Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 28 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300452
- Date
- 28 avril 2011
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 septembre 2009), que M. X... a assigné l'Association communale de chasse agréée de Blesle (l'ACCA) afin d'obtenir le bénéfice d'un droit de chasse individuel sur les espèces autres que les cervidés pendant l'exercice du plan de chasse en Haute-Loire, la délivrance par l'ACCA, sous astreinte, de bracelets pour lui permettre de chasser les cervidés pendant la saison 2008-2009, la communication de divers documents, notamment les registres des battues, la liste des membres de l'ACCA et la catégorie de leur inscription, ainsi que le paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'obtention d'un droit de chasse individuel, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice ; que l'appréciation des décisions concernant la gestion interne d'une association communale de chasse agréée, concernant notamment les rapports de droit privé entre l'association et ses membres, relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; qu'en se refusant à interpréter les dispositions légales et réglementaires applicables à la demande d'un particulier relative à son droit de chasse individuel sur les autres espèces que les cervidés pendant l'exercice du plan de chasse, quand il lui appartenait d'interpréter ces dispositions pour trancher ce litige de droit privé opposant une association communale de chasse agréée à l'un de ses membres, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil ; 2°/ qu'en toute hypothèse en se bornant à relever qu'il résultait des arrêtés préfectoraux que la chasse des gibiers autres que les cervidés sont "généralement" effectués en battue pour en déduire que la demande de M. X... était dépourvue de fondement, la cour d'appel a émis l'hypothèse qu'un arrêté préfectoral interdirait aux membres de l'ACCA de Blesle de pratiquer la chasse individuelle et s'est prononcée par des motifs hypothétiques, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en toute hypothèse les membres d'une association communale de chasse agréée ne sauraient se voir priver du droit de chasser ou voir ce droit limité, à moins que la loi ou les règlements imposent une telle limitation ; que les arrêtés du préfet de la Haute-Loire relatifs à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour les campagnes 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010, respectivement en date des 29 juin 2007, 20 mai 2008 et 12 juin 2009, se bornent à fixer des modalités particulières de chasse pour certaines espèces, sans imposer pour les autres espèces que les cervidés une chasse en battue, excluant la pratique individuelle de ce sport ; qu'en jugeant néanmoins que des arrêtés préfectoraux interdisaient la pratique individuelle de la chasse, la cour d'appel a violé l'article L. 422-22 du code de l'environnement, ensemble les arrêtés préfectoraux des 29 juin 2007, 20 mai 2008 et 12 juin 2009 ; 4°/ qu'en toute hypothèse en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X... selon lesquelles était constitutive d'une discrimination la privation de son droit de chasse individuel, tandis que des personnes extérieures à l'ACCA se voyaient octroyer ce droit, par l'intermédiaire d'association telle que "Phoebus" et moyennant finances, en méconnaissance des articles L. 422-21, R. 422-63, 15° et R. 422-64, 3° du code de l'environnement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ qu' en jugeant que M. X... ne rapportait pas la preuve de sa qualité de membre de l'ACCA quand cette qualité était reconnue par les deux parties en présence, M. X... faisant valoir que sa qualité de membre lui conférait des droits en matière de chasse qui n'étaient pas respectés par l'ACCA, tandis que cette dernière soutenait notamment qu'il appartenait à M. X..., en sa qualité de « membre de l'ACCA", de participer si bon lui semblait aux battues organisées, cette participation ne lui ayant jamais été refusée, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que M. X... critiquant des motifs concernant l'absence de preuve de sa qualité de membre de l'ACCA qui ne sont pas le soutien du chef de dispositif qu'il attaque, le moyen est inopérant de ce chef ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les modalités d'ouverture et de pratique de la chasse de chaque catégorie de gibier étaient prévues par arrêtés préfectoraux annuels, la cour d'appel, qui n'a pas refusé d'interpréter les dispositions légales et réglementaires , mais qui a retenu, sans statuer par un motif hypothétique, non pas qu'elles interdisaient la pratique individuelle de la chasse, mais que la chasse des gibiers autres que les cervidés était généralement effectuée en battue, ce qui excluait la délivrance d'une autorisation générale de chasse individuelle pour ces autres gibiers, en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche sur une discrimination par rapport à des personnes extérieures à l'ACCA que ses constatations rendaient inopérantes, que le juge judiciaire ne pouvait accorder à M. X..., pendant l'exécution du plan de chasse, un droit de chasse individuel sur les autres espèces que les cervidés, qui contreviendrait à la réglementation préfectorale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à la communication de documents, l'arrêt retient que celui-ci ne rapporte pas la preuve qu'il est actuellement adhérent de l'ACCA, ses présentes demandes laissant même croire qu'il n'en est rien ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des conclusions récapitulatives d'appel que cette qualité était reconnue par les deux parties, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte sus-visé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de complément de communication de pièces après exécution partielle du jugement, l'arrêt rendu le 16 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ; Condamne l'Association communale de chasse agréée de Blesle aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de disposer d'un droit de chasse individuel sur les autres espèces que les cervidés pendant l'exercice du plan de chasse en Haute-Loire ; AUX MOTIFS QUE les statuts de l'association communale de chasse agrée de BLESLE (ACCA) datés des 1er avril 2004 et 28 octobre 2004 en préfecture, énoncent que l'Association est composée, selon l'article 4, des personnes énumérées, liées à la commune, et, selon l'article 6, d'un minimum de 10% du nombre des adhérents autres que ceux visés à l'article 4 ; que le but et l'objet de l'Association sont définis à l'article 2 ; que l'Association vote des règlements intérieurs et de chasse, selon l'article 17 ; que le règlement intérieur du 1er août 2004 reprend ces données, notamment celles relatives aux 10% de membres autres que ceux définis dans les catégories spécifiques ; que les modalités d'ouverture et de pratique de la chasse de chaque catégorie de gibier sont prévues par arrêtés préfectoraux annuels ; qu'en conséquence de cette réglementation, adossée à la législation générale des articles L. 422-22 et suivants du Code de l'environnement et des articles L. 225-2 et suivants du Code rural, il ne saurait appartenir à une juridiction judiciaire le droit d'octroyer à un particulier un droit de chasse individuel sur les autres espèces que les cervidés pendant l'exercice du plan de chasse ; que le droit de chasse s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ; que le règlement de l'ACCA susvisé, qu'il soit ou non complété par une note d'information du août 2007, dont le tribunal a constaté l'irrégularité, en raison des conditions de son élaboration, non conformes aux prescriptions statutaires, prévoit, conformément aux statuts ci-dessus rappelés les conditions d'adhésion à l'ACCA ; qu'il résulte des arrêtés préfectoraux que la chasse des gibiers autres que les cervidés, sont généralement effectués en battue (par exemple pour les sangliers : avec précision qu'elle doit être effectuée par au moins cinq chasseurs) ; qu'ainsi la pratique individuelle, c'est-à-dire nécessairement dans le cas de ce litige comportant un seul demandeur appelant, solitaire, contrevient ou contreviendrait à la réglementation préfectorale ; que cette demande est donc irrecevable et dépourvue de fondement ; ET AUX MOTIFS QUE Monsieur X... ne rapporte pas la preuve qu'il est actuellement adhérent de l'ACCA, ses présentes demandes laissant même croire qu'il n'en est rien ; 1) ALORS QUE le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice ; que l'appréciation des décisions concernant la gestion interne d'une association communale de chasse agréée, concernant notamment les rapports de droit privé entre l'association et ses membres, relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; qu'en se refusant à interpréter les dispositions légales et réglementaires applicables à la demande d'un particulier relative à son droit de chasse individuel sur les autres espèces que les cervidés pendant l'exercice du plan de chasse, quand il lui appartenait d'interpréter ces dispositions pour trancher ce litige de droit privé opposant une association communale de chasse agréée à l'un de ses membres, la Cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du Code civil ; 2) ALORS QU'en toute hypothèse en se bornant à relever qu'il résultait des arrêtés préfectoraux que la chasse des gibiers autres que les cervidés sont « généralement » effectués en battue pour en déduire que la demande de Monsieur X... était dépourvue de fondement, la Cour d'appel a émis l'hypothèse qu'un arrêté préfectoral interdirait aux membres de l'ACCA de BLESLE de pratiquer la chasse individuelle et s'est prononcée par des motifs hypothétiques, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 3) ALORS QU'en toute hypothèse les membres d'une association communale de chasse agréée ne sauraient se voir priver du droit de chasser ou voir ce droit limité, à moins que la loi ou les règlements imposent une telle limitation ; que les arrêtés du préfet de la Haute Loire relatifs à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour les campagnes 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010, respectivement en date des 29 juin 2007, 20 mai 2008 et 12 juin 2009, se bornent à fixer des modalités particulières de chasse pour certaines espèces, sans imposer pour les autres espèces que les cervidés une chasse en battue, excluant la pratique individuelle de ce sport ; qu'en jugeant néanmoins que des arrêtés préfectoraux interdisaient la pratique individuelle de la chasse, la Cour d'appel a violé l'article L. 422-22 du Code de l'environnement, ensemble les arrêtés préfectoraux des 29 juin 2007, 20 mai 2008 et 12 juin 2009 ; 4) ALORS QU'en toute hypothèse en s'abstenant de répondre aux conclusions de Monsieur X... selon lesquelles était constitutive d'une discrimination la privation de son droit de chasse individuel, tandis que des personnes extérieures à l'ACCA se voyaient octroyer ce droit, par l'intermédiaire d'association telle que « Phoebus » et moyennant finances, en méconnaissance des articles L. 422-21, R. 422-63, 15° et R. 422-64, 3° du Code de l'environnement (voir les conclusions d'appel de l'exposant du 14 mai 2009, p. 12 et s.), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 5) ALORS QU'en jugeant que Monsieur X... ne rapportait pas la preuve de sa qualité de membre de l'ACCA quand cette qualité était reconnue par les deux parties en présence, Monsieur X... faisant valoir que sa qualité de membre lui conférait des droits en matière de chasse qui n'étaient pas respectés par l'ACCA, tandis que cette dernière soutenait notamment qu'il appartenait à Monsieur X..., en sa qualité de « membre de l'ACCA », de participer si bon lui semblait aux battues organisées, cette participation ne lui ayant jamais été refusée (voir les conclusions d'appel de l'ACCA, p. 6, §6), la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande d'attribution de bracelets pour la chasse aux cervidés et, en conséquence, de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE la seconde demande d'attribution de bracelets pour la chasse aux cervidés ne peut être satisfaite au regard de l'arrêté préfectoral annuel prévoyant, pour la chasse au cerf, que celle-ci doit être pratiquée en équipe ; que cette demande individuelle est incompatible avec cette réglementation ; que la demande d'attribution proportionnelle à l'effectif de l'équipe 1 et proportionnelle au total des bracelets attribués par l'ACCA, ne peut faire l'objet de la demande d'un seul, plaidant pour tous autres, inconnus de la Cour ; qu'une éventuelle équipe, fut-elle constituée d'étrangers aux catégories visées par l'article 4 des statuts, conformément à l'article 6, a ainsi le droit, et l'obligation, ne serait-ce que pour que soient justement et utilement répartis les bracelets à proportion du nombre de chasseurs de chaque équipe, d'adhérer à cette association de chasse ACCA ; ET AUX MOTIFS QUE Monsieur X... ne rapporte pas la preuve qu'il est actuellement adhérent de l'ACCA, ses présentes demandes laissant même croire qu'il n'en est rien ; 1) ALORS QUE les membres d'une association communale de chasse agréée ne sauraient se voir priver du droit de chasser ou voir ce droit limité, à moins que la loi ou les règlements imposent une telle limitation ; que les arrêtés du préfet de la Haute Loire relatifs à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour les campagnes 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010, respectivement en date des 29 juin 2007, 20 mai 2008 et 12 juin 2009, autorisent la chasse non seulement en battue, donc par équipe, mais aussi à l'approche ou à l'affût, qui se pratique individuellement ; qu'en jugeant néanmoins que des arrêtés préfectoraux interdisaient la pratique individuelle de la chasse au cerf, la Cour d'appel a violé l'article L. 422-22 du Code de l'environnement, ensemble les arrêtés préfectoraux des 29 juin 2007, 20 mai 2008 et 12 juin 2009 ; 2) ALORS QUE l'Association communale de chasse agréée a l'obligation de répartir entre ses membres le nombre de têtes de grand gibier qui sera attribué chaque année par son plan de chasse ; qu'en écartant la demande de Monsieur X... de délivrance de bracelets lui permettant de chasser les cervidés, conformément au plan de chasse, la Cour d'appel a violé l'article R. 422-64, 3°, d, du Code de l'environnement ; 3) ALORS QU'en jugeant que Monsieur X... ne rapportait pas la preuve de sa qualité de membre de l'ACCA quand cette qualité était reconnue par les deux parties en présence, Monsieur X... faisant valoir que sa qualité de membre lui conférait des droits en matière de chasse qui n'étaient pas respectés par l'ACCA, tandis que cette dernière soutenait notamment qu'il appartenait à Monsieur X..., en sa qualité de « membre de l'ACCA », de participer si bon lui semblait aux battues organisées, cette participation ne lui ayant jamais été refusée (voir les conclusions d'appel de l'ACCA, p. 6, §6), la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR infirmé le jugement au titre de la demande de complément de communication de pièces et au titre de l'astreinte et, en conséquence, d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de communication des pièces détenues par l'ACCA, non encore communiquées par celle-ci, dans les 15 jours de sa décision, à peine d'une astreinte de 150 € par jour de retard ; AUX MOTIFS QUE sur la communication des documents, l'ACCA soutient avoir communiqué tout ce qu'elle détient ; que l'appelant réclame d'autres registres ; que l'ACCA a l'obligation de communiquer les pièces demandées à ses membres ; que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve qu'il est actuellement adhérent de l'ACCA, ses présentes demandes laissant même croire qu'il n'en est rien ; que la Cour ne saurait dès lors faire droit à toute demande complémentaire à celles déjà exécutées après jugement ; qu'en outre, l'intérêt de la demande de communication n'est pas expliqué ; qu'au total, hormis en ce que le jugement n'a pas été exécuté, quant à la communication de pièces (les registres à ce jour réclamés), le jugement doit être confirmé, ainsi que par ses motifs propres non contraires ; 1) ALORS QU'en jugeant que Monsieur X... ne rapportait pas la preuve de sa qualité de membre de l'ACCA quand cette qualité était reconnue par les deux parties en présence, Monsieur X... faisant valoir que sa qualité de membre lui conférait des droits en matière de chasse qui n'étaient pas respectés par l'ACCA, tandis que cette dernière soutenait notamment qu'il appartenait à Monsieur X..., en sa qualité de « membre de l'ACCA », de participer si bon lui semblait aux battues organisées, cette participation ne lui ayant jamais été refusée (voir les conclusions d'appel de l'ACCA, p. 6, §6), la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2) ALORS QUE les membres d'une association communale de chasse agréée ont le droit de se voir communiquer les documents de l'association sans avoir à justifier au préalable de l'intérêt de cette communication ; qu'en jugeant néanmoins, pour rejeter la demande de communication de pièces de Monsieur X..., que celui-ci ne justifiait de l'intérêt de sa demande, la Cour d'appel a violé l'article R. 422-4 du Code de l'environnement ; 3) ALORS QU'en toute hypothèse Monsieur X... soutenait qu'il avait intérêt à recevoir communication des pièces de l'ACCA car cette communication lui permettrait d'établir que certaines personnes, non membres de l'ACCA, bénéficiaient d'une carte les autorisant à chasser en contrepartie du versement d'une certaine somme, ce qui est interdit, et de démontrer l'existence d'une discrimination (voir ses conclusions p. 6 et s.) ; qu'en jugeant néanmoins que Monsieur X... n'expliquait pas l'intérêt de sa demande de communication de pièces, la Cour d'appel a dénaturé ses conclusions et a ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300452
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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