Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300414
- Date
- 5 avril 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté que la parcelle C 145, acquise par M. X..., et les parcelles C 137 et 143, acquises par les époux Y..., avaient appartenu à une même propriétaire, Mme Z..., qui en avait fait donation respectivement à sa fille et à son fils, que le chemin litigieux dénommé... existait avant la division du fonds et desservait la plupart des parcelles et que les différents actes de donation n'avaient pas prévu des dessertes des fonds donnés, compte tenu de l'existence de ce chemin qui figurait de façon très apparente au plan cadastral, la cour d'appel, qui, sans excéder les limites du litige, en a déduit que la parcelle C 145 bénéficiait sur les parcelles C 137 et C 143 d'une servitude par destination du père de famille pour rejoindre la voie communale, a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour les époux Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST REPROCHE à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la parcelle cadastrée C 145 appartenant à Monsieur X... bénéficie sur les parcelles C 143 et C 137 appartenant aux époux Y... d'une servitude par destination du père de famille pour rejoindre la voie communale, et condamné les époux Y... à lui payer 2. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'« il est établi que les parcelles C 145, C 114 et C 113 acquises par Monsieur X... le 15 novembre 1982 de Madame Annie A... et les parcelles C 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146 et 149 acquises par les époux Y... le 10 juillet 2000 ont appartenu à un même propriétaire Madame Z... épouse A... ; Que Jacques Z..., qui déclare être propriétaire des parcelles 111 et 112 section C, atteste qu'il utilise le passage litigieux pour accéder à ses parcelles ; Qu'il souligne qu'il connaît l'historique des voies car il est le descendant de l'ancien propriétaire (la vente B.../ C... à D... date du 25 janvier 1941) et précise que le chemin dit... n'est plus utilisable depuis de nombreuses années, que du temps de son grand-père l'ensemble des propriétaires des lots desservis par le chemin... passaient par... (qui est le passage litigieux) et que depuis l'acquisition par les époux Y... d'une partie de la propriété D..., il est obligé de téléphoner aux époux Y... pour obtenir l'ouverture du chemin ; Que ce témoignage prouve que le chemin litigieux dénommé... traverse la parcelle 144 appartenant aux époux Y... pour rejoindre le chemin qui se trouve entre les parcelles 114 et 113 appartenant à Monsieur X... pour aboutir à la parcelle 112 (D...) ; Que la Cour observe d'ailleurs que si le chemin... est impraticable comme le soutient le témoin, les parcelles 113 4 et 114 de l'appelant se trouvent enclavées ; Qu'il prouve encore que le chemin existait lors des premières divisions du fonds acquis par Marcel Z... en 1941 et le témoignage délivré par Rolland A... confirme que le chemin existait avant la division du fonds acquis par son grand-père à Madame veuve C... ; Que ce chemin desservait la plupart des parcelles de Monsieur Z... et les différents actes de donation n'ont pas prévu des dessertes des fonds donnés compte tenu de l'existence de ce chemin qui figure d'ailleurs de façon très apparente au plan cadastral ; Qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de dire que le chemin litigieux constitue une servitude par destination du père de famille » ; 1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties tel que cet objet résulte de l'acte introductif d'instance et des conclusions en défense ; que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; que Monsieur X... était appelant d'un jugement qui avait dit que la parcelle C 145 lui appartenant n'était pas enclavée, dit qu'il peut accéder à cette parcelle par le chemin d'exploitation situé sur la parcelle cadastrée C numéro 100, dit que le chemin situé sur la propriété des époux Y... à l'intérieur des parcelles cadastrées C 137 et 143 ne constitue pas un chemin d'exploitation ; que Monsieur X... faisait valoir qu'il bénéficiait sur le fonds Y... d'une servitude de passage par destination du père de famille pour l'accès à sa parcelle C 145 ; que les époux Y... concluaient à la confirmation du jugement ; qu'en observant que si le chemin... est impraticable comme le soutient le témoin, les parcelles 113 et 114 de l'appelant se trouvent enclavées ; que ce chemin desservait la plupart des parcelles de Monsieur Z... et que les différents actes de donation n'ont pas prévu des dessertes des fonds donnés compte tenu de l'existence de ce chemin qui figure d'ailleurs de façon très apparente au plan cadastral, la Cour d'appel qui n'était saisie que d'un litige relatif à l'accès à la parcelle C 145 a excédé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS, DE SURCROIT, QU'il appartient au propriétaire d'un chemin rural de l'entretenir ; de sorte qu'en se bornant à énoncer, sur un mode hypothétique et conditionnel, que les parcelles 113 et 114 se trouvent enclavées « si le chemin... est impraticable », constatation impropre à caractériser un état d'enclave, la Cour d'appel a en tout état de cause privé sa décision de base légale au regard des articles 682 et suivants du Code Civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST REPROCHE à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la parcelle cadastrée C 145 appartenant à Monsieur X... bénéficie sur les parcelles C 143 et C 137 appartenant aux époux Y... d'une servitude par destination du père de famille pour rejoindre la voie communale et condamné les époux Y... au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'« il est établi que les parcelles C 145, C 114 et C 113 acquises par Monsieur X... le 15 novembre 1982 de Madame Annie A... et les parcelles C 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146 et 149 acquises par les époux Y... le 10 juillet 2000 ont appartenu à un même propriétaire Madame Z... épouse A... ; Que Jacques Z..., qui déclare être propriétaire des parcelles 111 et 112 section C, atteste qu'il utilise le passage litigieux pour accéder à ses parcelles. Qu'il souligne qu'il connaît l'historique des voies car il est le descendant de l'ancien propriétaire (la vente B.../ C... à D... date du 25 janvier 1941) et précise que le chemin dit... n'est plus utilisable depuis de nombreuses années, que du temps de son grand-père l'ensemble des propriétaires des lots desservis par le chemin... passaient par... (qui est le passage litigieux) et que depuis l'acquisition par les époux Y... d'une partie de la propriété D..., il est obligé de téléphoner aux époux Y... pour obtenir l'ouverture du chemin ; Que ce témoignage prouve que le chemin litigieux dénommé... traverse la parcelle 144 appartenant aux époux Y... pour rejoindre le chemin qui se trouve entre les parcelles 114 et 113 appartenant à Monsieur X... pour aboutir à la parcelle 112 (D...) ; Que la Cour observe d'ailleurs que si le chemin... est impraticable comme le soutient le témoin, les parcelles 113 et 114 de l'appelant se trouvent enclavées ; Qu'il prouve encore que le chemin existait lors des premières divisions du fonds acquis par Marcel Z... en 1941 et le témoignage délivré par Rolland A... confirme que le chemin existait avant la division du fonds acquis par son grand-père à Madame veuve C... ; Que ce chemin desservait la plupart des parcelles de Monsieur Z... et les différents actes de donation n'ont pas prévu des dessertes des fonds donnés compte tenu de l'existence de ce chemin qui figure d'ailleurs de façon très apparente au plan cadastral ; Qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de dire que le chemin litigieux constitue une servitude par destination du père de famille » ; 1°/ ALORS QUE il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que les deux fonds avaient appartenu au même propriétaire, Madame Z... épouse A..., que le chemin litigieux existait lors des premières divisions du fonds acquis par Marcel Z... en 1941, grand-père d'un témoin qui en attestait et auteur de Madame Z... ; qu'il résulte ainsi des propres constatations de la Cour d'appel que les choses n'ont pas été mises en l'état duquel résulte la servitude par Madame Z... épouse A..., auteur commun de Monsieur et Madame Y... d'une part, et de Monsieur X... d'autre part ; que la Cour d'appel qui a jugé qu'une servitude de passage par destination du père de famille assujettissait le fonds Y... au fonds X..., a violé l'article 693 du Code civil ; 2°/ ALORS QUE la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes discontinues, telles les servitudes de passage, lorsqu'il existe, lors de la division du fonds, des signes apparents de servitudes et que l'acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien ; qu'il appartient à celui qui se prévaut d'une telle servitude d'en établir les éléments constitutifs ; que la Cour d'appel, qui a dit qu'une servitude de passage par destination du père de famille assujettissait le fonds Y... au fonds X... aux motifs que le chemin existait lors des première divisions du fonds acquis par Marcel Z... en 1941 lorsque l'acte initial de division des fonds n'était pas produit de sorte que manquait une condition nécessaire à la reconnaissance de la servitude, a violé l'article 694 du Code civil ; 3°/ ALORS QUE il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude ; que la servitude du père de famille suppose que le propriétaire des parcelles ait eu l'intention de la constitution, intention qui ne se déduit pas de la seule constatation des faits de passages d'une parcelle à l'autre, lesquels peuvent tout aussi bien caractériser une simple commodité ; que la Cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher, ainsi que les l'y invitaient tant les motifs du jugement infirmé, lequel avait relevé que les conditions de création du chemin litigieux n'étant pas connues, il était impossible de vérifier que l'aménagement du chemin manifestait l'intention du propriétaire d'assujettir un fonds à l'autre, que les conclusions qui soutenaient que la parcelle C 145 disposait d'un accès toujours utilisé à la voie publique, si les choses avaient été mises en l'état duquel résulte la servitude par un propriétaire unique du fonds qui avait eu l'intention, lors des divisions de ce fonds, d'établir une servitude au profit d'une parcelle à la charge de l'autre, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 693 du Code civil ; 4°/ ALORS QUE la Cour d'appel qui déduit encore l'existence d'une servitude par destination du père de famille de la seule et unique constatation que le chemin en cause était, dans les faits, emprunté depuis longue date pour aller d'une parcelle à l'autre, sans se prononcer ni sur les circonstances de la création de cette prétendue servitude, ni sur son auteur, ni sur sa date, et ce alors que l'acte créant la prétendue servitude n'était pas produit, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 693 et 694 du Code Civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300414
Données disponibles
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