes au titre desquels la société Azvi a réclamé 71 975,50 euros, 21 557,22 euros, 114 027,19 euros, 34 482,52 euros, 8 086,51 euros, 23 189,02 euros et 88 041,77 euros. S'agissant des griefs relatifs aux «chambres et finitions et bretelles», il doit être relevé que le bordereau de prix du chantier ne comporte pas le nombre de chambres et de descentes d'eau à poser ce qui, en l'absence de plan qui lui serait opposable, laissait à la société Sgetas la décision du nombre de chambres qu'il lui paraissait opportun de poser ; quant aux travaux défectueux et aux barrières il n'existe pas de réception contradictoire du chantier ; pour les fournitures le rapport Proditec fait état de comptes entre la société Azvi et la société Gendry service location auxquels la société Sgetas est étrangère. Force est de constater que le manque de précision du bordereau de prix annexé au contrat du 22 octobre 2002 valant définition de la prestation, ne permet pas de démontrer que les travaux repris dans le rapport Proditec comme non réalisés par la société Gendry service location et confiés à l'entreprise Pardo, les défectuosités détectées par la société Egarmetal lors des essais d'étanchéité et de mandrinage et les factures de fournitures, faisaient partie de la prestation confiée à la société Sgetas ; les sommes ainsi mises à la charge de la société Gendry service location ne peuvent en conséquence être mises à la charge, même partiellement, de la société Sgetas. S'agissant du coût de la signalisation rendue nécessaire par suite de la prolongation du chantier il a été relevé dans le rapport Proditec, versé aux débats par la société Gendry service location, que la société Gendry service location faisait preuve, à l'égard de la société Azvi, dans le conduite du chantier, de désinvolture, repoussant constamment le commencement des travaux et que pour répondre à ses relances, elle opposait des difficultés inhérentes au déroulement du chantier qui faisaient obstacle au respect du planning prévu ; il s'en déduit que des difficultés d'exécution et des retards sont apparus avant que la société Sgetas ne soit chargée d'une prestation sur le chantier ; que les conséquences de ces difficultés ne peuvent être imputées à la société Sgetas. Par ailleurs, s'il est constant que la société Sgetas n'a pas achevé sa prestation avant le 15 décembre 2002 comme elle s'y était engagée, les premiers juges ont, à juste titre, retenu que la société Gendry service location, consciente des difficultés auxquelles se heurtait la société Sgetas pour réaliser sa prestation puisqu'elle les avait ellemême dénoncées auprès de la société Azvi en invoquant les mêmes problèmes techniques de chantier que ceux qui sont développés par la société Sgetas dans son courrier du 12 novembre 2002, n'avait fait que transmettre les doléances de la société Azvi à son sous traitant sans prendre elle-même aucune mesure constructive susceptible de remédier aux difficultés rencontrées sur place par son sous traitant dans la coordination des décisions. Dès lors la société Gendry service location ne démontre pas que le retard pris dans la conduite du chantier, qui a occasionné le maintien de la signalisation, trouve sa cause dans la mauvaise exécution de sa prestation par la société Sgetas. S'agissant des pénalités de retard, il ressort des éléments du dossier que les délais auxquels la société Gendry service location s'était engagée envers la société Azvi pour la réalisation du chantier ont été reportés à deux reprises ; prévus pour le 31 juillet 2002 ils seront reportés au 25 octobre 2002 puis au 15 décembre 2002 ; face à cette situation la société Gendry service location a confié à la société Sgetas l'exécution de prestations précédemment confiées à une autre entreprise sans lui fournir de plan d'exécution ni de planning, ne lui imposant qu'une date de fin de travaux sans déterminer de pénalités de retard ; force est de constater que la société Gendry service location n'a pas pris les mesures qui étaient de nature à répondre aux griefs que lui faisaient la société Azvi, griefs auxquels la société Sgetas était étrangère puisqu'elle n'était pas encore intervenue sur le chantier, en soumettant à la signature du sous-traitant un descriptif détaillé et contraignant des prestations à réaliser, un plan d'ensemble du chantier, la liste et le planning des interventions en cours d'exécution et en l'informant des difficultés qu'elle rencontrait dans ses relations avec la société Azvi. Il doit être observé par ailleurs que le montant des pénalités de retard imputées à la société Gendry service location par les juridictions espagnol (sic) au profit de la société Azvi, sur la base duquel la société Gendry service location a déterminé le montant de sa réclamation, a été calculé à partir d'un pourcentage sur le montant du marché, ainsi que prévu au contrat qui les liait et auquel la société Sgetas reste étrangère. S'il apparaît que les prestations de la société Sgetas n'étaient pas achevées au 15 décembre 2002 il n'est pas démontré que ce retard lui est imputable» ; Et aux motifs éventuellement adoptés que «le jugement rendu le 23 janvier 2006 par la Cour d'appel de Séville révèle que le chantier objet du contrat entre la société AZVI et la société GSL devait à l'origine être terminé le 31 Juillet 2002 Que c'est à la demande de la société GSL que ce délai a été repoussé d'abord au 25 Octobre 2002, puis de nouveau au 15 Décembre 2002 date ultime, … que la société GSL connaissait les exigences de délai de son client, la société AZVI, elles-mêmes ordonnées à l'ensemble des opérations programmées par son propre donneur d'ordres, et renforcées par la stipulation de pénalités de retard, … que ceci créait pour la société GSL une obligation très forte dans le choix, le pilotage, la coordination et le contrôle de ses propres sous-traitants, … que dans ce contexte, il est incompréhensible que la société GSL ne se soit pas assuré (sic) avant la signature de son contrat avec la société SGETAS de la bonne adéquation des moyens en personnel et matériel de celle-ci aux exigences du chantier, qu'elle n'ait pas détaillé davantage dans son contrat ses exigences, et qu'enfin elle n'ait pas exigé des pénalités de retard, … en outre que c'est à la société GSL qu'il appartenait de prendre en cours de chantier toutes dispositions correctives pour apporter sans délai, réponse aux nombreux retards et manquements signalés par AZVI, et en particulier de sommer avec la plus grande vigueur la société SGETAS d'exécuter ses supposées obligations … qu'au contraire, la société GSL n'a cessé de critiquer les demandes formulées par la société AZVI au lieu de les prendre en considération, jusqu'encore dans son courrier adressé à la société SGETAS le 21 Mai 2003 Que la société GSL sera jugée entièrement responsable des conséquences de sa négligence, et par conséquent déboutée de toutes ses demandes envers la société SGETAS» ; 1. Alors que, d'une part, le sous-traitant est tenu vis-à-vis de l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat, qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre le fait et le dommage, mettant en jeu sa responsabilité civile sans qu'il soit nécessaire de rechercher ou de caractériser sa faute et dont il ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère ; qu'en l'espèce, il est constant que la société SGETAS, sous-traitant, n'avait pas respecté le délai du 15 décembre 2002 qui avait été fixé contractuellement pour finir ses travaux et qu'elle avait, en définitive, abandonné le chantier ; que, dès lors, en déboutant la société GSL, entrepreneur principal, de ses demandes en indemnisation des conséquences de ce retard et de ce comportement aux motifs qu'elle ne démontrait pas que le retard pris par son sous-traitant dans la conduite du chantier, lequel avait occasionné le maintien de la signalisation, trouvait sa cause dans la mauvaise exécution de sa prestation par la société SGETAS et qu'elle ne démontrait par que ce retard était imputable à son sous-traitant, la Cour d'appel a méconnu la nature de l'obligation contractée par la société SGETAS, sous-traitant, et a, de ce fait, violé l'article 1147 du Code civil ; 2. Alors que, d'autre part et ce faisant, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve au détriment de la société GSL, entrepreneur principal, en violation de l'article 1315 du Code civil ; 3. Alors qu'enfin, en s'étant fondés, pour exonérer la société SGETAS des conséquences de ses manquements, sur les seuls motifs factuels, inopérants, tirés de ce que la société GSL n'avait pris, elle-même, aucune «mesure constructive» susceptible de remédier aux difficultés rencontrées sur place par la société SGETAS dans la coordination des décisions, de ce qu'elle n'avait pas soumis à la signature de son sous-traitant un «descriptif détaillé et contraignant des prestations à réaliser, un plan d'ensemble du chantier, la liste et le planning des interventions en cours d'exécution» et ne l'avait pas informé des difficultés qu'elle rencontrait dans ses relations avec la société AZVI, de ce qu'elle ne s'était pas assurée, avant la signature de son contrat avec la société SGETAS, de la «bonne adéquation des moyens en personnel et matériel de celle-ci aux exigences du chantier», de ce qu'elle n'avait pas «détaillé davantage» dans son contrat ses exigences, de ce qu'elle n'y avait pas prévu des pénalités de retard, de ce qu'elle n'avait pas pris, en cours de chantier, «toutes dispositions correctives pour apporter sans délai une réponse aux nombreux retards et manquements» de son sous-traitant et, en particulier, de ce qu'elle n'avait pas «sommé avec la plus grande vigueur la société SGETAS d'exécuter ses obligations», les juges du fond, qui, ce faisant, n'ont pas caractérisé l'existence d'une faute dans le chef de la société GSL de nature à exonérer le sous-traitant des conséquences de ses manquements, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du Code civilarticle 1147 du Code civilarticle 1147 du Code civil.article 1315 du code civilarticle 1147 du code civil
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Synthèse
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- civ3
- Date
- 15 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300317
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