Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300456
- Date
- 27 avril 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Office des pathologies du bâtiment du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., Mme Y... X..., Mme Z... X... et la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société Office des pathologies du bâtiment (société OPB), assurée par la société Axa France IARD (société Axa), chargée, dans l'exercice de son activité, de traiter les combles d'une maison contre les insectes xylophages puis de réaliser l'isolation thermique de ces combles par laine de roche, ne pouvait ignorer, en sa qualité de professionnelle, que le produit insecticide Koatec Cnti qu'elle utilisait en pulvérisation pour le traitement curatif des bois était particulièrement inflammable, et retenu, par une appréciation souveraine de la portée du rapport d'expertise, que c'est donc avant tous travaux qu'elle avait l'obligation de prendre toute précaution pour éviter un incendie, notamment en ventilant de façon efficace son lieu d'intervention, ce qu'elle n'avait pas fait, la cour d'appel, qui a pu en déduire que le sinistre avait pour cause le produit tel qu'il avait été utilisé par la société OPB à l'occasion des travaux curatifs de charpente, travaux formellement exclus des activités garanties par la société Axa, a, abstraction faite de motifs surabondant relatifs à l'étendue de la garantie due par cet assureur pour l'activité d'isolation thermique, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Office des pathologies du bâtiment aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour l'Office des pathologies du bâtiment Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la compagnie AXA ne devait pas garantir la société OPB des conséquences du sinistre ; AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne la garantie de la société AXA, il résulte des conditions particulières du contrat liant la SARL OPB à son assureur que les travaux curatifs de charpente étaient formellement exclus de la garantie ; qu'or, il résulte des énonciations de l'expertise que la cause du sinistre est l'utilisation pour réaliser ces travaux d'un produit particulièrement inflammable et ce en dehors de toute précaution ; que de plus, à supposer que l'incendie s'étant déclaré alors que l'activité de traitement des charpentes s'était achevée, ce soit l'activité d'isolation qui soit concernée, il résulte du devis établi par la SARL OPB et du rapport d'expertise que la pose de cet isolant s'est faite par projection de laine de roche dans les combles ; qu'or le guide de souscription de la garantie multirisque artisan du bâtiment reprend la classification QUALIBAT qui regroupe dans la même activité les techniques d'isolation par injection et par projection et les distingue de l'isolation thermique par l'intérieur ; que cette distinction est reprise par la société d'expertise SARETEC ; qu'or la SARL OPB n'est garantie que pour les travaux d'isolation thermique par l'intérieur ce qui exclut toute garantie pour les travaux d'isolation par injection ou projection ; qu'elle n'est donc pas garantie ; 1° ALORS QUE l'assureur est tenu à garantie dès lors que l'une des causes de la responsabilité de son assuré relève de l'activité assurée ; qu'en relevant, pour écarter la garantie de la compagnie AXA, que le sinistre litigieux avait pour cause l'utilisation sans précaution d'un produit particulièrement inflammable lors du traitement curatif de la charpente, activité qui n'était pas couverte par le contrat d'assurance, bien qu'elle ait précédemment souligné, pour retenir la responsabilité de l'assurée, la société OPB, qu'aucune ventilation des combles n'avait été réalisée après la projection du produit contre les insectes, exclue de la garantie, et avant la projection du produit isolant qui, elle, participait d'une activité garantie, ce dont il résultait que la cause du dommage résidait pour partie dans l'exercice d'une activité garantie, la Cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du Code des assurances, ensemble l'article 1147 du Code civil ; 2° ALORS QUE le contrat d'assurance liant la société AXA à la société OPB précisait que « les garanties sont acquises pour les travaux relevant de l'isolation thermique par l'intérieur » et n'excluait des activités garanties que « l'isolation thermique par injection » ; qu'en affirmant que la société OPB n'était pas garantie, pour les travaux d'isolation par l'intérieur, ni par injection ni par projection, quand seule était expressément exclue de la garantie l'isolation par injection, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat d'assurance en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3° ALORS QU'en toute hypothèse, une clause d'exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée ; qu'en retenant que la technique d'isolation par projection était exclue de la garantie au même titre de celle de l'isolation par injection seule expressément exclue, faisant ainsi de la clause excluant de la garantie l'isolation par injection une application qui procédait de son extension et de son interprétation, la Cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du Code des assurances.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du Code civilarticle 1134 du Code civilarticle L. 113-1 du Code des assurancesarticle L. 113-1 du Code des assurances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300456
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA