Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300466
- Date
- 27 avril 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 septembre 2009), que la société Kaufmann & Broad a fait réaliser un ensemble de villas pour le compte de la société Les Bastides de Trevassere ; qu'elle a chargé la société Varnier Lin de la réalisation du lot voirie et réseaux divers (VRD) que cette société a sous-traité à la Société construction maçonnerie VRD (SCMV), assurée auprès de la société Axa France IARD (AXA), la réalisation du réseau secondaire des VRD ; qu'à la demande de la société Les Bastides de Trevassere et sur l'appel en cause de la société Varnier Lin par la société Kaufmann& Broad, la société Varnier Lin a assigné la SCMV en ordonnance commune et en responsabilité le 22 août 2002 ; qu'au vu du rapport de l'expert désigné par ordonnances des 17 octobre 2002 et 6 avril 2004, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a, par jugement du 18 octobre 2005, fixé la réception judiciaire des travaux au 6 février 2001, déclaré la société Varnier Lin partiellement responsable des dommages et condamné la SCMV à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre du réseau eaux usées ; que la SCMV a formalisé une déclaration de sinistre auprès de la société AXA le 2 novembre 2005 ; que cette société ayant refusé sa garantie en invoquant la prescription biennale, la SCMV l'a assignée en garantie le 9 mai 2006 ; Sur le moyen unique : Attendu que la SCMV fait grief à l'arrêt de dire son action contre la société AXA irrecevable comme prescrite, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; que le contrat d'assurance souscrit par la société SCMV garantissait les dommages de nature décennale «apparus après la réception au sens de l'article 1792-6, dès lors que sa responsabilité est engagée du fait des travaux de construction qu'il a réalisés » ; qu'en fixant le point de départ de la prescription biennale contre l'assureur garantissant une responsabilité décennale à la date de l'assignation en garantie contre l'assurée (22 août 2002) fondée uniquement sur l'obligation du garant d'achever l'exécution du contrat d'entreprise avant réception, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du code des assurances ; 2°/ qu'en cas de sinistre, la prescription biennale ne court que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là ; que, lorsque la responsabilité du sous-traitant est garantie pour les dommages de nature décennale «apparus après la réception au sens de l'article 1792-6, dès lors que sa responsabilité est engagée du fait des travaux de construction qu'il a réalisés», le point de départ de la prescription biennale ne peut en cas de réception judiciairement prononcée être antérieur à la date du jugement la prononçant ; qu'en fixant dès lors le point de départ de la prescription biennale au 22 août 2002, date d'une assignation en garantie dirigée contre le sous-traitant assuré sur un fondement exclusif de la garantie décennale, quand il était soutenu que la réception judiciaire des travaux, condition de la garantie de l'assureur, n'avait été prononcée que par un jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 18 octobre 2005, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 114-1 du code des assurances ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Varnier Lin avait fait assigner le 22 août 2002 la société SCMV aux fins d'ordonnance commune et en garantie de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des dysfonctionnements du réseau eaux usées, que l'expertise ordonnée le 17 octobre 2002 avait eu notamment pour objet de décrire les désordres et de déterminer si les ouvrages étaient réceptionnables, ce dont il résultait que l'action n'avait pas un fondement exclusif de la garantie décennale due par la société Varnier Lin, et que le contrat d'assurance visait expressément les dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances, la cour d'appel, qui a exactement retenu que l'assignation en référé du 22 août 2002, par laquelle la société Varnier Lin, tiers au contrat, avait exercé une action en justice contre la SCMV, constituait le point de départ du délai de prescription de l'action de cette société contre la société AXA son assureur, en a déduit à bon droit que l'action engagée par la SCMV le 9 mai 2006 après la déclaration de sinistre formée le 2 novembre 2005 était prescrite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société construction maçonnerie VRD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Construction maçonnerie (VRD) à payer à la société Axa France IARD la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Construction maçonnerie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la Société construction maçonnerie VRD (SCMV). Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit l'action de la Société CONSTRUCTION MAÇONNERIE VRD contre la Société AXA FRANCE IARD irrecevable comme prescrite ; AUX MOTIFS QU' il ressort des pièces produites devant la Cour, qu'à la suite de l'action en référé engagée par le maître de l'ouvrage, la Société KAUFMAN & BROAD a assigné en garantie la Société VARNIER LIN ; que celle-ci a, par exploit du 22 août 2002, fait assigner les Sociétés MALET et SCMV aux fins d'ordonnance commune et pour que "celles-ci garantissent la Société VARNIER LIN de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre" ; que dans le dispositif de cette assignation, la Société VARNIER LIN demandait expressément la condamnation de la Société SCMV à supporter toutes condamnations mises à sa charge au titre des dysfonctionnements du réseau eaux usées réalisé par cette société ; qu'il s'agit donc bien d'une action en justice contre la Société SCMV au titre de sa responsabilité dans l'exécution des travaux qui lui étaient confiés en qualité de sous-traitant ; que si la dette de responsabilité n'est vraiment certaine qu'au jour où elle est constatée par une décision de justice, la prescription de l'action de l'assuré contre son assureur de responsabilité a, en application de l'article L 114-1 du Code des Assurances, pour point de départ le recours en justice du tiers, c'est-à-dire de la personne qui met en jeu la responsabilité de l'assuré sur le fondement contractuel ou délictuel et qui n'a pas la qualité d'assuré ; qu'en l'espèce, l'évènement prévu par ce texte est constitué par l'assignation en référé du 22 août 2002 visant la responsabilité de la Société SCMV et tendant à sa participation à l'expertise et à sa condamnation ; que la Société SCMV ne peut se prévaloir d'une incertitude quant à l'existence de la réception pour retarder le point de départ de la prescription alors que sa responsabilité était expressément recherchée en qualité de sous-traitant aux termes de cette assignation dépourvue d'équivoque, qu'elle a pris connaissance de la réalisation du risque prévu par le contrat d'assurance et constitué avocat, qu'une expertise a été instituée par ordonnance du 17 octobre 2002 avec la mission classique en matière de construction comprenant le constat des désordres, notamment ceux affectant les travaux sous-traité à la Société SCMV, la recherche de leurs causes et des éléments permettant de déterminer si les travaux étaient réceptionnables ; qu'en application de l'article L 114-1 susvisé, elle devait déclarer le sinistre à son assureur dans le délai de deux ans à compter de l'assignation ou au plus tard à compter de cette décision instituant l'expertise ; qu'elle n'a procédé à cette déclaration que le 2 novembre 2005, soit trois ans après, alors que la décision au fond sur expertise était prononcée ; que la prescription est donc acquise et l'action de la Société SCMV contre la Compagnie AXA FRANCE IARD irrecevable ; ALORS D'UNE PART QUE, lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; que le contrat d'assurance souscrit par la société SCMV garantissait les dommages de nature décennale (arrêt p. 5, al. 1er) « apparus après la réception au sens de l'article 1792-6, dès lors que sa responsabilité est engagée du fait des travaux de construction qu'il a réalisés » (art. 9, police AXA) ; qu'en fixant le point de départ de la prescription biennale contre l'assureur garantissant une responsabilité décennale à la date de l'assignation en garantie contre l'assurée (22 août 2002) fondée uniquement sur l'obligation du garant d'achever l'exécution du contrat d'entreprise avant réception, la Cour d'Appel a violé l'article L 114-1 du Code des Assurances ; ALORS D'AUTRE PART QU' en cas de sinistre, la prescription biennale ne court que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là ; que, lorsque la responsabilité du sous-traitant est garantie pour les dommages de nature décennale « apparus après la réception au sens de l'article 1792-6, dès lors que sa responsabilité est engagée du fait des travaux de construction qu'il a réalisés », le point de départ de la prescription biennale ne peut en cas de réception judiciairement prononcée être antérieur à la date du jugement la prononçant ; qu'en fixant dès lors le point de départ de la prescription biennale au 22 août 2002, date d'une assignation en garantie dirigée contre le sous-traitant assuré sur un fondement exclusif de la garantie décennale, quand il était soutenu que la réception judiciaire des travaux, condition de la garantie de l'assureur, n'avait été prononcée que par un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE du 18 octobre 2005, la Cour d'Appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L 114-1 du Code des Assurances.
Articles de loi cités
article L. 114-1 du code des assurancesarticle L 114-1 du Code des Assurances.article L 114-1 du Code des Assurancesarticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300466
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA