Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300436
- Date
- 5 avril 2011
- Condamnation
- 33 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que le congé donné pour le 31 décembre 2001 avait été validé et que M. X... avait quitté les lieux en octobre 2005 et souverainement retenu que les difficultés rencontrées par les époux Y... pour récupérer leur bien leur avait causé un préjudice distinct de celui lié à une éventuelle perte d'exploitation et que le versement d'une indemnité d'occupation ne le compensait qu'imparfaitement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel de M. X... que celui-ci ait soutenu devant les juges du fond que les plantations litigieuses devaient être considérées comme relevant de l'obligation du bailleur d'assurer la qualité et la permanence des plantations au sens de l'article 1719 du code civil ou que l'autorisation des bailleurs devait se déduire des statuts de la société constituée à l'origine entre ceux-ci et le preneur ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant, irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les travaux litigieux effectués durant l'année 2005 étaient nécessaires à la conservation du bien, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la date d'effet du congé délivré, a pu en déduire que ces travaux devaient être indemnisés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer aux consorts Y... la somme de 9. 000 € à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts au taux légal au jour de la décision ; AUX MOTIFS QUE les prétentions des bailleurs s'articulent d'une part sur le préjudice que leur a causé le fermier en se maintenant sur l'exploitation et en percevant les fruits de 2002 à 2004, d'autre part, sur la spécificité des travaux donnés à faire, alors qu'en Charente et dans l'appellation « Cognac » l'exploitation de la vigne engendre la constitution de stock à valeur ajoutée extrêmement importante, précisant par là même que, l'indemnité d'occupation versée par M. X..., postérieurement au 31 décembre 2001, ne correspond pas évidemment au rendement économique de l'exploitation ; pour autant, il s'évince des propres conclusions des bailleurs initiaux que ceux-ci ne revendiquaient pas pour eux-mêmes l'exploitation de la propriété postérieurement au départ de leur fermier ; M. Y... était effectivement âgé de 94 ans et son épouse de 83 ans ; depuis le départ de M. X... l'exploitation des terres a été confiée à leur fils Jean-Claude Y... ; en réalité les époux Y... n'ont jamais exploité ce fonds à usage de vignes ; la cour ayant même rappelé, dans un précédent arrêt versé aux débats, que M. Y..., quand il était moins âgé, n'avait pas la qualification nécessaire à une telle exploitation ; dès lors, l'évaluation faite par les propriétaires du fonds d'un préjudice résultant d'un manque à gagner qui aurait affecté l'intégralité du processus d'exploitation, de la taille au stockage en passant par la vendange et la commercialisation ne correspond à aucune réalité économique et ne saurait être entérinée par la cour ; ce n'est pas sans pertinence que M. Z... a pu écrire dans son rapport qu'il ne disposait « d'aucune information comptable et technique » sur la propriété depuis que M. X... n'en est plus le fermier ; Dès lors, les époux Y... n'établissent pas l'existence d'aucun préjudice lié à leur prétendue capacité de rentabiliser eux-mêmes l'exploitation viticole dont il s'agit et leur fils qui aurait pu davantage caractériser ce préjudice n'est pas en la cause, la cour ignorant au demeurant son statut exact d'exploitant ; en revanche, c'est à juste titre que les époux Y... font valoir que le maintien dans les lieux de M. X... jusqu'au mois d'octobre 2005 leur a causé un préjudice distinct de celui lié à une éventuelle perte d'exploitation et résultant très directement des terres dont ils étaient légitimement propriétaires ; le versement d'une indemnité d'occupation correspondant au fermage ne compense qu'imparfaitement le préjudice résultant d'une telle situation ; les difficultés rencontrées par les époux Y... pour récupérer leur bien caractérisent un préjudice qui sera indemnisé par la condamnation de M. X... à leur verser la somme de 9. 000 € ; 1) ALORS QUE la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice effectivement subi ; qu'en allouant aux consorts Y..., bailleurs, une indemnité compensant les difficultés qu'ils avaient rencontrées pour récupérer leur bien à la suite de la résiliation du bail rural et du maintien dans les lieux de M. X..., preneur, sans expliquer en quoi les bailleurs auraient subi, du fait du maintien dans les lieux du preneur, un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'indemnité d'occupation versée par ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2) ALORS en tout état de cause QUE les juges qui fixent le montant d'une indemnité d'occupation à une somme supérieure au montant des loyers doivent expliquer en quoi le préjudice subi par le propriétaire serait supérieur à ce montant ; qu'en accordant une indemnisation complémentaire aux bailleurs, en réparation des difficultés rencontrées pour récupérer leur bien, sans expliquer en quoi le versement d'une indemnité d'occupation correspondant au fermage ne compensait qu'imparfaitement le préjudice résultant d'une telle situation, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE M. X... sollicite la confirmation du jugement qui a retenu, conformément au rapport de M. Z..., une indemnité pour plantation des vignes de 18. 335 euros pour 2 ha 42 a 09 ca ; il fait valoir que c'est à juste titre que les juges ont retenu : " la cour fera sienne les motifs retenus par les juges : M. X... a procédé à la replantation de 2 ha 30 a en Uniblanc et 70 a en cépage Colombar … l'expert écarte formellement les primes d'arrachage de l'évaluation des indemnités dues au preneur sortant, ce qui ne provoque, in fine, aucune protestation du demandeur qui conclut à l'homologation du rapport. Le tribunal a également écarté les objections relatives a un prétendu arrachage frauduleux par le fermier, faute de preuves suffisantes " et invoque comme fondement à ses prétentions l'article L. 411-69 du code rural ; toutefois, en application de l'article L 411-73 du même code, en sa rédaction alors applicable aux faits de la cause, les travaux de plantation étaient soumis à autorisation ; faute de l'avoir demandée et obtenue, M. X... n'est pas recevable en sa demande ; 1) ALORS QUE les travaux d'arrachage, de défonçage et de replantation ne constituent pas une amélioration du bien loué mais l'obligation du bailleur d'assurer la permanence et la qualité des vignes ; qu'en affirmant que les travaux de plantation effectués par M. X... constituaient des améliorations pour en déduire qu'ils ne pouvaient ouvrir droit à indemnité en l'absence d'autorisation des bailleurs, la cour d'appel a violé les articles 1719 du code civil et L. 411-69 du Code rural ; 2) ALORS, subsidiairement, QUE les travaux d'amélioration réalisés par le preneur en cours de bail, dès lors qu'ils ont été engagés dans le respect des procédures de contrôle du propriétaire, ouvrent droit à une indemnité de sortie correspondant à la plus-value apportée au fonds ; qu'en l'espèce, l'article 9 des statuts de la société « Les abels », constituée entre les époux Y... et M. X... et ultérieurement requalifiée en contrat de bail soumis au statut du fermage, prévoyait que les parcelles données à bail seraient gérées et administrées par M. X... et que dans ses rapports avec ses associés, celui-ci disposerait des pouvoirs les plus étendus pour agir conformément à l'objet social ; qu'en affirmant que M. X... n'avait pas été autorisé à effectuer des travaux de plantation sur les biens loués par les époux Y... sans s'expliquer sur la clause des statuts lui accordant les pouvoirs les plus larges dans la gestion et l'administration de ces parcelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-69 et L. 411-73 du code rural. Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour les consorts Y..., demandeurs au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les consorts Y... à payer à Monsieur X... la somme de 636, 85 euros au titre de la taille des vignes ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Z... indique dans son rapport avoir eu la confirmation de la taille et du tirage du bois sur une superficie de 2 ha pour une somme de 636, 85 euros ; qu'il constate que cette prestation était nécessaire pour maintenir la vigne en bon état ; que les époux Y... font valoir que ces travaux concernent les années 2005 et 2006 et qu'ils ne sauraient donc être imputables à M. X... et que ne peuvent être indemnisées les améliorations dès lors qu'à cette date M. X... était sans droit ni titre à exploiter ; que les travaux effectués durant l'année 2005 pour un montant de 404, 06 euros ont été réalisés par M. X... à une date où le jugement validant le congé n'était pas exécutoire, ils étaient nécessaires pour la conservation du bien, il doivent être indemnisés (arrêt attaqué p. 7 al. 2 à 5) ; ALORS QUE le droit à indemnité prévu aux articles L 411-69 et suivants du Code rural est réservé au preneur et ne saurait être reconnu à l'occupant sans droit ni titre ; que le bail prend fin à la date d'effet du congé de sorte que le preneur ne saurait revendiquer des indemnités pour des travaux effectués après cette date ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le congé donné pour le 31 décembre 2001 avait été validé par un jugement du 29 mai 2002 confirmé par un arrêt du 13 janvier 2005 ; qu'en affirmant néanmoins que Monsieur X... avait droit à une indemnité pour des travaux effectués en 2005 au titre de la taille des vignes, la Cour d'appel a violé l'article L 411-69 du Code rural ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 411-69 du Code ruralarticle 1719 du code civil ou que larticle L. 411-69 du code ruralarticle 1382 du Code civil.article 1382 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300436
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA