Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300477
- Date
- 27 avril 2011
- Condamnation
- 1 520 411 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Beauchais ; Sur le premier moyen : Vu les articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 novembre 2009), que par acte authentique du 26 février 1996, les époux Y... ont vendu aux époux Z... une maison individuelle qu'ils avait fait construire ; que, se plaignant d'infiltrations, les époux Z..., après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, ont, le 13 février 2004, assigné les époux Y... pour obtenir, en application des articles 1134 et 1641 du code civil, leur condamnation à payer le coût des travaux de réparation des désordres affectant l'immeuble vendu ; que soutenant que l'assignation n'avait pas été délivrée à l'adresse à laquelle elle habitait, Mme X..., divorcée Y..., qui s'était constituée le 20 janvier 2006, en a soulevé la nullité ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à annulation de l'assignation et à irrecevabilité des demandes, l'arrêt retient que la nullité de l'assignation ne se justifiait pas alors que Mme X..., divorcée Y..., avait constitué avocat et conclu ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'irrégularité affectant l'assignation du 13 février 2004 avait causé à Mme X... un grief dans l'organisation de sa défense, en l'empêchant de disposer de la totalité des pièces nécessaires et de pouvoir exercer un éventuel recours en garantie contre son ex-mari, parti depuis lors sans laisser d'adresse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième et le troisième moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation de l'assignation et à irrecevabilité des demandes dirigées contre Mme X..., divorcée Y..., déclaré recevable l'action engagée contre Mme X..., divorcée Y..., en sa qualité de constructeur de la maison qu'elle avait vendue, condamné Mme X..., divorcée Y..., à payer aux époux Z... la somme de 15 204,11 euros TTC, avec indexation, et à rembourser aux époux Z... les frais d'expertise judiciaire et du laboratoire LEM, l'arrêt rendu le 19 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... et les condamne, ensemble, à payer à Mme X..., divorcée Y..., la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille onze.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour Mme X..., divorcée Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à annulation de l'assignation et à irrecevabilité des demandes dirigées contre Mme Saliha X... divorcée Y... et déclaré recevable l'action des époux Z... contre Mme Saliha X..., divorcée Y... ; AUX MOTIFS QUE le tribunal a annulé l'assignation délivrée à Saliha X.../Y... ; que cependant la nullité de l'assignation ne se justifiait pas alors que Mme Saliha Y... avait constitué avocat et conclu ; 1°) ALORS QUE l'assignation délivrée sans aucun motif à une autre adresse que celle du défendeur, pourtant connue, s'apparente à une fraude et est entaché de nullité sans qu'il soit nécessaire d'établir un grief ; que l'assignation avait été délivrée à Mme Y... à une adresse située à Courbevoie, bien qu'il ressorte de la procédure de référé ayant précédemment opposé cette dernière aux époux Z... qu'elle résidait à Argenteuil ; qu'en considérant que l'assignation n'était pas nulle, puisque Mme Y... avait finalement conclu, la cour d'appel a violé l'article 654 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE Mme Y... faisait valoir que, comme l'avaient retenu les premiers juges, elle avait subi un grief, puisque, en raison de la tardivité avec laquelle elle avait pu intervenir effectivement à la procédure, elle avait été privée de la possibilité d'obtenir des pièces de son ancien époux, qui avait entre-temps disparu sans laisser d'adresse, ce qui l'avait empêché de se défendre utilement et, aussi, d'obtenir la garantie de ce dernier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, précisément, si le fait que Mme Y... n'ait eu connaissance de la procédure de première instance que plus de deux ans après l'assignation ne lui avait pas ainsi causé grief, nonobstant le fait qu'elle ait conclu en première instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 654 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Mme X..., divorcée Y..., à payer aux époux Z... la somme de 15.204,11 € TTC, dit que cette somme sera indexée sur l'indice du coût de la construction et que l'intérêt légal pourra être appliqué en cas de retard dans le paiement, condamné X... divorcée Y... à rembourser aux époux Z... les frais d'expertise judiciaire et de laboratoire LEM ; AUX MOTIFS QUE l'expertise réalisée par M. A... en 2002 a mis en évidence que le pavillon des époux Z... connaissait des infiltrations d'eau à l'intérieur du garage apparues en 1998 dont l'exacte ampleur s'est révélée en avril 2003, l'expert ayant alors conclu qu'il était nécessaire de réaliser une étanchéité sur la totalité des murs enterrés et une mauvaise conception du dallage du sous-sol ainsi que son exécution défectueuse ; que ces défauts compromettent la destination de la maison ; qu'en leur qualité de vendeurs d'une maison qu'ils avaient fait construire, M. et Mme Y... doivent, en application des articles 1641 et 1646-1 du code civil, répondre de la garantie décennale envers leurs acquéreurs, les époux Z... ; qu'en l'espèce, ils doivent cette garantie étant observé que leurs réserves faites lors de la réception en 1995 ne portaient pas sur les désordres dont se plaignent les acquéreurs ; que Mme Y... ne peut opposer la clause de non-garantie dès lors qu'il n'est pas prouvé que les acquéreurs avaient connaissance des désordres liés aux infiltrations ; qu'elle ne peut pas davantage invoquer le non-respect du bref délai ; qu'en effet, les époux Z... ont acheté en février 1996, la maison de M. et Mme Y... et dès le mois de mars 1998, ils ont averti leurs vendeurs de la présence d'infiltrations ; qu'il s'est avéré que le nom de l'assureur dommages-ouvrages donné par les vendeurs ne correspondait pas à une assurance effective ; que le constructeur a été mis en liquidation judiciaire dès 1998 de sorte que l'injonction délivrée par M. Faiz Y... à son encontre est devenue inefficace ; qu'en 2000, des infiltrations se sont reproduites, puis en 2001 ; que par acte délivrés en janvier 2002, les époux Z... ont assigné en référé aux fins d'expertise, notamment les époux Y... qui ont constitué avocat ; que l'expert a déposé son rapport en avril 2004 mais entre-temps par acte du 13 février 2004, les époux Z... avaient assigné au fond ; que les époux Z... se sont heurtés à plusieurs difficultés tenant aux défendeurs (attestation d'assurance inefficace, domicile séparé de M. et Mme Y... divorcés dès 1996) alors qu'ils ont été diligents ; que Mme Y... ne peut tirer prétexte des circonstances tenant à sa propre situation pour opposer le fait qu'elle n'a eu connaissance du problème que plus tard que son mari et n'a été assigné en référé qu'en mars 2002 ; qu'aux surplus, les désordres se sont répétés en 2002 et 2003 ; que l'assignation a été délivrée avant le dépôt du rapport d'expertise ; que la procédure a été engagée à bref délai ; que les époux Y... tenus de la garantie décennale devront en conséquence indemniser les époux Z... du coût des mesures à prendre pour éviter les infiltrations et mettre en état la dalle du sous-sol seuls désordre retenus par l'expert ; 1°) ALORS QUE la garantie de l'article 1646-1 du code civil est exclusive de la garantie de droit commun de l'article 1641 du code civil ; qu'en relevant que Mme Y... était tenue sur le fondement des articles 1641 et 1646-1 du Code civil, mélangeant ainsi deux régimes de garantie pourtant incompatibles, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de respecter les termes du litige, tels qu'ils résultent des dernières conclusions des parties ; que les parties n'avaient débattu, en cause d'appel, que sur le fondement de la garantie des vices cachés de droit commun, sans alléguer que la vente litigieuse aurait porté sur un immeuble à construire ; qu'ainsi, en faisant application du régime particulier des immeubles à construire, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la vente d'immeuble à construire s'entend de l'opération consistant à vendre un immeuble sur plan avant qu'il ne soit édifié, et se caractérise, en particulier, par l'intention du vendeur d'achever la construction après la vente ; que l'immeuble ayant été vendu « en l'état » par les époux Y... aux époux Z..., après édification et réception, en déclarant néanmoins l'article 1646-1 du code civil applicable à la vente, la cour d'appel a violé les articles 1601-1 et 1646-1 du code civil ; 4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le vendeur occasionnel peut contractuellement exclure toute garantie des vices cachés, pourvu qu'il soit de bonne foi ; qu'en considérant que Mme Y... ne pouvait pas se prévaloir de la clause de non garantie figurant au contrat, au motif inopérant qu'il n'était pas prouvé que les acheteurs aient eu connaissance des désordres liés aux infiltrations, sans constater, ni que les vendeurs étaient des professionnels, ni qu'ils étaient de mauvaise foi ou connaissaient le vice avant la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et 1643 du code civil ; 5°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'action en garantie doit être intentée dans un bref délai après la découverte du vice caché par les acquéreurs ; qu'en constatant que les époux Z... avaient saisi le juge des référés en 2002, soit quatre ans après la découverte du vice, et en jugeant qu'ils avaient agi dans le respect du bref délai, sans relever aucun événement ayant pu faire obstacle à une action aussi tardive, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1648 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 17 février 2005 ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Mme X..., divorcée Y..., à rembourser aux époux Z... les frais d'expertise judiciaire et de laboratoire LEM ; AUX MOTIFS QUE M. et Mme Y... devront rembourser aux époux Z... les frais d'expertise judiciaire et du laboratoire Lem ; ALORS QUE les frais d'expertise sont inclus dans les dépens ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné l'exposante au paiement des frais d'expertise ainsi qu'aux entiers dépens ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 696 du Code de procédure civile, ensemble le principe indemnitaire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civilearticle 1646-1 du code civil applicable à la ventearticle 1648 du code civilarticle 1641 du code civilarticle 1646-1 du code civil est exclusive de la gar
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300477
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