Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300475
- Date
- 27 avril 2011
- Condamnation
- 3 990 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 décembre 2009), que le 1er juin 2005, M. X... a reconnu, par acte sous seing privé, devoir une somme d'argent à M. et Mme Y... (les époux Y...), la validité de cet acte étant subordonnée à la vente à son profit d'un appartement par acte authentique, et le remboursement de cette somme en échéances mensuelles étant dû à compter de l'acte authentique ; que le 5 août 2005, les époux Y... ont vendu cet appartement à M. X... par un acte authentique qui lui a donné quittance du paiement comptant de son prix ; que M. X... ayant cessé en 2008 de verser les mensualités prévues par l'acte du 1er juin 2005, les époux Y... l'ont assigné pour obtenir la résolution du contrat de prêt consenti à cette date et le paiement de la somme restant due ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1234 du code civil ; Attendu que pour condamner M. X... à payer aux époux Y... la somme de 31 828 euros, l'arrêt retient qu'il était justifié par la production de l'acte authentique du 5 août 2005 de la réalisation de la condition relative au remboursement de la somme de 39 900 euros prévue par l'acte sous seing privé du 1er juin 2005, que l'exécution partielle de l'engagement contenu dans cet acte par le versement de la somme de 8 072 euros palliait le non-respect du formalisme prévu par l'article 1026 du code civil et que cet acte était parfaitement causé ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelle était l'incidence sur l'obligation résultant de l'acte du 1er juin 2005 des énonciations de l'acte authentique du 5 août 2005 selon lesquelles M. X... a acquitté l'intégralité du prix de vente, paiement dont les époux Y... lui avaient donné quittance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X... L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné M. X... à payer aux époux Y... la somme de 31.828 € et débouté M. X... de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'« ils demandent en outre la condamnation de Monsieur X... à leur payer 2.000 € à titre de dommages et intérêts et 1.500 € au titre de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; qu'ils font valoir : - que la résolution, du contrat de prêt doit être -prononcée en l'état de la non exécution des obligations prévues ; - que la production de l'acte authentique de vente de l'immeuble établit que la condition suspensive prévue a bien été remplie ; - qu'en l'absence de mention de la somme due en toutes lettres l'acte vaut commencement de preuve par écrit ; - qu'il est établi que Monsieur X... l'a partiellement exécuté ; que Mathias X... conclut à la confirmation du jugement et réclame 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; qu'il fait valoir : - que la vente de leur immeuble par les époux Y... ayant eu lieu au comptant , selon l'acte authentique, la reconnaissance de dette est en contradiction avec ledit acte ; que la reconnaissance de dette datée du 01.06.05 est antérieure à l'octroi du prêt de 412.500 € accordé par la Banque le 02.08.05; - que ce prêt étant supérieur au prix d'acquisition de l'immeuble, il n'y avait pas lieu à octroi d'un crédit vendeur comme le soutiennent les époux Y...; - que par suite de la novation intervenue, l'obligation initiale était éteinte ; qu'en tout état de cause l'engagement se trouvait dépourvu de cause ; que l'acte établi et signé par les parties le 01.06.05 mentionne l'engagement de Mathias X... à rembourser aux époux Y... la somme de 39.900€ en 84 mensualités de 475 € chacune à compter du mois suivant, l'acte authentique portant vente à son profit d'un appartement par les époux Y... ; qu'il est justifié par la production dudit acte authentique établi le 05.08.2005 de la réalisation de la condition relative au remboursement de la somme de 39.900 € ; que par ailleurs, Mathias X... a partiellement exécuté l'engagement souscrit en procédant au remboursement de la somme de 8.072 € au 08.01.08 ; que l'ensemble de ces éléments vient pallier le non respect du formalisme prévu à l'article 1326 du Code Civil ; que contrairement à ce que soutient Mathias X... l'acte établi le 01.06.05 est parfaitement causé ; qu'il échet eu égard à ces éléments de condamner Mathias X... à payer aux époux Y... la somme de 31.828 € » (arrêt, p.3 et p.4 § 1 à 2) ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, il résulte de l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2000/230 du 13 mars 2000, que si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres écrite par la partie même qui s'engage, n'est plus nécessairement manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, d'un des procédés d'identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou tout autre procédé permettant de s'assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention ; que pour condamner M. X... à rembourser aux époux Y... une certaine somme en vertu de l'acte du 1er juin 2005, bien que cet acte ne respecte pas le formalisme prévu à l'article 1326 code civil (arrêt p. 3, dernier §), les juges du fond ont relevé, d'une part, que la condition à laquelle était subordonné le remboursement dans l'acte du 1er juin 2005 avait été réalisée (arrêt p. 3, antépénultième §), et d'autre part, que M. X... avait partiellement exécuté l'engagement figurant dans cet acte (arrêt p. 3, avant dernier §) ; qu'en recourant à des motifs inopérants, sans rechercher si, au cas d'espèce, la mention dactylographiée de la somme en toutes lettres et en chiffres résultait d'un procédé permettant de s'assurer que le signataire était bien le scripteur de ladite mention, les juges du fond ont violé l'article 1326 du code civil ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, l'acte authentique fait foi jusqu'à l'inscription de faux des faits que l'officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions ; que les époux Y... eux-mêmes prétendaient que la dette de M. X... constatée dans l'acte sous seing privé du 1er juin 2005 constituait une partie du prix de vente d'un immeuble appartenant aux époux Y... et cédé à M. X... (conclusions des époux Y..., p. 2, § 2 à 4) ; que par acte authentique du 5 août 2005 opérant vente de cet immeuble, et comme le faisait valoir l'exposant dans ses écritures d'appel (conclusions, p. 2, deux derniers § et p. 3), il est précisé sous le paragraphe « PAIEMENT DU PRIX » : « l'ACQUEREUR a payé le prix comptant ainsi qu'il résulte de la comptabilité de l'Office Notarial dénommé en tête des présentes. Ainsi que le VENDEUR le reconnaît et lui en consent quittance sans réserve. DONT QUITTANCE » (acte du 5 août 2005, p. 5) ; qu'en condamnant pourtant M. X... à verser aux époux Y... une partie de ce prix en vertu de l'acte du 1er juin 2005, la Cour d'appel a violé l'article 1319 du code civil ; ALORS, TROISIEMEMENT, QUE les énonciations de l'acte authentique du 5 août 2005 selon lesquelles Monsieur X... a acquitté l'intégralité du prix de vente, les époux Y... lui en donnant quittance, vaillent jusqu'à inscription de faux ou pas, il appartenait, à tout le moins, aux juges du fond de rechercher si la dette dont l'existence serait constatée par l'acte du 1er juin 2005 n'avait pas été éteinte eu égard aux stipulations précitées de l'acte du 5 août 2005 relatives au paiement du prix ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1234 du code civil ; ALORS QUE QUATRIEMEMENT ET SUBSIDIAIREMENT, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il est constant, d'une part, que l'acte litigieux du 1er juin 2005 stipulait que M. X... devrait verser chaque mois pendant sept ans, soit 84 mensualités, 475 € aux époux Y... et, d'autre part, que M. X... avait remis la somme de 8.072 € au 1er août 2008 (arrêt p. 3, avant-dernier §) ; qu'en condamnant pourtant M. X... à payer aux époux Y... la somme de 31.828 €, soit la part du capital qui n'aurait pas été remboursée, lorsqu'une partie de ce capital n'était pas encore exigible au jour de l'arrêt attaqué, les juges du fond ont violé l'article 1134 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300475
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA