Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300481
- Date
- 27 avril 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu qu'après avoir réglé la deuxième situation de travaux présentée par l'entrepreneur, les maîtres de l'ouvrage avaient dû subir l'arrêt du chantier, faire dresser par un architecte commis par eux la liste des malfaçons et proposer un apurement des comptes avec convocation infructueuse de l'entrepreneur, y compris en conciliation judiciaire, la cour d'appel a pu déduire qu'en agissant ainsi, les maîtres de l'ouvrage, qui ne pouvaient occuper l'immeuble compte tenu de sa dangerosité, avaient clairement manifesté leur volonté de réceptionner l'ouvrage dans l'état où il se trouvait le 21 juillet 2005 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MAAF assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MAAF assurances, la condamne à payer à M. X... et Mme Y..., ensemble, la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par de Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société MAAF assurances. Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR dit que la réception tacite de l'ouvrage a eu lieu le 21 juillet 2005 et que la société MAAF ASSURANCES doit sa garantie décennale pour tous les travaux effectués par l'entreprise Z... et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société MAAF ASSURANCES à payer aux consorts X... Y... diverses sommes à titre de réparation ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la réception de l'ouvrage, selon l'article 1792-6 du Code civil, la réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable soit à défaut judiciairement ; que la réception tacite est caractérisée par la volonté non équivoque du maître d'ouvrage d'accepter les travaux et s'induit des comportements de celui-ci permettant de présumer sa volonté ; qu'en l'espèce, il n'est pas discuté qu'après avoir réglé le 18 mars 2005 la deuxième situation de travaux présentée par l'entrepreneur, signé avec lui un avenant de moins value le 29 mars 2005, les consorts X...- Y... ont dû subir l'arrêt du chantier (confirmé par l'envoi d'un arrêt maladie le 26 juillet 2005) et faire dresser par un architecte commis par eux la liste des malfaçons d'une part et proposer un apurement des comptes d'autre part, avec convocation infructueuse de Christian Z..., y compris en conciliation judiciaire ; qu'en agissant ainsi, les maîtres d'ouvrage, qui ne pouvaient occuper l'immeuble compte tenu de sa dangerosité, ont clairement manifesté leur volonté de réceptionner l'ouvrage dans l'état où il se trouvait le 21 juillet 2005 ; tacite de l'ouvrage, sauf à modifier la date retenue pour la placer au 21 juillet 2005 … » ; ET QUE « sur la nature des désordres, l'expert qui s'est rendu sur les lieux le 23 mars 2006, au contradictoire de l'entrepreneur Z..., a constaté que l'immeuble était impropre à sa destination du fait des malfaçons affectant la couverture (absence d'étanchéité) et la charpente (faiblesse dangereuse en partie centrale) ; que ce constat est en tous points identique à celui de J. A... qui, le 21 juillet 2005, a constaté des malfaçons diverses sur la charpente et sur la couverture et qui a relevé que le bardage n'avait été ni posé ni entreposé ; que pour remettre l'ouvrage en état, l'expert a préconisé de découvrir en totalité la maison (avec stockage des tuiles), de refaire entièrement la charpente dans sa partie centrale, en remplaçant le poteau posé et les contrefiches par une ferme d'angle à relier, avec une reprise du chevronnage, du litonage ; que l'expert a également préconisé un recalage de l'ouvrage et une reprise de l'aplomb des panneaux pour solidifier l'ossature de l'ensemble … qu'il convient dès lors d'appliquer à l'ensemble de ces désordres structurels affectant l'ouvrage la garantie décennale … » (arrêt attaqué p. 7 et 8) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« aux termes de ses opérations … l'expert constate la non conformité totale des travaux exécutés au niveau de la charpente, couverture, ossature … il préconise des travaux de reprise chiffrés à hauteur de 67. 918, 03 € ; il chiffre le préjudice subi par les demandeurs à hauteur de 14. 600 € outre 2. 900 € au titre de la hausse des prix, il a par ailleurs constaté un préjudice moral, il estime à 65, 611, 52 € le préjudice des demandeurs, en dehors du préjudice financier et moral, il ne peut ni constater ni prononcer de réception du chantier en l'état actuel … selon l'article 1792. 6 du Code civil la réception est l'acte par lequel le martre de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement ; en l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que la société Z... a réalisé l'édification du bâtiment sollicité et a livré le dit bâtiment dont les demandeurs ont pris possession en suivant, ceux-ci se réservant divers travaux d'aménagement, et en particulier la peinture, les revêtements de sol, l'électricité, l'entreprise Z... ayant été chargée des travaux de charpente, couverture et bardage ; par ailleurs il n'est pas non plus contesté que les demandeurs ont honoré le paiement du solde des travaux le 18 mars 2005, et qu'ils ont sollicité la réception des travaux ; il ressort de l'ensemble de ces éléments, paiement du solde des travaux confiés à l'entreprise Z..., après exécution des dits travaux, volonté des parties de procéder à la réception … » (jugement confirmé p. 4 et 5) ; ALORS D'UNE PART QUE la réception de l'ouvrage, sans laquelle la responsabilité décennale ne peut être mise en oeuvre, suppose que l'ouvrage soit en l'état d'être reçu ainsi que la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux ; que la prise de possession de locaux totalement impropres à leur destination ne manifeste pas la volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges que l'immeuble était « impropre à sa destination du fait des malfaçons affectant la couverture (absence d'étanchéité) et la charpente (faiblesse dangereuse en partie centrale) … que pour remettre l'ouvrage en état, l'expert a préconisé de découvrir en totalité la maison (avec stockage des tuiles) de refaire entièrement la charpente dans sa partie centrale, en remplaçant le poteau posé et les contrefiches par une ferme d'angle à relier, avec une reprise du chevronnage, du litonage ; que l'expert a également préconisé un recalage de l'ouvrage et une reprise de l'aplomb des panneaux pour solidifier l'ossature de l'ensemble … » ; qu'en affirmant cependant qu'ayant réglé la deuxième situation de travaux et commis un architecte pour dresser la liste des malfaçons et proposer un apurement des comptes, « les maîtres d'ouvrage, qui ne pouvaient occuper l'immeuble, compte tenu de sa dangerosité, ont clairement manifesté leur volonté de réceptionner l'ouvrage dans l'état où il se trouvait le 21 juillet 2005 », la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1792-6 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE la mise en oeuvre de la responsabilité décennale suppose la réception de l'ouvrage ; qu'en condamnant la société MAAF ASSURANCES, assureur de la garantie décennale de Monsieur Z..., à garantir ce dernier, quand il résultait de ses propres constatations qu'aucune réception de travaux n'avait pu intervenir, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 1792 et 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1792-6 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300481
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA