Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300349
- Date
- 22 mars 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la société Huis Clos avait envoyé, par lettre du 12 octobre 2007, à la société Lucie les exemplaires de l'acte de résiliation que celle-ci lui avait transmis le 2 août 2007 et les chèques de règlement des sommes définies dans cet acte, relevé que la société Lucie lui avait fait retour de ces pièces le 22 octobre 2007, en lui rappelant que, le 6 août 2007, elle lui avait exprimé son désaccord sur cet acte de résiliation et retenu que la société preneuse n'avait, avant le 31 août 2007, accompli aucune démarche traduisant sa volonté d'exécuter l'accord et n'avait pas restitué ni offert de restituer les clés qui n'ont été remises que le 5 février 2009, sur sommation, la cour d'appel, sans dénaturation, en a souverainement déduit que cette société ne pouvait se prévaloir de l'acquisition d'un accord parfait sur l'offre de résiliation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous couvert d'un manque de base légale, le moyen dénonce une omission de statuer sur la demande reconventionnelle de la société Huis Clos en paiement de dommages et intérêts, qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Huis Clos aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Huis Clos à payer à la société Lucie la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Huis Clos ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux conseils pour la société Huis Clos PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Huis Clos à payer à la S.C.I. Lucie les loyers échus jusqu'à la date du 5 février 2009, Aux motifs que le 2 août 2007 la société Belletoile Gestion a transmis à la société Huis Clos un « acte de résiliation amiable » rédigé par elle (prévoyant une résiliation au 31 août prochain, le versement du foncier, d'une indemnité de résiliation de 12.000 euros et des honoraires de rédaction de l'acte de résiliation) lui demandant de le lui retourner signé en trois exemplaires accompagné de trois chèques ; que le 6 août 2007, la S.C.I. Lucie a indiqué à son mandataire la société Belletoile Gestion que l'ensemble des associés n'était pas d'accord sur le projet de résiliation et qu'à titre d'indemnité elle réclamait une somme de 38.000 euros sous réserve notamment d'une résiliation au plus tard le 15 août 2007 ; que cette information a été répercutée le même jour par la société Belletoile à la société Huis Clos qui s'en est immédiatement étonnée, soutenant qu'il s'agissait d'un revirement alors qu'il y avait eu accord sur les termes de la résiliation et que tous les chèques de transaction et contrat étaient prêts et partis au courrier et concluant : « nous souhaitons un rendez-vous à votre convenance, afin de discuter de la situation de vive voix » ; qu'en réalité, il n'est pas établi qu'un envoi effectif de chèques et contrat avait été opéré à cette date, la société Huis Clos envoyant les exemplaires de la résiliation et les chèques par lettre du 12 octobre, pièces que la S.C.I. Lucie a retournées le 22 octobre en rappelant que le 6 août elle avait fait part de son désaccord sur l'acte de résiliation du 3 août ; qu'entre ces deux dates du 6 août et du 12 octobre 2007, la société Huis Clos a certes fait procéder le 14 août à un constat d'huissier pour établir que des affiches portant la mention « bail à céder » avaient été apposées sur les locaux mais pour autant n'a accompli avant le 31 août 2007, date qu'elle estimait être celle de la résiliation d'un commun accord, aucune démarche traduisant sa volonté d'exécuter quant à elle l'accord puisque le contrat et les chèques n'ont été adressés qu'en octobre, qu'elle a déclaré à l'huissier constatant qu'elle était locataire, entendait céder son bail et était en négociation avec les repreneurs et que surtout elle n'a pas restitué ni offert de resituer les clés, lesquelles n'ont été restituées que sur sommation délivrée par huissier à la requête de la S.C.I. Lucie le 5 février 2009 ; que dans ces conditions, la société Huis Clos ne saurait prétendre qu'un accord parfait était acquis dès l'émission de l'offre qui n'ayant pas de date butoir devait selon elle être maintenue pendant un délai raisonnable et ne pouvait être rétractée 4 jours après, alors qu'elle n'a elle-même, dans un délai raisonnable, accompli les mesures tendant à l'acceptation de cet accord et à son exécution, spécialement en ne libérant pas les lieux à la date du 31 août pas plus qu'à celle du décembre 2007 ; Alors, d'une part, qu'aux termes du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 14 août 2007 par Me X... il était mentionné : « Je constate que, sur deux éléments vitrines de la baie vitrée côté boulevard de Créteil, sont apposées des grandes affiches rectangulaires auto-adhésives sur lesquelles figurent les mentions suivantes : « BAIL A CEDER BELLETOILE ENTREPRISES : 01.43.68.27.00 » » ; qu'en énonçant qu'il était établi aux termes de ce constat que « des affiches portant la mention « bail à céder » avaient été apposées sur les vitrines des locaux en passant sous silence la constatation de l'huissier relative à la mention « BELLETOILE ENTREPRISES 01.43.68.27.00» » d'où il résultait sans aucune équivoque que ces affiches émanaient du mandataire de la S.C.I. Lucie, la cour d'appel a dénaturé par omission le procès-verbal de constat dressé le 14 août 2007 et a violé l'article 1134 du code civil ; Alors, d'autre part, que l'auteur de l'offre confère à son destinataire le pouvoir de faire naître le contrat ; qu'il s'évince des constatations de l'arrêt que le 13 juillet 2007 la société Huis Clos a manifesté sa volonté de mettre fin au bail par un accord amiable, que le 2 août 2007 la S.C.I. Lucie, par l'intermédiaire de son mandataire, la société Belletoile Gestion, a adressé à la société Huis Clos un acte en trois exemplaires, daté du 3 août 2007 portant résiliation amiable du bail, que le 6 août 2007 la S.C.I. Lucie a modifié son offre en réclamant une contrepartie financière plus onéreuse pour la société locataire, mais que cette modification a été immédiatement refusée par la société locataire et que par lettre en date du 22 octobre 2007 la société Huis Clos a adressé à la S.C.I. Lucie les trois exemplaires signés de l'acte daté du 3 août 2007 accompagné des trois chèques correspondant aux sommes mentionnées dans cet acte ; qu'en énonçant néanmoins qu'aucun accord sur la résiliation du bail n'était intervenu entre les parties, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1108 et 1134 du code civil ; Alors, enfin que l'auteur de l'offre confère à son destinataire le pouvoir de faire naître le contrat ; qu'en énonçant que la société Huis Clos ne pouvait se prévaloir de ce que par lettre en date du 12 octobre 2007 celle-ci avait retourné signé à la S.C.I. Lucie l'acte de résiliation amiable daté du 3 août 2007 ainsi que les chèques correspondants au motif inopérant que les locaux n'avaient été restitués en définitive que le 5 février 2009, alors même que l'absence de restitution des clés était sans incidence sur l'accord de résiliation amiable de bail préalablement intervenu entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Huis Clos à payer à la S.C.I. Lucie les loyers échus jusqu'à la date du 5 février2009, Aux motifs que le 2 août 2007 la société Belletoile Gestion a transmis à la société Huis Clos un « acte de résiliation amiable » rédigé par elle (prévoyant une résiliation au 31 août prochain, le versement du foncier, d'une indemnité de résiliation de 12.000 euros et des honoraires de rédaction de l'acte de résiliation) lui demandant de le lui retourner signé en trois exemplaires accompagné de trois chèques ; que le 6 août 2007, la S.C.I. Lucie a indiqué à son mandataire la société Belletoile Gestion que l'ensemble des associés n'était pas d'accord sur le projet de résiliation et qu'à titre d'indemnité elle réclamait une somme de 38.000 euros sous réserve notamment d'une résiliation au plus tard le 15 août 2007 ; que cette information a été répercutée le même jour par la société Belletoile à la société Huis Clos qui s'en est immédiatement étonnée, soutenant qu'il s'agissait d'un revirement alors qu'il y avait eu accord sur les termes de la résiliation et que tous les chèques de transaction et contrat étaient prêts et partis au courrier et concluant : « nous souhaitons un rendez-vous à votre convenance, afin de discuter de la situation de vive voix » ; qu'en réalité, il n'est pas établi qu'un envoi effectif de chèques et contrat avait été opéré à cette date, la société Huis Clos envoyant les exemplaires de la résiliation et les chèques par lettre du 12 octobre, pièces que la S.C.I. Lucie a retournées le 22 octobre en rappelant que le 6 août elle avait fait part de son désaccord sur l'acte de résiliation du 3 août ; qu'entre ces deux dates du 6 août et du 12 octobre 2007, la société Huis Clos a certes fait procéder le 14 août à un constat d'huissier pour établir que des affiches portant la mention « bail à céder » avaient été apposées sur les locaux mais pour autant n'a accompli avant le 31 août 2007, date qu'elle estimait être celle de la résiliation d'un commun accord, aucune démarche traduisant sa volonté d'exécuter quant à elle l'accord puisque le contrat et les chèques n'ont été adressés qu'en octobre, qu'elle a déclaré à l'huissier constatant qu'elle était locataire, entendait céder son bail et était en négociation avec les repreneurs et que surtout elle n'a pas restitué ni offert de resituer les clés, lesquelles n'ont été restituées que sur sommation délivrée par huissier à la requête de la S.C.I. Lucie le 5 février 2009 ; que dans ces conditions, la société Huis Clos ne saurait prétendre qu'un accord parfait était acquis dès l'émission de l'offre qui n'ayant pas de date butoir devait selon elle être maintenue pendant un délai raisonnable et ne pouvait être rétractée 4 jours après, alors qu'elle n'a elle-même, dans un délai raisonnable, accompli les mesures tendant à l'acceptation de cet accord et à son exécution, spécialement en ne libérant pas les lieux à la date du 31 août pas plus qu'à celle du décembre 2007 ; Alors que l'offre faite sans stipulation de terme oblige le pollicitant à maintenir celle-ci dans un délai raisonnable ; qu'en s'abstenant de rechercher si, après avoir adressé le jeudi 2 août 2007 à la société Huis Clos par l'intermédiaire de son mandataire, la société Belletoile Gestion, un acte daté du 3 août 2007 portant « résiliation de bail » et invité la société preneuse à lui retourner cet acte signé, accompagné des trois chèques dont le montant était précisé dans cet acte, la S.C.I. Lucie n'avait pas commis une faute en rétractant cette offre dès le lundi 6 août 2009, engageant par-là même sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil.article 1134 du code civilarticle 1382 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300349
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