Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300347
- Date
- 22 mars 2011
- Condamnation
- 2 009 222 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les sommes réclamées au titre des charges d'eau par le commandement de payer notifié le 26 février 2009 étaient contestées par la locataire bailleresse, et qu'en l'absence de tableau récapitulatif de loyers et charges réclamés et de paiement reçus, le caractère certain des sommes réclamées n'était pas établi, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a pu retenir, statuant en matière de référé, qu'une contestation sérieuse s'attachait à la demande principale de la bailleresse en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé concernant les demandes formées par Madame Elena X..., épouse Y... ; AUX MOTIFS QUE par acte d'huissier du 26 février 2009, le bailleur a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire de payer la somme de 8 311 euros au titre des loyers et charges impayés au 25 février 2009, se décomposant de la manière suivante : loyer 1er trimestre 2009 2 222 euros complément de loyer 1 496 euros complément de dépôt de garantie 374 euros provision sur charges 85 euros arriérés eau 2 834 euros provision eau 1er trimestre 2009 1 000 euros indemnité occupation parties communes 300 euros Que pour constater l'acquisition de la clause résolutoire, le premier juge, après avoir noté l'existence d'une contestation du locataire concernant la consommation d'eau, a, d'une part, observé qu'il ne produisait aucun justificatif au soutien de ses allégations, d'autre part dit qu'au titre des loyers l'obligation n'était pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 4 219 euros au 26 février 2009 ; que le bailleur vient au soutien de cette décision pour les motifs qu'elle comporte ; mais que, d'abord, la Cour ne peut qu'observer qu'il existe depuis des années entre le syndicat des copropriétaires, Elena Y... et la SARL SAMIIN un litige concernant la répartition des charges de consommation d'eau que les pièces éparses produites aux débats ne permettent pas d'éclaircir avec l'évidence requise en référé ; que concernant les loyers ensuite, il n'est en réalité pas contesté que le locataire les a toujours réglés avec ponctualité ; qu'en l'espèce, il résulte des écritures mêmes du bailleur que le locataire, outre d'autres sommes, a payé le 16 mars 2009, donc dans le mois de la délivrance du commandement, celle de 2 222 euros correspondant au loyer du 1er trimestre 2009 ; qu'enfin, alors que c'est au bailleur et non au preneur qu'il incombe au premier chef de produire des justificatifs à l'appui de ses prétentions, la Cour ne peut que constater l'absence de tableau récapitulatif des loyers et charges réclamés et des paiements reçus, seul à même d'établir le caractère certain des sommes réclamées ; que dans ces conditions il convient de constater l'existence d'une contestation sérieuse concernant les demandes principales et, réformant, d'en débouter le bailleur ; 1°/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel en réponse signifiées le 14 janvier 2010 (p. 4 et 5), la Société SAMIIN, qui admet au moins devoir « au jour du commandement » la somme de 7 661 euros sur les 8 311 euros visés dans celui-ci, affirme que les causes du commandement, ainsi révisées, étaient réglées le 9 avril 2009, soit une fois expiré le délai d'un mois ayant couru à compter du commandement délivré le 26 février 2009 ; qu'en énonçant cependant qu'il existait une « contestation sérieuse concernant les demandes principales », la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE Madame X..., épouse Y..., faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'au moins le complément loyer pour l'année 2009, soit 1 496 euros, n'avait été réglé, ainsi que le mentionnait la Société SAMIIN elle-même, que le 9 avril 2009, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois (p. 4) ; qu'en se bornant à affirmer, de façon générale, qu'en « l'absence de tableau récapitulatif des loyers et charges réclamés et des paiements reçus, seul à même d'établir le caractère certain des sommes réclamées », il existerait une contestation sérieuse, sans répondre à ce chef des conclusions, la Cour d'appel a, en toute hypothèse, violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300347
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA