Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 28 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300445
- Date
- 28 avril 2011
- Condamnation
- 4 573 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 2009), que, par acte notarié du 4 mars 2008, la société Mf a acquis des époux X...des lots de copropriété dépendant de la résidence du Port à Grimaud, que l'acquéreur a procédé à la notification aux fins de purge auprès des créanciers inscrits les 20 et 22 mai 2008, que la société Mutuelle du Mans assurances (MMA) a formé surenchère du dixième, contestée par la société Mf suivant acte du 10 juillet 2008 ; Attendu que la société Mf fait grief à l'arrêt de déclarer valable la déclaration de surenchère du dixième et la réquisition de mise aux enchères, alors, selon le moyen : 1°/ que conformément aux articles 1281-14, 1281-15 et 1281-16 du code de procédure civile, le créancier hypothécaire qui poursuit la vente aux enchères de l'immeuble, dans les conditions et le délai prescrits par l'article 2480 du code civil, notifie à l'acquéreur l'acte de réquisition de vente aux enchères de l'immeuble et dépose cet acte au greffe du tribunal de grande instance, l'acquéreur disposant d'un délai de quinze jours pour élever une contestation par voie d'assignation et à défaut, le président sur requête du créancier poursuivant, peut fixer l'audience de vente aux enchères ; qu'en déboutant la société Mf de sa demande aux fins d'irrecevabilité de la réquisition à défaut de dépôt au greffe du tribunal compétent dans le délai légal, la cour d'appel, qui s'est déterminée par le fait que la réquisition aux fins de vente aux enchères n'est qu'une formalité qui ne saisit pas la juridiction, d'où il résulterait que son dépôt au greffe du juge de l'exécution, incompétent, serait dépourvu de conséquence, à défaut de grief subi par l'acquéreur, a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article 2480 du code civil ; 2°/ que dans ses conclusions, la société MF a fait valoir, s'agissant du lot 97, que l'acte du 13 décembre 1994 vise deux prêts, dont l'un, consenti par Mme Y..., s'élève à la somme de 7 622 euros tandis qu'un autre prêt d'un montant de 45 734 euros a été consenti par deux autres personnes qui n'ont pas cédé leur créance à la société MMA et elle a souligné que seul le second prêt est garanti par une inscription hypothécaire sur les lots 95 et 97 mais que le premier prêt n'est consenti que sur le lot 95, la mention en marge de l'inscription initiale du 12 octobre 1998, déposée le 11 mai 2005, à la requête de la société MMA ne visant que le lot 95 ; que dès lors, celle-ci a formé surenchère et requis la mise aux enchères des quatre lots, 89, 95, 97 et 101, bien que son titre ne soit pas inscrit sur le lot n° 95, ce qui a pour effet d'entacher de nullité la déclaration de surenchère portant sur un ensemble de lots dont trois seulement sont hypothéqués au profit du surenchérisseur ; que la cour d'appel, en se bornant à affirmer que le lot 95 est affecté d'une garantie hypothécaire, sans plus s'expliquer sur le moyen développé par la société Mf et sur les pièces produites pour le justifier, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que conformément à l'article 1690 du code civil, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur ou par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que cette signification pouvait être faite par un acte contenant des éléments permettant d'établir la mention claire du transport de créance ; qu'elle a retenu que la déclaration de surenchère du dixième et réquisition de mise aux enchères avait été notifiée au débiteur par la remise à son domicile " à Nice ", que celle-ci indiquait expressément l'acte de cession de créance reçu par notaire le 13 janvier 2005 et que la notification aux créanciers inscrits signifiée à la demande de la société Mf rappelait cette cession ; elle en déduit qu'il n'y avait pas lieu d'examiner, au regard de l'article 659 du code de procédure civile, la validité des actes de signification de créance ; que dans ses conclusions, la société Mf a fait valoir que les débiteurs, les époux X..., n'avaient plus leur domicile ..., depuis plus de dix ans, ce que la société MMA avec laquelle ils étaient en litige savait ; qu'en retenant cependant que la signification de la cession avait été valablement accomplie par la signification de la déclaration de surenchère et réquisition signifiées à une adresse, énoncée seulement comme étant " à Nice ", qui n'était pas celle du débiteur, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble les articles 654 et suivants du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la déclaration de surenchère et la réquisition de mise aux enchères et adjudications, datée du 26 juin 2008, mentionnaient un dépôt au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan, que cet acte avait été signifié à la société Mf le 27 juin 2008 qui avait pu former une contestation contre cette déclaration par assignation du 10 juillet 2008, qu'il résultait de l'acte de prêt notarié du 13 décembre 1994 que les lots 95 et 97 de l'ensemble immobilier " Résidence du Port 3 avaient été placés en garantie par affectation hypothécaire, au profit de tous les prêteurs, y compris Mme Y..., que l'acte de cession de créance par cette dernière au profit de la société MMA IARD assurances mutuelles en date du 30 juillet 2004 rappelait la garantie hypothécaire sur ces deux lots, que la société MMA avait publié à la conservation des hypothèques les actes de cession de créances ainsi que les actes de notification de ces cessions, que par cette publication les époux X...avaient eu connaissance de cette cession qu'ils n'avaient jamais contestée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu déduire de ces seuls motifs que la surenchère et les cessions de créances étaient régulières et que le lot 95 était grevé d'une hypothèque au profit de la MMA ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mf aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mf à payer à la société Mutuelles du Mans assurances la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Mf ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société MF Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré valable la déclaration de surenchère du dixième et la réquisition de mise aux enchères et adjudications publiques formalisée par la Sté MMA, AUX MOTIFS QUE l'article 2480 du code civil permet à tout créancier inscrit, destinataire de la notification aux fins de purge des hypothèques prévue par l'article 2478 du code civil, de requérir la mise de l'immeuble aux enchères et adjudications publiques ; qu'aux termes de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée en raison de leur nature ou du montant de la demande à une autre juridiction ; qu'il dispose ainsi d'une compétence générale de droit commun ; que l'article L. 213-6 du même code définissant la compétence d'attribution spéciale du juge de l'exécution ne vise pas la procédure de purge des hypothèques ; que l'article 1281-15 du code de procédure civile prévoit que la réquisition aux fins de vente aux enchères de l'immeuble peut être contestée par assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'immeuble et que l'article 1281-16 précise qu'à l'expiration du délai de contestation, l'audience de vente aux enchères est fixée par le président sur requête du créancier poursuivant ; qu'il résulte de ces textes que la réquisition prévue par l'article 2480 du code civil doit être déposée au greffe du tribunal de grande instance ; mais attendu que la réquisition aux fins de vente aux enchères de l'immeuble, assimilable à une requête, est une formalité qui ne saisit pas en elle-même la juridiction ; que la saisine du tribunal de grande instance n'intervient en effet qu'en cas de contestation ou, à défaut, de requête en fixation de l'audience de vente aux enchères ; mais qu'en application de l'article 114 du code de procédure civile, l'irrégularité liée au dépôt de la réquisition au greffe du juge de l'exécution, luimême intégré dans le tribunal de grande instance, constitue un vice de forme ne pouvant entraîner la nullité de l'acte qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief ; que la déclaration de surenchère du dixième et réquisition de mise aux enchères et adjudications publiques datée du 26 juin 2008 mentionne un dépôt au greffe du juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Draguignan et porte le tampon dateur du service des ventes et le cachet certificateur humide de cette juridiction, ainsi que la signature du greffier ; que la Sté MF à laquelle cet acte a été signifié le 27 juin 2008 à l'un de ses associés ayant déclaré être habilité à en recevoir copie qui a pu former une contestation contre cette déclaration par assignation du 10 juillet 2008 n'a subi aucun préjudice de ce chef ; que la surenchère et la réquisition de mise aux enchères publiques du 26 juin 2008 ne peut donc être annulée ni déclarée irrecevable sur ce fondement ; que le surenchérisseur ne conteste pas la validité de la notification aux fins de purge des hypothèques intervenue le 22 mai 2008 ; que la Sté MF reconnaît dans ses écritures que la Sté MMA a racheté les créances garanties par des inscriptions hypothécaires portant sur les lots 89 et 101 ; qu'il résulte de l'acte de prêt notarié du 13 décembre 1994 que les lots n° 95 et 97 de l'ensemble immobilier « Résidence du Port » à Grimaud ont été placés en garantie, par affectation hypothécaire, au profit de tous les prêteurs, y compris Madame Y...; que l'acte de cession de créance par cette dernière au profit de la Sté MMA en date du 30 juillet 2004 rappelle expressément la garantie hypothécaire sur ces deux lots ; que ces affectations sont mentionnées sur le bordereau d'inscription initiale ainsi que sur le certificat de mention modificative et les bordereaux de renouvellement enregistrés à la conservation des hypothèques, produits en copie aux débats ; que la Sté MMA justifie bénéficier de l'inscription d'hypothèques conventionnelles en cours de validité, sur les lots en cause, et le moyen doit être rejeté ; qu'aux termes de l'article 1690 du code civil, le cessionnaire d'une créance n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport fait au débiteur ; mais que ne sont des tiers au sens de ce texte que ceux qui n'ayant pas été parties à l'acte de cession ont intérêt à ce que le cédant soit encore créancier ; qu'il s'agit de protéger les ayant droits des créanciers du cédant ; que tel n'est pas le cas de la Sté MF dans la mesure où s'applique en l'espèce une garantie hypothécaire transmissible d'un créancier à un autre ; que la signification au débiteur peut être faite au moyen d'un exploit