Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300422
- Date
- 5 avril 2011
- Condamnation
- 218 827 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que Mme X... reconnaissait devoir la somme de 791,67 euros représentant le coût de remplacement des portes de la cuisine, la juridiction de proximité a satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que le grief fait au jugement de relever tout à la fois que l'état des lieux d'entrée avait été dressé le 20 décembre 2007 et qu'il avait été établi le 29 mars 2005 dénonce une erreur matérielle qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 462, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; Attendu , d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le juge de proximité, après avoir relevé que l'état des lieux d'entrée décrivait l'appartement comme étant entièrement neuf, a retenu qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer un coefficient de vétusté ; D'ou il suit que le moyen , pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux conseils pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné Madame X... à payer à la SCI VATTARD ANTON la somme de 468,27 € euros (2188,27€ (soit 791,67€ au titre du remplacement des portes + 1396,60€ au titre des peintures des murs) – 1720€ détenus par le bailleur) au titre des peintures des murs et du remplacement des portes et débouté Madame X... de sa demande de remboursement ; AUX SEULS MOTIFS QUE Madame X... ne contestant pas la somme réclamée au titre du remplacement des portes, elle ne pourra qu'être déclarée tenue d'en régler le montant ; ALORS QUE le juge de proximité qui a fondé sa décision sur le seul motif de ce que la somme réclamée n'était pas contestée, sans examiner les éléments de preuve produits au soutien de la demande, sans les vérifier, et sans mentionner ceux qu'il entendait retenir pour fonder sa décision, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné Madame X... à payer à la SCI VATTARD ANTON la somme de 468,27 € euros (2188,27€ (soit 791,67€ au titre du remplacement des portes + 1396,60€ au titre des peintures des murs) – 1720€ détenus par le bailleur) au titre des peintures des murs et du remplacement des portes et débouté Madame X... de sa demande de remboursement ; AUX MOTIFS QUE le litige était circonscrit à l'obligation de repeindre les plafonds et à la vétusté des lieux ; que pour apprécier l'exécution des obligations contractuelles et légales qui incombent à ce titre à Madame X..., il y a lieu de confronter les états des lieux d'entrée et de sortie qui ont été versés aux débats, et de noter que le premier d'entre eux, dressé le 20 décembre 2007, décrit l'ensemble de l'appartement comme étant entièrement neuf ; qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer un coefficient de vétusté ; 1/ALORS QUE s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue suivant cet état excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ; que le juge de proximité a relevé tout à la fois que l'état des lieux d'entrée avait été dressé le 20 décembre 2007 et qu'il avait été établi le 29 mars 2005 ; qu'il s'est ainsi contredit en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 2/ALORS QUE s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue suivant cet état excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ; que le juge de proximité qui n'a tiré aucune conséquence de la vétusté résultant de l'occupation des lieux du 29 mars 2005 au 20 décembre 2007, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1730 du Code civil et de l'article 7-c de la loi du 6 juillet 1989.
Articles de loi cités
article 1730 du Code civil et de larticle 455 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA