Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300485
- Date
- 27 avril 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que la signature des courriers de la SEDRE par M. X...Frédéric, inspecteur foncier dans cet organisme, était régulière puisque cette personne bénéficiait d'un pouvoir établi par le directeur de la SEDRE du 22 avril 1992, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a pu retenir, au vu des pièces produites qu'elle a analysées, que les préjudices invoqués par la So. Wa. Co n'étaient pas nés et actuels, en a exactement déduit qu'ils ne pouvaient donner lieu à indemnisation ; D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Rivière et la société So. Wa. Co, ensemble, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, la SCI Rivière et la société So. Wa. Co à payer à la commune de Saint-Leu la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SCI Rivière et la société So. Wa. Co ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour la SCI Rivière et la société So. Wa. Co PREMIER MOYEN DE CASSATION Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les exceptions de nullité soulevées par la SCI RIVIERE et l'EURL SO. WA. CO. ; AUX MOTIFS QU'en premier lieu, les appelantes demandent à la cour d'annuler les notifications du jugement du 31 janvier 2007 au motif qu'elles avaient été établies par la SEDRE, opérateur foncier de la Commune de Saint-Leu et non par l'autorité expropriante ; qu'il résulte cependant des documents versés aux débats que la SEDRE, mandataire de la Commune de Saint-Leu en vertu d'une convention de mission d'intervention foncière en date du 23 janvier 1990, bénéficiait d'un mandat régulier pour mener la procédure d'expropriation et procéder à la notification du jugement fixant l'indemnisation ; que ce moyen de nullité ne peut qu'être en conséquence rejeté ; qu'en deuxième lieu, les appelantes soutiennent que la notification de l'ordonnance d'expropriation du 24 octobre 2001 est nulle et de nul effet pour avoir été adressée par la SEDRE au gérant de la SCI RIVIERE en son domicile à Poitiers ; que cependant, d'une part, la SEDRE disposait d'un mandat régulier pour opérer la notification et, d'autre part, le fait que cette notification ait été opérée au domicile du gérant de la SCI RIVIERE ne fait pas grief ; qu'il en résulte que ce second moyen de nullité doit être rejeté ; que s'agissant en troisième lieu de la notification des mémoires d'offre d'indemnité, les appelantes invoquent encore le défaut de qualité de la SEDRE pour y procéder ; que ce moyen ne peut davantage prospérer en raison du mandat dont disposait l'organisme foncier ; que les appelantes soulèvent également la nullité du mémoire d'offre d'indemnité présenté par la Commune de Saint-Leu au motif qu'il a été signé par le maire, qui n'aurait pas qualité pour agir ; qu'en réalité, la délibération du conseil municipal du 11 octobre 2000 visée par le juge de l'expropriation autorisait le maire à ester en justice pour les actes de procédure liée à cette acquisition, lui donnant tous pouvoir pour signer tous documents et accomplir tous actes se rapportant à cette affaire ; que ce moyen ne peut donc qu'être écarté ; qu'en quatrième lieu s'agissant, de la saisine du juge de l'expropriation, la SCI RIVIERE conteste le pouvoir de la SEDRE d'agir au nom de la commune pour saisir le juge de l'expropriation en fixation des indemnités ; que ce moyen ne peut prospérer dans la mesure où la convention de mission d'intervention foncière dispose que « la SEDRE mène la procédure d'expropriation jusqu'à fixation judiciaire des indemnités en première instance » ; qu'enfin et en dernier lieu, s'agissant de la convocation en vue du transport sur les lieux, la SCI RIVIERE soutient qu'elle ne lui a pas été valablement notifiée à son siège social ; que cependant, le juge de l'expropriation a relevé qu'un associé de la SCI RIVIERE ainsi que le conseil de cette dernière étaient présent sur les lieux ; qu'il en résulte que la SCI RIVIERE a pu faire valoir ses observations et que l'irrégularité soulevée ne fait pas grief ; que ce dernier moyen sera en conséquence rejeté ; ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que dans leurs conclusions récapitulatives déposées le 29 avril 2009, la SCI RIVIERE et l'EURL SO. WA. CO. ont soutenu que la notification de l'ordonnance d'expropriation et celle des mémoires valant offres d'indemnité ont été effectuées par une personne qui n'avait pas qualité pour le faire au nom de la société SEDRE et qu'en conséquence la procédure de fixation de l'indemnité, irrégulièrement engagée, devait être annulée ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour a entaché son appréciation d'un défaut de réponse à conclusions et partant violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation de la société SO. WA. CO. ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la société SO. WA. CO. a maintenu en cause d'appel l'intégralité de ses prétentions ; que le premier juge les a rejetées motif pris de ce que les préjudices invoqués n'étaient ni établis ni certains, s'agissant de projets éventuels de construction ne pouvant donner lieu à indemnisation ; que les demandes d'indemnisation de la SO. WA. CO. sont principalement constituées de loyer à payer à la SCI RIVIERE depuis 1998, d'une somme au titre des frais de permis de construire, d'une somme au titre des pertes d'exploitation commerciale, et d'une somme au titre de perte de loyer de 40 logements sur 10 ans ; qu'ainsi que le souligne le commissaire du gouvernement, le bail dont se prévaut la SO. WA. CO. signé le 01 janvier 1998 n'a été enregistré que le 22 décembre 2000, soit après la décision de la Commune de Saint-Leu d'exproprier les terrains concernés, tandis que l'avenant à ce bail en date du 01 janvier 2001 n'a pas été enregistré ; que la SO. WA. CO. ne produit pas de document, antérieur à la décision de la Commune de Saint-Leu d'exproprier les terrains concernés pour justifier ses droits ; qu'en conséquence les préjudices qu'elle invoque ne sont pas nés et actuels à la date de référence, et ne peuvent donner lieu à indemnisation ; que la décision entreprise sera donc confirmée de ce chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les demandes d'indemnisation de l'EURL SO. WA. CO. sont constituées de loyers à payer à la SCI RIVIÈRE depuis 1998, d'une somme au titre des frais de permis de construire, d'une somme au titre de perte d'exploitation commerciale, d'une somme au titre de perte de loyers de 40 logements sur 10 ans ; qu'il résulte des documents produits aux débats que le bail dont se prévaut la SO. WA. CO. qui aurait été signé le 01/ 01/ 98 n'a été enregistré que le 22/ 12/ 00, c'est à dire après la décision de la commune de Saint-Leu d'exproprier les terrains concernés ; qu'elle invoque également dans son mémoire du 13/ 09/ (page 2) et dans les conclusions de son conseil du 12/ 12/ 06 (page6) un avenant audit bail en date « du 1er janvier 2001 » (non enregistré et donc sans date certaine) pour fonder des demandes ; que ce document signé pour la SCI RIVIÈRE par monsieur Paul Y...et par madame ... Y..., gérante de la SO. WA. CO., produit aux débats (dans le mémoire du 13/ 09/ 06 de la SO. WA. CO.), pose problème pour la présente juridiction puisqu'il mentionne « des procédures toujours pendantes devant le Conseil d'Etat et la cour d'appel de Bordeaux et les honoraires d'avocat pour les frais devant ces juridictions et celle du tribunal administratif de Saint-Denis et de la Cour de cassation alors que ces procédures sont intervenues postérieurement à la date indiquée de cet avenant (pourvoi en cassation contre l'ordonnance d'expropriation du 24/ 10/ 01, jugement du tribunal administratif de Saint-Denis du 10/ 06/ 04, arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 02/ 05/ 06) ; que ce document qui sera annexé au présent jugement tout comme les écritures de la SO. WA. CO. dans lesquelles il est mentionné, susceptible de revêtir une qualification pénale, est de nature en l'état à conforter l'analyse du commissaire du gouvernement sur le caractère fictif de ce bail ; qu'en tout état de cause, les préjudices invoqués n'étant ni établis ni certains s'agissant de projets éventuels de constructions, ne peuvent donner lieu à indemnisation ; ALORS QUE l'acquisition d'un droit au bail, hormis le cas de fraude qui ne peut résulter de la seule connaissance d'un projet d'expropriation, ne constitue pas une amélioration au sens de l'article L. 13-14 alinéa 2 du code de l'expropriation ; que l'arrêt entrepris retient que le bail a été conclu après la décision de la commune d'entreprendre une procédure d'expropriation des immeubles concernés, pour le regarder comme une amélioration n'ouvrant pas droit à une indemnité d'expropriation ; qu'en jugeant ainsi la cour a violé par fausse application l'article précité.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 13-14 alinéa 2 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300485
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA