Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 29 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300376
- Date
- 29 mars 2011
- Condamnation
- 3 149 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que tout le projet d'opération immobilière avait été établi sur la base de l'estimation faite, à la demande de Mme X..., par Mme Y..., architecte, le 26 juin 2006, que cette estimation avait été reprise par celle-ci dans le contrat d'architecte qu'elle avait conclu avec Mme X..., prise en sa qualité de gérante de la société civile immobilière Vitha-Spa (la SCI), et, dans la proposition d'honoraires qu'elle lui avait lui adressés le 10 octobre 2006, et relevé que Mme Y..., qui s'était abstenue de procéder à toute estimation intermédiaire du montant des travaux, n'avait informé le maître de l'ouvrage du non-respect de l'enveloppe financière fixée que lorsque les travaux avaient été en grande partie réalisés, la cour d'appel, qui a retenu, par une appréciation souveraine de la portée des conventions des parties, que l'estimation des travaux qui y était contenue constituait l'enveloppe financière, dans la limite de laquelle l'architecte devait mener à bien le projet de construction et qui a pu en déduire que Mme Y..., qui reconnaissait que l'enveloppe budgétaire initiale avait été dépassée en dépit de la réduction de surface de l'extension du bâtiment et de la suppression de certaines prestations, avait contrevenu à ses obligations, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant, par des motifs non critiqués, retenu que les rapports de Mme Y... et Mme X... relevaient de la responsabilité délictuelle, la cour d'appel n'a pas violé l'article 1147 du code civil dont elle n'a pas fait application ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions relatives au seul préjudice de la SCI, et qui, ayant constaté, sans être tenue de suivre Mme Y... dans le détail de son argumentation, que Mme X..., qui exerçait une activité à usage commercial d'institut de beauté, n'avait pas pu prendre possession des locaux spacieux dont la réalisation avait été initialement convenue puisque la surface d'exploitation avait dû être réduite de 76 m², ce qui avait été pour partie à l'origine de ses difficultés financières, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel n'a pas réparé deux fois le même préjudice en retenant que Mme Y..., d'une part, n'avait pas intégralement rempli sa mission au stade de l'avant projet puis de la passation des marchés, d'autre part, avait dépassé le budget fixé pour la réalisation des travaux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour Mme Y.... Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement qui avait retenu la responsabilité de Mme Y... à l'égard de la SCI VITHA SPA et de la SCP LAUREAU-JEANNEROT, es qualités, et d'avoir condamné Mme Y... à payer à Madame X... la somme de 65.237,70 € à titre de dommages-intérêts, Aux motifs que « pour contester sa responsabilité, l'appelante fait valoir, pour l'essentiel : - que les maîtres de l'ouvrage ne lui avaient pas fait part de leurs capacités financières, - que le dépassement de l'enveloppe initialement prévue est la conséquence de modifications du projet voulues par les maîtres de l'ouvrage, - que le coût final de l'opération a été approuvé par les maîtres de l'ouvrage, - que le coût final de l'opération a été approuvé par les maîtres de l'ouvrage, puisque ceux-ci ont signé tous les devis des entreprises, - que, dès lors qu'ils se sont abstenus de mettre en demeure l'architecte de remplir ses obligations au fur et à mesure de l'exécution du contrat, les maîtres de l'ouvrage ne peuvent se plaindre de manquements de la part de l'architecte ; Mais attendu que tout le projet d'opération immobilière a été établi sur la base de l'estimation des travaux faite le 26 juin 2006 par Ingrid Y... ; que cette estimation a été reprise par l'appelante elle-même dans le contrat d'architecte et la proposition d'honoraires qu'elle a adressés aux maîtres de l'ouvrage le 10 octobre 2006 ; qu'elle constituait donc l'enveloppe financière dans la limite de laquelle l'architecte devait mener à bien le projet de construction ; Attendu que, si le projet a fait l'objet de modifications, il n'est pas établi que celles-ci aient été approuvées par les maîtres de l'ouvrage, et qu'elles étaient de nature à entraîner un surcoût ; qu'il apparaît, au contraire, que la surface de l'extension du bâtiment a dû être réduite et certaines prestations supprimées afin de limiter le dépassement du budget initial ; Attendu qu'il apparaît par ailleurs que plusieurs devis ont été signés pour le compte du maître de l'ouvrage alors que les travaux correspondant étaient en cours d'exécution ; qu'il en est ainsi, notamment, des devis approuvés le 4 octobre 2007 par Bruno X... pour les travaux d'extension qui avaient commencé en août et septembre 2007 ; qu'ainsi, l'architecte a manqué à son obligation de faire accepter les devis par le maître de l'ouvrage préalablement à l'exécution des travaux, et ne peut se prévaloir d'une acceptation donnée a posteriori par le maître de l'ouvrage mis devant un fait accompli ; qu'au surplus, Bruno X... qui n'était pas de le gérant de la SCI VITHA-SPA, n'avait pas qualité pour engager celle-ci ; Attendu que le fait que les maîtres de l'ouvrage n'aient pas adressé de mise en demeure à l'architecte n'est pas de nature à exonérer celui-ci de sa responsabilité ; qu'en outre, ce n'est qu'en septembre 2007, alors que les travaux étaient en grande partie réalisés, que les maîtres de l'ouvrage ont été informés de ce que l'enveloppe financière fixée ne pourrait pas être respectée ; qu'à cette date, il était trop tard pour exiger de l'architecte une estimation des travaux ; Attendu que pour le surplus, la cour adopte les motifs du jugement déféré, qui, en s'appuyant sur l'avis donné par l'ordre des architectes le 19 septembre 2008, a retenu qu'Ingrid Y... a manqué à ses obligations, notamment en s'abstenant de procéder à des estimations intermédiaires du montant des travaux, aussi bien au stade de l'avant projet définitif (APD) qu'à celui des études de projet de conception générale » (arrêt p. 5 & 6), Alors que le maître d'ouvrage ne peut engager la responsabilité d'un architecte en cas de dépassement du coût prévisionnel des travaux que s'il prouve l'existence d'une faute du maître d'oeuvre ; qu'une faute ne peut être retenue si le dépassement du coût prévisionnel n'est pas important et si le maître d'ouvrage n'a pas averti l'architecte de contraintes budgétaires à ne pas dépasser ; qu'en l'espèce, pour retenir la responsabilité de Mme Y..., la cour a relevé que l'estimation des travaux constituait l'enveloppe financière dans la limite de laquelle l'architecte devait mener à bien le projet de construction ; qu'en ne justifiant pas que le maître d'ouvrage aurait demandé à l'architecte de ne pas dépasser cette estimation ni d'un dépassement notable de cette estimation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil. Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné Mme Y... à payer à Madame X... la somme de 65.237,70 € à titre de dommages-intérêts, Aux motifs que « l'immeuble loué à Christelle Z..., épouse X..., pour y exercer son activité d'institut de beauté est moins spacieux que ce qui avait été prévu à l'origine ; que les prévisions d'augmentation du chiffre d'affaires avaient été basées sur une extension de 250 m² permettant de réaliser 20 cabines de soins ; que l'extension a été limitée à 174 m², soit 76 m² de moins que prévu et le nombre de cabines à 17 ; qu'il s'ensuit que Christelle X... n'a pu développer son activité dans les conditions initialement prévues ; que cette circonstance est pour partie à l'origine de l'impossibilité de faire face au loyer de 5.800 € par mois ; que toutefois, les difficultés financières de Christelle X... ne peuvent être imputées exclusivement à la limitation de surface de ses locaux d‘exploitation ; qu'il ressort en effet du rapport en date du 12 novembre 2008 établi par la SCP GUYON-DAVAL, désignée comme représentant des créanciers dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'égard de Christelle Z..., épouse X..., que ses difficultés financières s'expliquent aussi par des investissements immobiliers à visée fiscale, qui se sont révélés malheureux ; que par ailleurs, le projet d'augmentation du chiffre d'affaires résultant du déménagement de Christelle Z..., épouse X..., dans des locaux plus spacieux comportait une part d'aléa, inhérent à toute entreprise commerciale ; qu'il n'apparaît pas certain que, même si elle avait pu prendre possession des locaux tels que prévus dans le projet initial, elle aurait pu accroître son activité dans la proportion (66 %) envisagée dans le budget prévisionnel établi par son expert comptable ; qu'il apparaît ainsi que le préjudice de Christelle X... imputable à Ingrid Y... s'analyse en une perte de chance de faire face à son passif, que la Cour est en mesure de fixer à 30% » (arrêt p.7) Alors que, d'une part, Madame Y... a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'aucun des plans successifs ne prévoyait la réalisation de 20 cabines, que seul l'espace détente avait été supprimé et que la réduction de surface des cabines ne pouvait entraîner de baisse de chiffre d'affaires ni de modification du volume de l'activité ; qu'en décidant que les prévisions d'augmentation du chiffre d'affaires avaient été basées sur une extension de 250 m² permettant de réaliser 20 cabines de soins, sans répondre aux écritures d'appel de Mme Y... qui le contestait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors que, d'autre part, l'auteur d'une faute ne peut être condamné qu'à réparer les préjudices en découlant ; qu'à la supposée établie, la réduction de l'activité de Mme X... par rapport aux prévisions n'a pu contribuer à l'aggravation du passif, sauf en ce qui concerne le paiement du loyer, mais seulement empêcher l'augmentation du chiffre d'affaires ; qu'en décidant que le préjudice de Mme X... imputable à la faute de l'architecte s'analysait en une perte de chance de faire face à son passif, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Alors qu'enfin, le juge doit répondre aux conclusions contestant l'existence d'un préjudice actuel et certain ; qu'en l'espèce, Mme Y... a soutenu que la SCI VITHA SPA, constituée par M. et Mme X..., propriétaire des lieux, avait une créance de loyers à l'égard de Mme X... qu'elle n'a pas déclarée au passif de cette dernière quand une procédure de redressement judiciaire a été ouverte ; qu'il en résultait que la dette de loyers de Mme X... était alors éteinte ; que la cour d'appel a considéré que la faute de l'architecte était pour partie à l'origine de l'impossibilité pour Mme X... de faire face aux loyers de 5800 € par mois ; qu'en retenant l'existence de ce préjudice, sans répondre aux conclusions invoquant l'absence de déclaration au passif de la créance de loyers, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme Y... tendant à fixer à la somme de 16571,39 € le montant de sa créance au passif de la SCI VITHA-SPA au titre du solde de ces honoraires, Aux motifs que « le juge peut minorer la rémunération de l'architecte contractuellement prévue lorsqu'il n'a pas rempli toutes ses obligations ; qu'en l'espèce, sur le montant des honoraires initialement fixé à 31490 € HT (soit 37662.04 € TTC), il reste dû une somme de 16571,29 € ; qu'Ingrid Y... n'a pas intégralement rempli sa mission ; qu'elle s'est abstenue au stade de l'avant-projet puis de la passation des marchés de s'assurer que le montant de l'enveloppe financière initiale serait respectée ; qu'il en est résulté un important préjudice pour le maître de l'ouvrage ; qu'il convient, dans ces conditions, de réduire ses honoraires de 16 571,29 € et donc de rejeter sa demande en paiement du solde restant dû » (arrêt p. 8), Alors que le juge, qui ne peut réparer deux fois le même préjudice, ne peut se fonder sur l'existence d'un dommage pour réduire le montant des honoraires dus à l'architecte si les conséquences des fautes de ce dernier sont réparées par ailleurs ; qu'en l'espèce, après avoir retenu la responsabilité de Mme Y... à l'égard de la SCI VITHA-SPA, la cour a ordonné une expertise pour évaluer le préjudice subi par la SCI ; qu'en décidant parallèlement de réduire le montant des honoraires de l'architecte pour indemniser le préjudice du maître d'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du Code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1147 du Code civil.article 455 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil dont elle n
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300376
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA