Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300319
- Date
- 15 mars 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que les fenêtres posées étaient conformes aux documents contractuels, quand bien même elles ne bénéficieraient pas de la norme NF, cette spécificité n'étant pas contractuelle, ni le bon de commande ni le descriptif ne mentionnant le bénéfice de ce label pour les produits installés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les époux X... avaient effectué des travaux de rénovation de leurs fenêtres sans obtenir une isolation phonique suffisante, la cour d'appel a, sans méconnaître le principe de réparation intégrale, souverainement apprécié le montant du préjudice subi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Lapeyre la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour les époux X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté la demande des époux X... tendant à obtenir la condamnation de la société LAPEYRE à procéder au remplacement des fenêtres installées par des fenêtres certifiées ACOTHERM AC3 37 DB ; AUX MOTIFS QUE les époux X... ont, selon les bons de commande et descriptifs contractuels, commandé des fenêtres en rénovation dite tradition chêne avec un vitrage listral phonique, permettant une acoustique renforcée par un double vitrage 44,2-6-10 ; qu'il résulte de l'expertise judiciaire, ce qui n'est pas infirmé par l'expertise produite par les époux X... qui incrimine non pas le matériel lui-même mais son choix au regard de la situation de l'immeuble, que les fenêtres posées sont conformes aux documents contractuels, quand bien même celles-ci ne bénéficieraient pas de la norme NF comme le montre notamment le certificat de qualité NF n° 1325/2005 dont bénéficie la société LAPEYRE qui ne les inclut pas dans sa liste (vitrage 44,2-6-10), cette spécificité n'étant pas contractuelle, ni le bon de commande ni le descriptif ne mentionnant le bénéfice de ce label pour les produits installés ; qu'il n'y a donc pas de défaut de conformité ; que les demandes de ce chef formées par les époux X... ne sont pas fondées ; qu'elles seront donc rejetées ; ALORS QUE les caractéristiques d'un produit vendu ou devant être installé en exécution d'un contrat d'entreprise doivent s'apprécier au regard des documents publicitaires et notamment du catalogue auquel les parties se sont référées ; qu'en estimant que les fenêtres fournies aux époux X... étaient conformes aux prévisions contractuelles, peu important qu'elle ne bénéficient pas de la certification NF dès lors qu'une telle certification n'était pas mentionnée dans le bon de commande, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette certification n'avait pas été mentionnée dans le catalogue au vu duquel les clients avaient contracté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 4.000 euros l'indemnisation des époux X... de leur préjudice résultant du manquement de la société LAPEYRE à son devoir de conseil ; AUX MOTIFS QUE comme l'a relevé le premier juge, il résulte notamment de la lettre des époux X... du 21 décembre 2004 que la cause essentielle du contrat était pour eux la résolution de leur problème d'isolation phonique compte tenu de l'emplacement de leur maison ; que pour ce faire, ils ont effectué un choix de menuiserie haut de gamme lequel s'est révélé inapproprié au but poursuivi, que la situation géographique de l'immeuble aurait dû conduire la société LAPEYRE à préconiser des fenêtres correspondant à des normes d'isolation plus élevées et labellisées comme l'ont supposé les époux X... ; que la société LAPEYRE n'établit pas qu'elle aurait effectué une proposition plus adaptée qui aurait été refusée pour une question de coût ; que sa responsabilité pour manquement à son obligation de conseil sera retenue ; que le préjudice subi par les époux X... qui ont effectué des travaux de rénovation de leurs fenêtres avec une diminution de la luminosité sans obtenir une isolation phonique suffisante sera évaluée à la somme de 4.000 euros ; ALORS QUE la réparation du dommage doit être intégrale ; qu'en limitant à la somme de 4.000 euros l'indemnisation des époux X... de leur préjudice résultant du manquement de la société LAPEYRE à son devoir de conseil, bien qu'elle ait constaté que ce manquement avait entraîné l'installation d'un modèle inapproprié à leurs besoins, moyennant un prix de 8.964,42 euros, somme dépensée en pure perte dès lors que le remplacement de ce modèle par un modèle plus performant est indispensable, la Cour d'appel n'a pas réparé l'intégralité du préjudice subi par les époux X..., constitué par la perte de la somme de 8.964,42 euros, en violation de l'article 1147 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civil.article 1147 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA