Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300502
- Date
- 4 mai 2011
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 septembre 2009), que les époux X..., propriétaires d'un fonds voisin de celui de M. Y... et de Mme Z... (les consorts Y...-Z...), les ont assignés en revendication, soutenant avoir acquis par prescription la partie de la parcelle voisine sur laquelle empiétait leur hangar ; que les consorts Y...-Z...ont demandé reconventionnellement la destruction de ce hangar ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué de rejeter leur demande et de les condamner à la destruction de la matérialisation de l'empiétement, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 26- III de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne qui s'applique également en appel et en cassation ; qu'au cas d'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'action avait été engagée par assignation en date du 15 novembre 2006 ; que l'action était en conséquence soumise à la loi ancienne ; qu'en faisant néanmoins application des dispositions du code civil issues de la loi du 17 juin 2008, quand au surplus celles-ci n'étaient pas identiques aux dispositions anciennes, les juges du second degré ont violé, par fausse application, les articles 2255 à 2275 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et, par refus d'application, les articles 2260 à 2265 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, ensemble l'article 26- III de ladite loi ; 2°/ que ne constitue pas un aveu judiciaire la déclaration faite par une partie à l'occasion d'une autre instance ; qu'au cas d'espèce, en opposant à M. et Mme X... une déclaration faite par leur avocat dans un dire adressé à un expert judiciaire dans le cadre d'une autre instance, pour en déduire qu'il était reconnu que la construction litigieuse n'était pas un hangar mais un appentis en bardage de tôles ondulées, les juges du fond ont violé l'article 1356 du code civil ; 3°/ que le point de savoir si les " hangars " visés à l'acte authentique de vente en date du 21 juin 1989 pouvaient désigner la construction litigieuse devait se résoudre par interprétation de la volonté des parties lorsqu'elles ont utilisé le terme " hangars " ; qu'en s'abstenant de procéder à ce travail d'interprétation de l'acte, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 2265 ancien du même code ; 4°/ que l'on ne peut prouver outre et contre un écrit qu'à l'aide d'un autre écrit ; qu'au cas d'espèce, le motif du jugement entrepris selon lequel l'existence de hangars n'était pas mentionnée dans le pouvoir donné par les époux B... (vendeurs) pour réaliser la vente et annexé à l'acte notarié, à le supposer adopté, n'est pas de nature à restituer une base légale à l'arrêt attaqué au regard des articles 1134, 1341 et 2265 ancien du code civil, dès lors que ledit pouvoir, qui ne constituait pas un écrit au sens de l'article 1341 du code civil, faute d'être signé par M. et Mme X..., ne pouvait être retenu pour contredire les mentions portées dans l'acte authentique du 21 juin 1989 ; 5°/ que toute personne a droit au respect de ses biens ; que l'atteinte aux biens, même lorsqu'elle est prévue par la loi, doit revêtir un caractère proportionné ; qu'au cas d'espèce, en prescrivant la démolition d'une partie de la construction au motif qu'elle empiétait de 10 centimètres sur la propriété voisine, les juges du fond ont porté une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens de M. et Mme X... et, partant, ont violé l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que les époux X... se prévalaient du titre d'acquisition du 21 juin 1989 qui leur aurait transféré la propriété du hangar mais que cet acte ne mentionnait pas la construction litigieuse, qu'ils n'établissaient pas que le hangar avait été construit avant avril 1991 et qu'il ressortait du rapport d'expertise judiciaire que la limite séparative des parcelles s'établissait en ligne droite passant par le mur du hangar litigieux, la cour d'appel, qui en a déduit que les époux X... ne pouvaient opposer de juste titre et qu'il ne justifiaient pas d'une possession trentenaire et ayant souverainement retenu, appréciant les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées et sans donner au dire formulé au cours de la procédure de bornage la portée d'un aveu judiciaire, qu'ils n'étaient pas propriétaires de l'assiette de la construction, a ordonné à bon droit la destruction de l'empiétement ; Attendu, d'autre part, que les époux X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que la mesure de destruction partielle ordonnée portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur bien tel que garanti par l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour les époux X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a débouté M. et Mme X... de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés à la destruction de la matérialisation de l'empiétement, qui emporte enlèvement de toutes fondations et remise du terrain en l'état du sol naturel, le tout au-delà de la limite rectiligne, par ailleurs reconnue entre les parties, de leurs propriétés foncières, et ce sous astreinte ; AUX MOTIFS QUE « les dispositions pertinentes ont été refondues et transférées par la loi du 17 juin 2008 aux articles 2255 et suivants du Code civil (Titre vingt et unième : de la possession et de la prescription acquisitive), et spécialement aux articles 2272 et suivants (traitant de la prescription acquisitive en matière immobilière) (…) » (arrêt, p. 3, § 3) ; ALORS QU'aux termes de l'article 26- III de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne qui s'applique également en appel et en cassation ; qu'au cas d'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'action avait été engagée par assignation en date du 15 novembre 2006 ; que l'action était en conséquence soumise à la loi ancienne ; qu'en faisant néanmoins application des dispositions du Code civil issues de la loi du 17 juin 2008, quand au surplus celles-ci n'étaient pas identiques aux dispositions anciennes, les juges du second degré ont violé, par fausse application, les articles 2255 à 2275 du Code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et, par refus d'application, les articles 2260 à 2265 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, ensemble l'article 26- III de ladite loi. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a débouté M. et Mme X... de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés à la destruction de la matérialisation de l'empiétement, qui emporte enlèvement de toutes fondations et remise du terrain en l'état du sol naturel, le tout au-delà de la limite rectiligne, par ailleurs reconnue entre les parties, de leurs propriétés foncières, et ce sous astreinte ; AUX MOTIFS propres QUE « les dispositions pertinentes ont été refondues et transférées par la loi du 17 juin 2008 aux articles 2255 et suivants du Code civil (Titre vingt et unième : de la possession et de la prescription acquisitive), et spécialement aux articles 2272 et suivants (traitant de la prescription acquisitive en matière immobilière) ; que malgré l'indiscutée anomalie, apparente pour les propriétaires des fonds limitrophes, résultant du débordement de l'édifice, les consorts Y...-Z...ne prétendent pas à l'absence de bonne foi (laquelle est présumée) des époux X..., qui se prévalent de leur titre, lequel, selon leur soutien principal, leur aurait transféré ce droit réel immobilier ; que néanmoins, les intimés ont exactement rappelé, sans discussion, que l'avocat des époux X..., dans un dire en date du 8 septembre 2006 à l'expert judiciaire, exposait que : « S'agissant d'une construction légère appentis litigieux existant avant l'acquisition le 21 juin 1989, selon le même dire, elle n'a pas été mentionnée à l'acte publié à la Conservation des hypothèques, et donc non portée par le notaire instrumentaire dans l'acte de cession B.../ X... » ; que par ce fait régulièrement admis, se déduit, en droit, l'absence de titre translatif de propriété de l'assiette de ce qui n'est pas tel « hangar » vanté, mais un « appentis » en bardage de tôles ondulées dûment photographié, serait-il solidement implanté par des fondations dont une partie déborde largement des limites rectilignes (par ailleurs reconnues) des propriétés, selon l'empiétement invoqué par les consorts Y...-Z...; que non titrés par une accession non décrite à l'acte (article 552 du Code civil), les époux X... ne peuvent en conséquence opposer l'existence d'un « juste titre » de vente, en l'absence de construction s'y référant, dont seul le débord aurait révélé l'empiétement de leur propriété sur le fonds d'autrui ; qu'en conséquence, les consorts Y...-Z...ne peuvent être privés de leur propriété immobilière, en l'absence d'une possession trentenaire établie par les époux X..., qui ne justifient au surplus d'aucun débordement par leur vendeur, au plus tôt envisageable en 1984 ; que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, sauf à préciser que le droit des intimés est limité à la suppression de l'empiétement sur leur terrain et à la remise en état des lieux, ce qui n'implique pas nécessairement la destruction de l'édifice litigieux, comme il est exactement soutenu par les appelants (…) » (arrêt, p. 3, § 3 à 10) ; Et AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QU'« aux termes de l'article 2219 du Code civil, la prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi ; que, selon l'article 2229 du même code, pour pouvoir prescrire il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; qu'en vertu de l'article 2265 du même code, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé ; que pour valoir juste titre au sens des dispositions précitées et pour que les époux X... puissent joindre à leur propre possession celle de leurs vendeurs, il doit être établi que le hangar litigieux a été compris dans l'acte authentique de vente du 21 juin 1989 et, partant, déterminer la date de construction de ce hangar ; que l'acte notarié du 21 juin 1989 par lequel les époux X... ont acquis des époux B... mentionne une maison d'habitation sise à DEMOUVILLE ..., dans une cour commune, au fond d'une ruelle, composée au rez-de-chaussée d'une grande pièce, WC, réduit, arrière-cuisine, au premier étage une grande chambre et une petite chambre, grand jardin avec hagards, sans toutefois indiquer leur date de construction ni comporter de description de l'emplacement, du nombre, de la superficie ou des matériaux de construction desdits hangars ; que la présence de hangars n'est pas indiquée dans le pouvoir donné par les époux B... à Mme M...pour les représenter lors de la vente et annexé à l'acte notarié ; que les photographies produites et révélant la présence d'un hangar à l'emplacement du hangar litigieux ne sont pas datées et montrent un hangar ouvert, composé d'une structure en bois et couvert de tôles ondulées rouillées, alors que la photographie datant d'avril 1991 produite par les époux X... montrant le hangar en cause révèle un bâtiment aux dimensions différentes et l'emploi de tôles ondulées neuves en plastique vert pour les cloisons et translucide pour le toit ; qu'aucune facture de matériaux ni de déclaration de travaux n'est versée aux débats ; que le hangar litigieux ne figure pas sur le plan de remaniement cadastral établi en 1984 par la Commune de DEMOUVILLE ; que le hangar litigieux ne figure pas sur la photographie aérienne réalisée en 1987 pour le compte de la Commune de DEMOUVILLE ; que l'attestation établie le 16 août 2006 par Denise D...épouse E...indique que « le mur du passage existait entre Mme F...et M. X... à ma connaissance depuis 1973, date à laquelle Mme F...était devenue propriétaire des lieux ainsi que de l'ensemble des bâtiments et hangars, mur et clôtures du jardin » ne contient aucune précision sur l'emplacement, le nombre, la date de construction des hangars mentionnés et ne démontre pas que le hangar litigieux existait à l'époque évoquée ; que l'attestation établie le 28 mai 2006 par Georges G..., par laquelle il certifie « que la maison de M. et Mme X... n'a jamais subi de transformations depuis les premiers propriétaires » qu'il a connus et que « cette maison est restée toujours pareille depuis 25 ans », demeure générale, imprécise sur le hangar en cause et est contredite par l'aspect neuf de ce hangar en avril 1991 ; que l'attestation établie le 22 mai 2006 par Roger H..., selon lequel « M. et Mme X... n'ont jamais rien construit ni édifié », ne permet pas de dater l'existence du hangar litigieux et est contredite par l'aspect neuf de ce hangar en avril 1991 ; que l'attestation rédigée par les époux I...confirmant « la présence de toutes dépendances attenantes à sa maison avant leur arrivée » est générale et imprécise ; que l'attestation établie le 27 avril 2006 par les époux J..., certifiant « n'avoir pas observé depuis novembre 1969 aucune nouvelle construction chez M. X... » est imprécise et ne permet pas de certifier et dater l'existence du hangar litigieux ; que l'attestation rédigée le 1er mai 2006 par les époux K..., déclarant que depuis 1986 « il n'y a eu aucune modification d'aménagement extérieur de maison et jardin ... » est imprécise et ne permet pas de certifier et dater l'existence du hangar litigieux ; qu'ainsi, les attestations produites sont insuffisantes à démontrer que le hangar actuellement édifié sur la propriété des époux X... a été construit avant avril 1991, date à laquelle il apparaît bâti avec des matériaux récents sur une photographie prise par les demandeurs, étant précisé que ledit hangar, construit dans le prolongement de l'arrière de la maison des époux X..., n'est pas visible de la rue passant devant les façades des maisons de la rue du centre ; qu'en conséquence, faute d'établir que le hangar actuellement édifié sur leur propriété a été construit avant avril 1991, les époux X... ne sauraient se prévaloir d'une prescription acquisitive, qu'elle soit décennale ou trentenaire (…) » (jugement, p. 2 in fine, p. 3 et p. 4, § 1 à 5) ; ALORS QUE, premièrement, ne constitue pas un aveu judiciaire la déclaration faite par une partie à l'occasion d'une autre instance ; qu'au cas d'espèce, en opposant à M. et Mme X... une déclaration faite par leur avocat dans un dire adressé à un expert judiciaire dans le cadre d'une autre instance, pour en déduire qu'il était reconnu que la construction litigieuse n'était pas un hangar mais un appentis en bardage de tôles ondulées, les juges du fond ont violé l'article 1356 du Code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, le point de savoir si les « hangars » visés à l'acte authentique de vente en date du 21 juin 1989 pouvaient désigner la construction litigieuse devait se résoudre par interprétation de la volonté des parties lorsqu'elles ont utilisé le terme « hangars » ; qu'en s'abstenant de procéder à ce travail d'interprétation de l'acte, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 2265 ancien du même Code ; Et ALORS QUE, troisièmement, l'on ne peut prouver outre et contre un écrit qu'à l'aide d'un autre écrit ; qu'au cas d'espèce, le motif du jugement entrepris selon lequel l'existence de hangars n'était pas mentionnée dans le pouvoir donné par les époux B... (vendeurs) pour réaliser la vente et annexé à l'acte notarié, à le supposer adopté, n'est pas de nature à restituer une base légale à l'arrêt attaqué au regard des articles 1134, 1341 et 2265 ancien du Code civil, dès lors que ledit pouvoir, qui ne constituait pas un écrit au sens de l'article 1341 du Code civil, faute d'être signé par M. et Mme X..., ne pouvait être retenu pour contredire les mentions portées dans l'acte authentique du 21 juin 1989. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné M. et Mme X... à la destruction de la matérialisation de l'empiétement du hangar, emportant enlèvement de toutes fondations et remise du terrain en l'état du sol naturel, le tout au-delà de la limite rectiligne, par ailleurs reconnue entre les parties, de leurs propriétés foncières, et ce sous astreinte ; AUX MOTIFS propres QUE « le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, sauf à préciser que le droit des intimés est limité à la suppression de l'empiétement sur leur terrain et à la remise en état des lieux, ce qui n'implique pas nécessairement la destruction de l'édifice litigieux, comme il est exactement soutenu par les appelants (…) » (arrêt, p. 3, avant-dernier §) ; Et AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE « selon l'article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; qu'en l'occurrence, il ressort du rapport d'expertise judiciaire de bornage établi le 22 novembre 2006 par M. L...que la limite séparative des parcelles appartenant aux époux X... d'une part et à Stéphane Y... et Nadège Z... d'autre part s'établit en ligne droite passant par le mur du hangar litigieux, ce hangar empiétant de 10 centimètres de largueur sur une longueur de 5, 98 mètres sur le fonds appartenant aux défendeurs ; qu'en conséquence, il convient de condamner les époux X... à procéder à la destruction du hangar empiétant sur la parcelle AK 220 appartenant à Stéphane Y... et Nadège Z... et à la remise en état du terrain, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à partir de la signification du présent jugement (…) » (jugement, p. 4, § 7, 8 et 9) ; ALORS QUE toute personne a droit au respect de ses biens ; que l'atteinte aux biens, même lorsqu'elle est prévue par la loi, doit revêtir un caractère proportionné ; qu'au cas d'espèce, en prescrivant la démolition d'une partie de la construction au motif qu'elle empiétait de 10 centimètres sur la propriété voisine, les juges du fond ont porté une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens de M. et Mme X... et, partant, ont violé l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300502
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