Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300463
- Date
- 27 avril 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 avril 2009), que Mme X..., porteur de parts minoritaire dans la société civile immobilière Les Sesquiers (la SCI) qu'elle avait constituée avec son concubin, M. Y..., a assigné ce dernier et la SCI pour que soit prononcée la dissolution de cette société, propriétaire d'un immeuble dont partie était mise à la disposition du couple et le surplus à celle de la société Etablissements Y..., contrôlée par M. Y..., la nomination d'un liquidateur ou, subsidiairement, qu'en soit autorisé le retrait de Mme X... avec remboursement de sa participation et nomination d'un expert ; que Mme X... a obtenu la dissolution anticipée de la société, sa liquidation et la désignation du président de la chambre des notaires pour nommer un notaire chargé de procéder aux opérations de liquidation ; Attendu que pour confirmer cette décision, l'arrêt retient qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... et de la SCI contestant que Mme X... avait été mise à l'écart de la vie sociale de la SCI et que les activités locatives de cette société étaient quasi inexistantes, et sans examiner le bordereau de pièces joint, produisant notamment une liasse de quittances de loyers, une convocation à une assemblée générale, des courriers de Mme X... en réponse à des convocations à des assemblées générales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... et à la SCI Les Sesquiers, ensemble, la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. Y... et la société Les Sesquiers. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la dissolution anticipée de la S. C. I. Les Sesquiers, ordonné la liquidation de cette société, et commis le président de la chambre des notaires pour désigner un notaire en qualité de liquidateur ; Aux motifs propres que « les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ; qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions » (arrêt, p. 4, § 6 à 8) ; Et aux motifs adoptés des premiers juges que « l'article 1844-7. 5° du Code civil dispose que " la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal, à la demande d'un associé pour justes motifs notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société " ; qu'il ressort des pièces produites au débat et notamment de l'examen de la déclaration fiscale que les activités locatives de la SCI " Les Sesquiers " sont quasiment inexistantes, M. Thierry Y... se réservant la jouissance de cette maison avec sa nouvelle compagne ; que Mme Yannick X... se trouve dès lors contrainte de supporter certains frais afférents à ladite société et l'impôt sur le revenu pour un revenu foncier dont elle n'a pas la disposition alors même que le patrimoine social représente une valeur estimée à environ 915 000 ; qu'il résulte par ailleurs d'un courrier adressé à la SCI " Les Sesquiers " par Mme Yannick X... le 18 juillet 2006 que cette dernière n'avait pas reçu les informations auxquelles elle avait droit, la mettant à la fois dans l'impossibilité d'agir mais également à l'écart de la vie sociale de la SCI " Les Sesquiers " ; qu'il est constant qu'en se comportant ainsi, M. Thierry Y..., associé majoritaire et gérant de ladite SCI, administre cette société comme une entreprise qui lui serait strictement personnelle ; que c'est ainsi qu'il n'a pas hésité à demander à Mme Yannick X..., associée minoritaire, dans un courrier en date du 9 juillet 2004, de supporter une quote-part des travaux dont il avait lui-même décidé l'exécution et ce alors même, que le patrimoine social ne produit aucun revenu ; qu'il résulte clairement de ces éléments que la mésentente entre les associés s'est substituée à l'affectio societatis, considéré en temps normal comme élément essentiel de la société ; qu'il convient par conséquent, en raison de la paralysie de la SCI " Les Sesquiers " engendrée par la mésentente des associés d'ordonner la dissolution de la SCI " Les Sesquiers " et de commettre M le Président de la Chambre des Notaires lequel désignera le notaire qu'il plaira en qualité de liquidateur afin de procéder à l'évaluation des actifs de cette SCI et accomplir toutes formalités légales afférentes à cette dissolution » (jugement entrepris, p. 3, § 6 à 13) ; Alors d'une part qu'il résulte du bordereau de pièces joint à leurs dernières conclusions d'appel, signifiées le 23 février 2009 (p. 10), que M. Y... et la S. C. I. Les Sesquiers, qui contestaient toute mise à l'écart de la vie sociale de Mme X..., et invoquaient l'existence d'une activité locative normale de la société, produisaient, en cause d'appel, plusieurs pièces nouvelles pour étayer ces faits, telles des convocations de Mme X... aux assemblées générales, les réponses de cette dernière à ces convocations, des liasses de quittances de loyers et des bilans sociaux ; qu'en énonçant néanmoins qu'aucun élément nouveau n'était soumis à son appréciation, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; Alors d'autre part qu'en se bornant à affirmer, pour confirmer le jugement, que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause dans des motifs qu'elle a dit adopter, sans examiner les pièces nouvelles produites devant elle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 563 du code de procédure civile ; Alors en outre qu'en affirmant, par motifs adoptés des premiers juges, l'existence d'une paralysie de la S. C. I. Les Sesquiers impliquant l'impossibilité de prendre une décision, tout en relevant par ailleurs que « M. Thierry Y..., associé majoritaire et gérant de ladite SCI, administre cette société comme une entreprise qui lui serait strictement personnelle » (jugement entrepris, p. 3, § 10), la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors en tout état de cause que la mésentente entre associés n'est susceptible d'entraîner la dissolution anticipée de la société qu'à la condition d'en paralyser le fonctionnement, conséquence que n'implique pas nécessairement une mésentente entre associés ; qu'en déduisant l'existence d'une paralysie de la S. C. I. Les Sesquiers des seuls éléments retenus pour caractériser la mésentente entre les associés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7, 5° du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300463
Données disponibles
- Texte intégral
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