Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 29 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300375
- Date
- 29 mars 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société civile immobilière Adrech 72 du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. André X..., la SARL SEGIP, la société Sanitec et la société d'assurances Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF); Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que saisie de conclusions de la société Allianz s'étant notamment prévalue, pour s'opposer aux demandes en paiement formées à son encontre par la société civile immobilière Adrech 72, de la créance de restitution, d'un montant de 1 061.566,44 euros, dont elle disposait contre cette société, à la suite de la procédure de référé ayant abouti à l'arrêt infirmatif du 2 septembre 1999, la cour d'appel, qui a retenu que la société Allianz opposait, à due concurrence, la compensation, a, sans violer les textes visés au moyen, souverainement interprété les conclusions ambiguës qui lui étaient soumises ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Adrech 72 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Adrech 72, la condamne à payer à la société Allainz la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la société Adrech 72 Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné la compensation entre l'indemnité accordée et la créance de restitution résultant, pour la Compagnie ALLIANZ, de l'infirmation de l'ordonnance du 9 février 1999 par l'arrêt du 2 septembre 1999 ; AUX MOTIFS QUE, sur la garantie de la Compagnie ALLIANZ, venant aux droits de la Compagnie PFA, l'arrêt du 8 avril 2004 a déclaré la demande de la SCI recevable en son entier au motif, notamment, qu'en acceptant de traiter la garantie des désordres phoniques et en mandatant un expert, l'assureur dommages ouvrage s'était privé du droit d'invoquer l'absence ou l'irrégularité de la déclaration de sinistre ; que, cette demande incluant les désordres phoniques, il ne saurait être prétendu que ceux-ci, non déclarés expressément, ne peuvent, pour cette raison, être garantis ; qu'il a été relevé par l'arrêt précité et il résulte des pièces produites que l'assureur dommages ouvrage a notifié son refus de garantie plus de 60 jours après la réception de la déclaration, qu'est encourue en conséquence la sanction édictée par l'article L 242-1 et par l'annexe 2 à l'article A 243-1 du Code des Assurances dont il résulte que l'assureur ne peut opposer quelque exception que ce soit et doit régler les montants nécessaires à la suppression des désordres avec les intérêts au double du taux légal (arrêt p. 4, dernier alinéa et p. 5, alinéa 1er) ; que le coût des travaux de mise en conformité a été déterminé par l'expert par application d'un taux de TVA de 19,6 % ; que, se disant créancière de cet accessoire, la SCI doit démontrer que ce taux est bien applicable, ce que l'assureur conteste au motif qu'il s'agit de locaux professionnels ouvrant droit à récupération ; que, la démonstration de l'exigibilité de la TVA n'étant pas faite, seul sera pris en considération le montant hors taxes de 122.700 € à minorer de la part de 6.600 € HT correspondant à la reprise des ouvrages assurés par la SCI BEAUX DE ROCHAS, soit un solde de 116.100 € assorti des intérêts au double du taux légal à compter de l'expiration du délai de 60 jours suivant la réception de la déclaration de sinistre ; qu'il n'y a pas lieu à minoration de cette somme en considération d'une provision accordée par une ordonnance de référé en date du 9 février 1999 qui ne concerne que des désordres du carrelage, alors qu'aucune preuve n'est rapportée de ce que la reprise des cloisons préconisées dans le rapport d'expertise servant de fondement à cette ordonnance inclut les travaux d'isolation phonique et thermique présentement litigieux (arrêt p. 5, al. 4) ; que pour des désordres distincts, la SCI s'est vue accorder, par une ordonnance de référé du 9 février 1999, une provision de 8 millions de francs qui a été réduite par un arrêt en date du 2 septembre 1999 à 1.030.802,62 francs ; qu'il en découle, en l'absence de toute contestation et d'introduction d'une instance au fond, que l'assureur dommages ouvrage, dont il n'est pas contesté qu'il a versé la provision fixée par le juge des référés, est créancier de la différence ; que cette créance étant certaine, liquide et exigible, il est fondé à opposer à due concurrence la compensation à la SCI ; ALORS D'UNE PART QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties et que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions et fondée ; qu'en affirmant que l'assureur dommages ouvrage était fondé à opposer la compensation à la SCI de ce que celle-ci lui devait en vertu d'un arrêt du 2 septembre 1999 ayant réduit la provision versée en exécution d'une ordonnance de référé sur l'indemnisation d'un sinistre quand la Compagnie ALLIANZ, venant aux droit des AGF, assureur dommages ouvrage, ne s'était pas prévalue d'une compensation dans ses conclusions, la Cour d'Appel a dénaturé les termes du litige et, partant, violé les article 4 et 954, alinéa 1er, du Code de Procédure Civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE le juge doit en toute circonstance observer et faire observer la contradiction ; qu'en soulevant l'office le moyen tiré de la compensation, sans provoquer les explications préalables des parties, la Cour d'Appel a violé l'article 16 du Code de Procédure Civile, ensemble l'article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; ALORS ENFIN QUE le juge du fond ne peut soulever d'office le moyen tiré de la compensation légale qui est d'intérêt privé ; qu'en relevant dès lors d'office le moyen tiré d'une compensation, la Cour d'Appel a violé l'article 1290 du Code Civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300375
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA