Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300518
- Date
- 3 mai 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que la société D'Medica n° 344 548 821 était preneuse à la date de délivrance du congé, que le congé avait été délivré par la société locataire, que la société D'Medica n° 438 635 716 s'était trouvée dans les lieux au-delà de la date d'effet de ce congé et qu'il n'était pas soutenu que cette société D'Medica n° 438 635 716 venait aux droits de la société preneuse, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Horizon aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Horizon ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille onze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Horizon Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris et d'AVOIR débouté la SCI HORIZON de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE (arrêt, p. 2, al. 1) le 12 janvier 1996, la SCI DN1, propriétaire de locaux situés à TREGUEUX, 13 rue Marc SEGUIN, a consenti un bail commercial à l'EURL BRETAGNE SANTE SERVICE « pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er janvier 1996 pour se terminer le 31 décembre 2004 » (…) ; (arrêt, p. 2, al. 7) que le 27 juin 2001, la société D'MEDICA adressait un congé à la SCI HORIZON pour le 31 décembre 2001 (…) ; que (arrêt, p. 4, al. 3 et suivant) à l'origine le preneur était l'EURL BRETAGNE SANTE ; qu'elle a été radiée du RC en raison de la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique la société D'MEDICA OUEST ; que la société D'MEDICA OUEST a fusionné avec la société D'MEDICA SA, l'actif et le passif de la société D'MEDICA OUEST étant transférés à la société D'MEDICA ; que la société D'MEDICA a été radiée du registre du commerce en raison de la scission entre cette société et la société DOMEDIC ; que la société DOMEDIC a changé de dénomination et est devenue société D'MEDICA tout en gardant le même n° au RC soit 344 548 821 ; que la société D'MEDICA n°438 635 716 a racheté le fonds de commerce de la société D'MEDICA n°344 548 821 le 3 août 2001 postérieurement à la délivrance du congé ; qu'ainsi à la date de délivrance du congé la société preneuse était la société D'MEDICA n°344 548 821 (…) ; que (arrêt, p. 5, al. 8 et s.) la société D'MEDICA portant le n°438 635 716 s'est trouvée dans les lieux au-delà du 31 décembre 2001 et jusqu'à fin mars 2002 ; que cette société, occupante sans droit ni titre, était en conséquence redevable d'une indemnité d'occupation qui lui a été demandée selon facture du 27 janvier 2002 et qui a été réglée par chèque du 5 février suivant ; qu'on ne peut déduire, comme le fait la SCI HORIZON, du maintien dans les lieux de la société D'MEDICA n°438 635 716 postérieurement au 31 décembre 2001 qu'elle aurait renoncé au congé qu'elle n'a pas délivré et alors que la SCI HORIZON ne soutient pas que cette société D'MEDICA vient aux droits d'une société preneuse puisqu'au contraire elle dénie tout accord de sa part pour qu'il soit procédé à une cession du fonds emportant cession du droit au bail sans accomplissement des formalités prévues au bail alors que cette demande lui avait été faite par lettre du 7 juin 2001 ; 1°) ALORS QUE l'acquéreur du fonds de commerce exploité dans les locaux donnés à bail, venu aux droits du précédent preneur ayant délivré congé, peut renoncer aux effets de ce dernier en se maintenant dans les lieux postérieurement à la date pour laquelle il a été donné, peu important qu'il ne l'ait pas lui-même délivré ; qu'en se bornant, pour affirmer que la renonciation de la société D'MEDICA au congé ne pouvait être déduite du maintien dans les lieux de cette société postérieurement à la date d'effet du congé donné par la précédente locataire, qui lui avait cédé le fonds de commerce exploité dans les locaux donnés à bail, à relever qu'elle n'avait pas elle-même délivré ce congé, la Cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QUE la SCI HORIZON avait assigné la société D'MEDICA, immatriculée au registre du commerce sous le numéro 438 635 716, et demandait la condamnation de cette société ; qu'après avoir fait valoir que la cession du fonds de commerce incluant le droit au bail à cette même société lui était inopposable dès lors que les formalités contractuelles n'avaient pas été respectées, elle soutenait, à titre subsidiaire, que la société D'MEDICA, venant aux droits de la société BRETAGNE SANTE SERVICE, avait renoncé au congé en se maintenant dans les lieux et en continuant de les exploiter et de payer le loyer ; qu'en affirmant que la SCI HORIZON ne soutenait pas que cette société D'MEDICA venait aux droits d'une société preneuse puisqu'au contraire elle déniait tout accord de sa part pour qu'il soit procédé à une cession du fonds emportant cession du droit au bail sans accomplissement des formalités prévues au bail, la Cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge est tenu de répondre à un moyen subsidiaire, serait-il contraire à un moyen principal préalablement formulé ; qu'en refusant de rechercher, comme il le lui était demandé à titre subsidiaire, si la société D'MEDICA, défenderesse à l'action exercée par la SCI HORIZON, n'avait pas renoncé aux effets du congé délivré par la précédente locataire, au motif inopérant que la SCI HORIZON déniait tout accord de sa part à la cession du droit au bail, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, il résulte des propres constatations et énonciations de l'arrêt que la société D'MEDICA immatriculée n°438 635 716, ayant racheté le fonds de commerce exploité dans les locaux donnés à bail le 3 août 2001, postérieurement à la délivrance du congé, venait aux droits du précédent preneur ; qu'en refusant de rechercher si son maintien dans les lieux n'avait pas manifesté la renonciation du nouveau preneur au congé délivré par le précédent au motif inopérant que la SCI HORIZON n'aurait pas soutenu que le premier venait aux droits du second, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civilearticle 1134 du Code civil.article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300518
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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