Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300345
- Date
- 22 mars 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les parties revendiquaient la propriété de la parcelle AO n° 232 de 37 m2 à usage de cave et de garage et retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par le rapprochement des termes de l'attestation et du plan, qu'il résultait de l'attestation de M. X..., ayant habité les lieux depuis 1957, que les infrastructures de l'immeuble que sont les caves n° s 1 à 4 faisaient partie de l'habitation et appartenaient donc aux époux Y..., que, sur le plan, la pièce litigieuse était dessinée au-dessus de la cave n° 4 que le témoin mentionnait d'un seul tenant avec le rez-de-chaussée, qu'il ressortait d'une autre attestation délivrée par M. X... à l'occasion d'un autre litige, qu'il avait, avec ses auteurs, transformé cette pièce en garage avant l'acquisition des lieux par les époux Y... lesquels l'avaient utilisée comme tel et qu'il n'était pas contesté que M. Y..., père de Mme Z..., y avait installé un pilier de soutènement, la cour d'appel, qui a souverainement retenu, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que, depuis 1957, les époux Y..., de qui Mme Z... tenait les lieux, étaient en possession de la pièce dénommée garage et que cette possession avait été paisible, continue, non interrompue et non équivoque jusqu'aux premières revendications des époux A... constatées le 8 août 1991 et en a déduit à bon droit que les conditions de la possession acquisitive étaient réunies depuis 1987, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. A... et le condamne à payer à Mme Z... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour M. A.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, « constaté l'erreur cadastrale ; dit qu'en application des articles (anciens) 2228, 2229 et 2235 du code civil, Françoise Y... épouse Z... est propriétaire de l'intégralité de la parcelle sise sur la commune de SAINT-SEBASTIEN D'AIGREFEUILLE, cadastrée section AO n° 232, pour une contenance de 37 ca depuis 1987 par l'effet de la prescription trentenaire » ; AUX MOTIFS QUE l'expert (…) conclut que la parcelle n° 289 a été partagée par son propriétaire Monsieur Jacques B... en 1877 en trois parts égales et que Monsieur Y... père de Madame Z... est propriétaire d'une partie de cette parcelle par acte notarié du 20 juillet 1962 ; qu'il n'a pas pu toutefois attribuer à l'une ou à l'autre des parties la propriété du « garage cuisine » objet du litige ; qu'il a constaté que le garage était autrefois une pièce à vivre avec cheminée et évier en pierre et que deux ouvertures permettent actuellement d'y accéder, deux autres étant apparentes et murées ; que l'expert indique que Monsieur Y... ainsi que sa fille Madame Z... semble avoir occupé depuis l'acquisition en 1962 cette pièce ainsi que la cave située en dessous sans contestation apparente jusqu'en 1990 ; qu'à compter de cette date Madame Z... a fait constater par huissier les travaux d'ouvertures extérieures sur son bien ; qu'il ajoute qu'à partir de 2005 Monsieur A... a manifesté sa volonté de récupérer ce bien en fermant et en cadenassant les ouvertures extérieures ; qu'en réponse à un dire l'expert a répondu que « toutes les superficies ou contenances données dans les actes ou documents référencés n'ont jamais été mesurées précisément, qu'elles proviennent de documents cadastraux erronés et que le mesurage de chaque pièce ne peut donc apporter un élément comparatif de preuve ou d'appartenance » ; QUE Madame Z... qui tient les lieux de son père qui les avait lui-même acquis le 20 juillet 1962 produit aux débats une attestation du précédent propriétaire Monsieur Roger X... contresignée par le maire de la commune de BRIGNON ; qu'il certifie que « les infrastructures de l'immeuble dessinées sur le plan joint, et qui sont les caves n° 1, 2, 3 et 4 font partie intégrante de l'habitation et appartiennent donc à Monsieur et Madame Y.... J'ai en outre habité les lieux de nombreuses années. » ; que sur le plan, la pièce litigieuse est dessinée au-dessus de la cave n° 4 que le témoin mentionne d'un seul tenant avec le rez-de-chaussée ; que le plan est dénommé « Cour commune fermée-Mas ICARD Façade Sud Est Immeuble Y... » ; qu'à l'occasion d'un litige opposant le père de madame Z... à d'autres voisins pour l'obtention d'une servitude de passage la Cour d'appel de NIMES a écrit, au contradictoire des époux A... intervenants forcés dans la cause ayant constitué avoué « qu'il résulte de la déclaration de Roger X... vendeur des époux Y... que celui-ci a habité le Mas ICARD depuis 1957, qu'il a toujours utilisé comme passage l'entrée du terrain donnant accès au garage, seul accès possible pour un véhicule … et qu'il ressort de cette attestation que Monsieur X... ou ses auteurs avait déjà transformé la pièce en cause en garage avant l'acquisition par les époux Y... » ; qu'il se déduit de ce témoignage que depuis 1957 les époux Y... sont en possession de cette pièce dénommée garage et que cette possession a été paisible, continue, non interrompue et non équivoque jusqu'aux premières revendications des époux A... constatées par huissier le 8 août 1991 ; que Monsieur Y..., père de Mme Z..., a rempli une déclaration modèle H1 servant de base à certains impôts directs locaux en réponse à une demande de la direction des services fiscaux du 16 juillet 1970 ; qu'il a alors déclaré posséder un garage d'une surface estimée à 36 m2 ; que lorsqu'il a écrit le 18 novembre 1978 au service du cadastre Monsieur Y... expliquait « qu'il m'est impossible avec les nouvelles appellations et nouveaux numéros de parcelles de vérifier avec le plan de l'ancien cadastre. Je vous serais obligé de bien vouloir me faire parvenir un relevé cadastral pour les numéros suivants … Je pourrais donc comparer avec les anciens numéros » ; que cette correspondance qui est restée sans réponse ne saurait s'analyser en une action en revendication de la parcelle AO n° 232 ; que ces divers éléments démontrent que Monsieur Y... auteur de Madame Z... se sont comportés sic comme les propriétaires du local litigieux qu'ils ont utilisé comme un garage ; que Monsieur Y... en a assumé les impôts locaux et il a même installé un pilier de soutènement dans cette pièce qu'il a entretenu dans un état conforme à sa destination ; que l'ancien article 2228 du code civil définit la possession comme « la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes ou par un autre qui la tient ou l'exerce en notre nom » ; que l'ancien article 2229 dudit code stipule que « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire » ; que l'ancien article 2235 précise enfin que « pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux » ; que les conditions de la possession acquisitive sont donc réunies depuis 1987 en réalité : 1957 ; que le jugement qui a constaté l'erreur cadastrale et qui a reconnu Madame Z... propriétaire de l'intégralité de la parcelle cadastrée section AO n° 232 sise commune de SAINT-SEBASTIEN D'AIGREFEUILLE (Gard) pour une contenance de 37 m2 par l'effet de la prescription trentenaire acquisitive doit être confirmé ; 1/ ALORS QUE l'usucapion suppose des actes matériels d'usage sur un bien clairement défini et identifié ; que confrontée à la perplexité de l'expert judiciaire quant à l'identification précise de ce bien et sa transmission au fil des actes, la Cour d'appel ne pouvait se dispenser de trancher elle-même ce point déterminant ; qu'en se bornant, pour écarter la valeur probante des documents cadastraux, à citer l'attestation de Monsieur X..., laquelle se contentait de déclarer « que les infrastructures (…) qui sont les caves n° 1-2-3 et 4 font partie intégrante de l'habitation et appartiennent donc à Monsieur et Madame Y... les parents de Mme Z... », élément étranger à la contestation qui portait exclusivement sur une pièce étrangère à l'infrastructure, située quant à elle au rez-de-chaussée, la Cour d'appel a entachée sa décision d'un défaut de motifs, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ; 2/ ALORS QU'en déclarant par motifs réputés adoptés, pour estimer que Madame Z... justifierait de la possession de la pièce litigieuse depuis 1957 – lors même que l'acquisition faite par son père est intervenue en 1962 – que « sur ce plan établi par M. X... on identifie parfaitement la pièce litigieuse au-dessus de la cave n° 4 que Roger X... mentionne d'un seul tenant avec le rez-de-chaussée et sur lequel il a porté la mention ‘ idem'» (jugement, p. 5, § 4), pour en déduire que « il se déduit de ce qui précède que la possession de la pièce en cause dénommée ‘ garage'» remonte à 1957 », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'attestation X... et du plan annexé, lesquels n'indiquaient rien de tel ; que ce faisant, elle a violé l'article 1134 du Code civil ; 3/ ALORS en tout état de cause QUE pour pouvoir prescrire, le revendiquant doit apporter la preuve que sa possession, jointe le cas échéant à celle de ses auteurs s'est manifestée par des signes ostensibles de nature à la révéler à ceux contre lesquels ils prescrivaient et a été continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, pendant plus de trente ans ; qu'en considérant, qu'à la possession de Mme Z... serait notamment jointe celle de son père, Monsieur Y..., sans préciser sur la base de quel document soumis au débat contradictoire elle considérait que Mme Z... tiendrait effectivement le bien de ce dernier, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2255, 2261 et 2265 du Code civil (anciennement 2228, 2229 et 2235 du même Code) ; 4/ ALORS en tout état de cause QUE pour pouvoir prescrire, le revendiquant doit apporter la preuve que sa possession, jointe le cas échéant à celle de ses auteurs s'est manifestée par des signes ostensibles de nature à la révéler à ceux contre lesquels ils prescrivaient et a été continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, pendant plus de trente ans ; qu'en considérant, qu'à la possession de Mme Z... serait jointe tant celle de son père, Monsieur Y..., que celle de Monsieur X..., par elle considéré, sur la foi de l'attestation par lui rédigée, dans laquelle il écrivait de manière erronée « Je soussigné, Roger X..., domicilié à BRIGNON (GARD) –..., atteste avoir vendu en juillet 1962 à Monsieur & Madame Y... Léonce, domiciliés... à MAUBEUGE, une maison d'habitation sise à SAINT-SEBASTIEN D'ARGREFEUILLE (GARD) cadastrée lieu-dit... n° 294-295-296 et 289 », quand il ressortait de l'acte d'acquisition de Monsieur Y... (pièce annexée n° 2 au rapport d'expertise judiciaire) que la maison lui avait été vendue par des tiers, les époux C...- D..., Monsieur X... étant simplement intervenu à l'acte en qualité de mandataire des vendeurs, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2255, 2261 et 2265 du Code civil (anciennement 2228, 2229 et 2235 du même Code) ; 5/ ALORS encore QU'en ne précisant pas, comme elle y était invitée par les conclusions de Monsieur A... (p. 9, § 6), sur la base de quel élément soumis au débat contradictoire elle considérait que pouvait être admise, sur la pièce objet de la contestation, « une possession, paisible depuis 1957 de la part des consorts C... puis Y... », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2255, 2261 et 2265 du Code civil (anciennement 2228, 2229 et 2235 du même Code) ; 6/ ALORS enfin QU'en retenant, que le père de Mme Z... avait rempli en 1970, soit vingt ans seulement avant les premières contestations élevées par la famille A..., une déclaration fiscale mentionnant la superficie litigieuse, à laquelle cependant l'Administration n'avait donné aucune suite, et tandis que l'expert judiciaire se contentait d'indiquer dans son rapport que l'occupation des lieux par M. Y... puis Mme Z... (qui séjourne sur place, dans sa résidence secondaire, deux mois par an), à la supposer établie depuis 1962, date de l'acquisition Y..., était impropre à asseoir une prescription trentenaire, la Cour d'appel a statué par une motivation inopérante, privant derechef sa décision de base légale au regard des articles 2255, 2261 et 2265 du Code civil (anciennement 2228, 2229 et 2235 du même Code).
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300345
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA