Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300353
- Date
- 22 mars 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a exposé les prétentions et moyens des époux X... en répondant précisément à l'argumentation invoquée par eux dans leurs dernières conclusions du 18 septembre 2009 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à Mmes Nicole et Juliette Y..., ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté qu'il n'existe pas de servitude de passage grevant le fonds cadastré AO n° 96 au profit du fonds cadastré AO n° 84 et 97 et débouté, en conséquence, les époux X... de leur demande dirigée contre M. Emile Z... et d'AVOIR dit que la servitude de passage dont bénéficiait le fonds cadastré à Six-Fours les plages section AO n° 84 et 97 en vertu de l'acte du 18 octobre 1885, s'est éteinte en raison de l'impossibilité définitive d'en user et d'avoir débouté en conséquence les époux X... de leurs demandes dirigées contre Juliette A... et Nicole Y... ; AUX ÉNONCIATIONS QU'aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 8 avril 2009, auxquelles il convient de se référer, les époux X... demandent à la cour : au principal, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande principale, en ce sens qu'il a été constaté l'existence réelle et indiscutable de la servitude conventionnelle de passage dont bénéficie leurs fonds cadastré section AO n° 84 et 97 sur les fonds servants cadastrés section AO n° 95 et 98,/ subsidiairement,/ de constater l'existence réelle et indissociable de la servitude conventionnelle de passage dont bénéficie leur fonds cadastré section AO n + 84 et 97 sur les fonds cadastrés section AO n° 95 et 98 et 96,/ en toute hypothèse,/ de constater que cette servitude conventionnelle de passage et de puisage n'est pas éteinte et notamment par non-usage ou par la réunion des fonds entre les mains d'une même personne,/ de constater que les locataires de Nicole Y... ont édifié, en toute illégalité, un portillon cadenassé sur le passage menant à l'aire, au puits et à la fontaine communale, leur causant ainsi un préjudice de jouissance certain,/ constater que la servitude de puisage emporte nécessairement le droit de passage,/ en conséquence,/ condamner Nicole Y... à remettre en état les lieux afin de permettre le libre accès à l'aire et au puits situés sur la parcelle AO n° 98, ainsi qu'à la fontaine communale, et ce conformément au droit de passage dont bénéficie leurs fonds sur les parcelles cadastrées section AO n° 95, 98 et/ ou 96,/ de condamner en tant que de besoin Nicole Y... à enlever son portillon sous astreinte et à leur payer la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, très subsidiairement, d'ordonner une expertise, de condamner Juliette A..., Nicole Y... et Emile Z... à leur payer la somme de 3. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (arrêt p. 5 et p. 6) ; ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en statuant au vu des conclusions déposées par les époux X... le 8 avril 2009 et en se bornant à exposer le contenu de leurs demandes, quand les époux X... avaient déposé leurs dernières conclusions le 18 septembre 2009, avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, conclusions complétant leur précédente argumentation et répondant aux conclusions récapitulatives de M. Emile Z... du 31 août 2009, la cour d'appel a violé les articles 455, alinéa 1er et 954, alinéa 2, du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté qu'il n'existe pas de servitude de passage grevant le fonds cadastré AO n° 96 au profit du fonds cadastré AO n° 84 et 97 et débouté, en conséquence, les époux X... de leur demande dirigée contre M. Emile Z... et d'AVOIR dit que la servitude de passage dont bénéficiait le fonds cadastré à Six-Fours les plages section AO n° 84 et 97 en vertu de l'acte du 18 octobre 1885, s'est éteinte en raison de l'impossibilité définitive d'en user et d'avoir débouté en conséquence les époux X... de leurs demandes dirigées contre Juliette A... et Nicole Y... ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'acte du 1er décembre 1861 dont il est fait état dans l'acte du 18 octobre 1885, il a été procédé au partage des biens de la succession de Louis Nazaire B... entre son fils Louis Eugène B... et ses petits enfants Louis Adrien B... et Philippine B... venant par représentation de leur père Joseph Robert B..., prédécédé ; que dans la masse des biens à partager se trouvait une terre comportant une aire et une loge à cochons, située à Six Fours, cadastrée lieudit ..., section A n° 1165, 1168, 1169, 1170, 1180, 1181 et 1182 ; que le premier lot, attribué à Louis Eugène B..., comprenait la partie est de cette terre avec la loge à cochons, soit les n° 1165, 1169, 1180, 1182 et partie du n° 1168, du n° 1170 et du n° 1181 ; que le second lot, attribué aux enfants de Joseph Robert B..., comprenait la partie Ouest de ladite terre soit les parties restantes des n° 1168, 1170 et 1181 ; qu'il était prévu que l'aire serait mitoyenne entre le premier et le second lot, que chaque copartageant aurait la faculté de se servir du chemin existant pour arriver à l'aire, que le second lot aurait l'usage du puits situé sur la partie de terre du premier lot, et que le premier lot aurait le droit de passer sur la partie de terre du second lot sur une largeur de 80 cm contre les façades Nord et Ouest de la loge à cochons pour pouvoir faire les réparations nécessaires ;/ qu'ainsi, la parcelle A n° 1181 dont il est fait état dans le partage du 18 octobre 1885 ne peut être que la partie est de cette parcelle sur laquelle se trouve la loge à cochons et qui est séparée de la partie ouest par un sentier entre deux ainsi que cela est précisé dans cet acte ;/ que la superposition du plan cadastral actuel à l'ancien plan cadastral permet constater que la parcelle AO n° 95 de Juliette A... correspond à une partie de l'ancienne parcelle A n° 1168, que la parcelle AO n° 96 d'Emile Z... correspond à la partie ouest de l'ancienne parcelle A n° 1182 et à la partie est de l'ancienne parcelle A n° 1181, et que la partie ouest de cette dernière parcelle est actuellement incluse dans la parcelle AO n° 98 de Nicole Y... ;/ que cette partie ouest de la parcelle A n° 1181, attribuée à Louis Adrien B... et Philippine B... le 1er décembre 1861, est aujourd'hui la propriété de Nicole Y... car Claire D..., veuve de Louis Adrien B..., et sa fille Marie Sophie B..., l'ont vendue à son arrière-grand-père Victor Jules E..., par acte du 28 mai 1913 ;/ qu'il résulte de ce qui précède que contrairement à ce que soutiennent les époux X..., leur fonds ne bénéficie d'aucune servitude de passage sur la parcelle AO n° 98 de Nicole Y... en vertu de l'acte du 18 octobre 1885 ;/ que pour pouvoir atteindre la parcelle AO n° 95 correspondant à une partie de l'ancienne parcelle A n° 1168, les époux X... doivent d'abord emprunter la rue ... puis traverser la parcelle AO n° 96 ;/ que lorsque le 1er août 1978 Emile Z... a vendu la partie de sa propriété cadastrée AO n° 84 et 97 aux époux F..., il n'a, lors de cette division, grevé le surplus restant lui appartenir, soit la parcelle AO n° 96, d'aucune servitude conventionnelle au profit de la partie vendue ; qu'il n'est par ailleurs pas établi que lors de cette division, un passage en direction de la parcelle AO n° 95 était apparent sur la parcelle AO n° 96, puisque les époux X... indiquent eux-mêmes dans leurs conclusions que pour accéder à l'aire, au puits et à la fontaine, leur venderesse Danielle G... passait par les escaliers se trouvant sur la parcelle AO n° 98, selon le trajet que lui avait montré monsieur F... ; que l'existence d'une servitude de passage grevant la parcelle AO n° 96 par destination du père de famille, n'est donc pas établie ; que la parcelle AO n° 96 ne supportant la charge d'aucune servitude de passage au profit du fonds cadastré AO n° 84 et 97, la servitude instituée le 18 octobre 1885 au profit de ces parcelles sur la parcelle AO n° 95, s'est éteinte en raison de l'impossibilité définitive d'en user ;/ qu'il convient donc, sans qu'il soit nécessaire de recourir aux lumières d'un technicien, débouter les époux X... de l'ensemble de leurs demandes ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la servitude ne grève pas le fonds de M. Emile Z... au profit des fonds des époux X... : en effet ces fonds sont en réalité issus du même lot attribué à Célestine B... épouse H... dans le partage initial ; 1) ALORS QUE si l'héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion ; que la cour d'appel qui relève, par motifs adoptés, que la servitude résultant de l'acte du 18 octobre 1885 grevait la parcelle AO 95, fonds servant, au profit des parcelles AO n° 84, 97 et 96, fonds dominant, et a néanmoins retenu que cette servitude s'est éteinte en raison de l'absence de création d'une servitude de passage sur la parcelle AO 96 lors de la division du fonds dominant par la vente des parcelles AO n° 84 et 97, a violé l'article 700 du code civil ; 2) ALORS QUE les servitudes ne cessent que lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user ; qu'en retenant que la servitude de passage instituée par l'acte du 18 octobre 1885 au profit des parcelles AO n° 84 et 97 afin d'accéder à l'aire et au puits situés sur la parcelle AO n° 95, s'était éteinte au motif inopérant que, lors de la vente des parcelles AO n° 84 et 97, le vendeur n'a institué aucune servitude de passage au profit des parcelles vendues sur la parcelle AO n° 96 dont il est resté propriétaire, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'impossibilité définitive d'user de la servitude, a violé l'article 703 du code civil ; 3) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'impossibilité d'exercer une servitude n'entraîne son extinction qu'autant qu'elle s'est prolongée pendant trente ans ; qu'en se bornant à retenir que l'exercice de la servitude conventionnelle de passage sur les parcelles AO n° 96 et 95 au profit des parcelles AO n° 84 et 97 est devenue impossible du fait de l'absence de création d'une servitude de passage par destination du père de famille lors de la cession des parcelles AO n° 84 et 97 par le propriétaire des parcelles AO n° 84, 97 et 96, intervenue le 1er août 1978, sans constater que cette impossibilité s'est prolongée pendant trente ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 703 et 704 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300353
Données disponibles
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