dont l'objet principal est étranger à la cession, à condition qu'elle contienne des éléments permettant d'établir que le transport de la créance y est clairement mentionné ; que la déclaration de surenchère du dixième et réquisition de mise aux enchères et adjudications publiques réalisée le 26 juin 2008 par la Sté MMA a été notifiée aux époux X...par acte du 27 juin 2008 remis à Nice à leur domicile ; que la déclaration de surenchère susvisée indique expressément que la Sté MMA vient aux droits des époux Z..., de Madame A..., des époux B..., des époux C...et de Madame Y..., en vertu d'un acte de cession de créance reçu par Maître LANTERI, publié au bureau des hypothèques compétent le 13 janvier 2005, avec précision des références et mentions complémentaires ; que l'acte de notification aux créanciers inscrits signifié à la demande de la Sté MF en application de l'article 2478 du code civil rappelle expressément cette cession dans les mêmes termes ; que cette mention dans un acte extrajudiciaire vaut renonciation à invoquer l'inopposabilité du transport de la créance litigieuse ; que dans ces conditions, la question de la validité au regard de l'article 659 du code de procédure civile des actes de signification de cession de créance dressés le 19 janvier 2005 n'a pas lieu d'être examinée ; que la déclaration de surenchère du dixième et réquisition de mise aux enchères et adjudications publiques réalisée le 26 juin 2008 par la Sté MMA est donc valable ; 1) ALORS QUE conformément aux articles 1281-14, 1281-15 et 1281-16 du code de procédure civile, le créancier hypothécaire qui poursuit la vente aux enchères de l'immeuble, dans les conditions et le délai prescrits par l'article 2480 du code civil, notifie à l'acquéreur l'acte de réquisition de vente aux enchères de l'immeuble et dépose cet acte au greffe du tribunal de grande instance, l'acquéreur disposant d'un délai de 15 jours pour élever une contestation par voie d'assignation et à défaut, le président, sur requête du créancier poursuivant, peut fixer l'audience de vente aux enchères ; qu'en déboutant la Sté MF de sa demande aux fins d'irrecevabilité de la réquisition à défaut de dépôt au greffe du tribunal compétent dans le délai légal, la cour d'appel qui s'est déterminée par le fait que la réquisition aux fins de vente aux enchères n'est qu'une formalité qui ne saisit pas la juridiction, d'où il résulterait que son dépôt au greffe du juge de l'exécution, incompétent, serait dépourvu de conséquence, à défaut de grief subi par l'acquéreur, a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article 2480 du code civil ; 2) ALORS QUE dans ses conclusions, la Sté MF a fait valoir, s'agissant du lot 97, que l'acte du 13 décembre 1994 vise deux prêts, dont l'un, consenti par Madame Y..., s'élève à la somme de 7622 € tandis qu'un autre prêt d'un montant de 45 734 € a été consenti par deux autres personnes qui n'ont pas cédé leur créance à la Sté MMA et elle a souligné que seul le second prêt est garanti par une inscription hypothécaire sur les lots n° 95 et 97 mais que le premier prêt n'est consenti que sur le lot n° 95, l a mention en marge de l'inscription initiale du 12 octobre 1998 déposée le 11 mai 2005 à la requête de la Sté MMA ne visant que le lot 95 ; que dès lors, celle-ci a formé surenchère et requis la mise aux enchères des quatre lots, 89, 95, 97 et 101 bien que son titre ne soit pas inscrit sur le lot n° 95, ce qui a pour effet d'entacher de nullité la déclaration de surenchère portant sur un ensemble de lots dont trois seulement sont hypothéqués au profit du surenchérisseur ; que la cour d'appel, en se bornant à affirmer que le lot 95 est affecté d'une garantie hypothécaire, sans plus s'expliquer sur le moyen développé par la Sté MF et sur les pièces produites pour le justifier, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE conformément à l'article 1690 du code civil, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur ou par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que cette signification pouvait être faite dans un acte contenant des éléments permettant d'établir la mention claire du transport de créance ; qu'elle a retenu que la déclaration de surenchère du dixième et réquisition de mise aux enchères avait été notifiée au débiteur par la remise à son domicile « à Nice », que celle-ci indiquait expressément l'acte de cession de créance reçu par notaire le 13 janvier 2005 et que la notification aux créanciers inscrits signifiée à la demande de la Sté MF rappelait cette cession ; elle en déduit qu'il n'y avait pas lieu d'examiner, au regard de l'article 659 du code de procédure civile, la validité des actes de signification de créance ; que dans ses conclusions, la Sté MF a fait valoir que les débiteurs, les époux X..., n'avaient plus leur domicile ..., depuis plus de dix ans, ce que la Sté MMA avec laquelle ils étaient en litige savait ; qu'en retenant cependant que la signification de la cession avait été valablement accomplie par la signification de la déclaration de surenchère et réquisition signifiées à une adresse, énoncée seulement comme étant « à Nice », qui n'était pas celle du débiteur, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ensemble les articles 654 et s. du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300445
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