Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300491
- Date
- 4 mai 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 145-41 du code de commerce ; Attendu que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux ; que le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ; que les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée ; que la clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 2009), que M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Hôtel de Lausanne, a notifié à cette dernière, par acte du 2 mars 2005, un commandement de payer des loyers échus, au visa de la clause résolutoire ; que la locataire a fait opposition à ce commandement tandis que le bailleur a demandé que soit constaté le jeu de la clause résolutoire du bail ; Attendu que pour rejeter la demande du bailleur, l'arrêt retient que la société Hôtel de Lausanne demeurait redevable, au terme du délai imparti par le commandement, d'une somme de 814,92 euros, que cette somme a été acquittée le 30 juillet 2008 et qu'il n'y a pas lieu au jeu de la clause résolutoire ; Qu'en statuant ainsi, sans octroyer de délais de paiement ni constater qu'il en avait été accordé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le19 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne la société Hôtel de Lausanne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hôtel de Lausanne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Hôtel de Lausanne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir jouer la clause résolutoire figurant au contrat de bail, constater la résiliation du bail, fixer une indemnité d'occupation et ordonner l'expulsion de la société HOTEL DE LAUSANNE, AUX MOTIFS QUE « La société HOTEL DE LAUSANNE n'ayant pas payé la somme due dans le mois du commandement, la clause résolutoire a joué ; Cependant compte tenu de la modicité de la somme restant due par rapport au total de la dette locative et du caractère exagéré de la demande figurant au commandement, il convient de suspendre son jeu et ses effets, et le paiement étant intervenu en cours de procédure de dire que cette clause n'a pas joué » ; ALORS QUE la clause résolutoire est acquise dès lors que le locataire n'a pas acquitté les sommes dues dans le délai imparti par le commandement, sauf à celui-ci d'obtenir des délais dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil et la suspension des effets de ladite clause ; que pour suspendre les effets de la clause résolutoire et dire que cette clause n'a pas joué, l'arrêt retient que le paiement de la somme due, dont le montant était modique, est intervenu en cours d'instance ; qu'en statuant ainsi, sans octroyer préalablement de délais ni constater qu'il en avait été accordé, la Cour d'appel a violé l'article L. 145-41 du Code de commerce.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300491
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA