Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300323
- Date
- 15 mars 2011
- Condamnation
- 8 587 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que compte tenu de la nature du sol sur lequel devait être construite leur villa, M. et Mme X... avait demandé la réalisation des fondations spéciales préconisées par une étude géologique et géotechnique du sol commandée par la société Bouygues et relevé que ces fondations, facturées à M. et Mme X..., n'avaient, délibérément, pas été conçues par le constructeur qui avait volontairement fait croire aux acquéreurs que les fondations réalisées étaient celles qu'ils avaient commandées et payées, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé la faute dolosive de nature à engager la responsabilité contractuelle du constructeur nonobstant la forclusion décennale et retenu, sans dénaturer le rapport d'expertise judiciaire dont elle a souverainement apprécié la portée, que cette faute avait provoqué sur la villa des fissurations importantes compromettant la solidité de l'ouvrage, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Geoxia Méditerranée aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Geoxia Méditerranée à payer la somme de 2 500 euros à M. et Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la société Geoxia Meditérranée IL EST FAIT GRIEF A L'ARRÊT infirmatif ATTAQUE d'avoir dit que la société Maison BOUYGUES, aux droits de laquelle vient la société GEOXIA MEDITERRANNEE, a commis une faute dolosive à l'égard des époux X... et condamné la société GEOXIA MEDITERRANNEE à payer aux époux X... la somme de 85. 877 euros au titre des travaux de reprise des fondations et la somme de 866, 20 euros pour les travaux intérieurs ; AUX MOTIFS QUE les fissures importantes compromettent la solidité de l'ouvrage, ainsi qu'il résulte des constatations de l'expert ; Que la garantie décennale et la responsabilité contractuelle du constructeur étant expirées, les époux X... recherchent sa responsabilité pour faute dolosive ; Que le constructeur, nonobstant la forclusion décennale, est contractuellement tenu à l'égard du maître d'ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles Qu'avant de construire la villa sur le terrain des époux X..., la société BOUYGUES avait demandé une étude géologique et géotechnique du site au cabinet 3 G, lequel avait conclu, dans son rapport du 26 octobre 1990, que le terrain était composé d'une couverture végétale d'une épaisseur moyenne de 20 cm et d'une épaisse couche d'argile, dont la résistance à l'enfoncement augmente avec la profondeur avec un problème de variation saisonnière d'hygrométrie et il avait conseillé un ferraillage supérieur à ce qui est généralement prévu et des fondations entrecroisées d'une profondeur plus importantes que de coutume ainsi qu'un drainage soigné en précisant les données chiffrées ; Que par le document intitulé ‘ définition'du projet'daté du 16 juillet 1992, les époux X... ont commandé à la société BOUYGUES des options diverses et notamment des fondations spéciales ainsi caractérisées ‘ plus values pour approfondissement des fondations à-0, 90 et élargissement à 0, 60x0, 50', compte tenu des conclusions du rapport du cabinet 3 G ; Que dans l'annexe de la notice descriptive au contrat du 22 octobre 1990, il est noté des fondations spéciales ‘ approfondies au bon sol'et elles ont été facturées 27 614 francs ; Que l'expert judiciaire, qui a fait appel à un sapiteur SOL Essais, conclut que les travaux de construction de la villa ne sont pas conformes aux règles de l'art dans la mesure où les préconisations de l'étude de sol réalisées par le laboratoire 3 G concernant l'ancrage des fondations et les précautions à prendre vis-à-vis des argiles sensibles aux variations d'humidité n'ont pas été respectées ; Qu'il préconise des travaux de reprise consistant en la réalisation de micro-pieux permettant d'asseoir l'ouvrage sur le substratum résistant tout en s'affranchissant des couches sensibles aux variations d'humidité, pour une coût de 85 877 euros TTC pour l'ensemble de la villa ; Que la société BOUYGUES n'a pas mis en oeuvre les préconisations du bureau 3 G, révélant la difficulté du sol et la nécessité de fondations spéciales, alors que les acquéreurs avaient demandé l'exécution de ces fondations spéciales, qui leurs ont été facturées ; Que les fissurations importantes de la villa X... résultent des fautes de la société BOUYGUES, qui n'a pas délibérément conçu les fondations de la villa en fonction de la nature du sol, composé d'argiles gonflantes, dont elle avait une parfaite connaissance par le rapport du cabinet 3 G, et qui a volontairement fait croire aux acquéreurs que les fondations réalisées étaient celles qu'ils avaient spécialement commandées et payées ; Que dans ces conditions, la société GEOXIA MEDITERRANNEE venant aux droits de la société BOUYGUES est contractuellement tenue de sa faute dolosive et doit réparer l'entier préjudice des époux X... ; Qu'il convient de reprendre l'intégralité des fondations de la villa, compte tenu de la localisation et de l'importance des fissures, d'autant que les époux X... ont payé à l'époque de la construction de leur villa des fondations spéciales au bon sol pour toute leur villa et qu'elles n'ont pas été réalisées, soit la somme de 85 877 euros TTC ; ALORS d'une part QUE dans son rapport, l'expert judiciaire se bornait à relever que les désordres constatés « peuvent compromettre la solidité de l'ouvrage et le rendre impropre à sa destination » (page 17 du rapport de Monsieur Y...) ; Qu'en déclarant cependant que « les fissures importantes de la villa compromettent la solidité de l'ouvrage, ainsi qu'il résulte des constatations de l'expert », la cour a dénaturé les termes clairs et précis du dit rapport, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; ALORS d'autre part QUE le constructeur, nonobstant la forclusion décennale, est sauf faute extérieure au contrat, contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles ; Que le manquement à une obligation contractuelle, même grave, ne peut suffire à caractériser la dissimulation ou la fraude, si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel ; Que l'arrêt attaqué a retenu l'existence d'une faute dolosive en énonçant que la société BOUYGUES n'a pas délibérément mis en oeuvre les préconisations du bureau d'études relatives à des fondations spéciales, bien que les acquéreurs avaient demandé l'exécution de ces fondations, et qu'elle a « volontairement fait croire aux acquéreurs que les fondations réalisées étaient celles qu'ils avaient spécialement commandées et payées » ; Qu'en se déterminant ainsi, par le motif inopérant tiré de ce que les prestations mal réalisées avaient été facturées, la cour d'appel s'est bornée à prendre en considération les seuls éléments matériels de la faute, sans démontrer que cette inexécution de ses obligations contractuelles avait été faite par le constructeur, intentionnellement, de propos délibéré, pour tromper le maître d'ouvrage ; Que faute d'avoir caractérisé la faute dolosive, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116, 1147, 1382 et 1792 et suivants du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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