Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300522
- Date
- 3 mai 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 octobre 2009), que Mme Jeannine X..., Mme Nadine Y... et M. Roger Y... (les consorts Y...) qui ont donné à bail rural verbal le 3 juin 1999 à MM. Georges et Jean-Marie Z... (les consorts Z...) plusieurs parcelles de terres, ont assigné ces derniers en résiliation du bail en invoquant des échanges de parcelles non autorisés ; Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen : 1°/ que l'entraide est réalisée entre agriculteurs par des échanges de services en travail et en moyens d'exploitation, les services échangés pouvant consister en des travaux agricoles ou des activités accessoires auxquelles se livrent habituellement les agriculteurs tandis que l'échange cultural consiste en de véritables échanges de parcelles ayant pour conséquence une meilleure exploitation du fonds ; qu'en l'espèce, en écartant la qualification d'entraide au bénéfice de celle d'échange cultural par la seule considération que les consorts Z... n'auraient pas précisé la nature et l'importance des prestations échangées avec M. B..., sans relever une quelconque circonstance de nature à écarter la notion d'entraide, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 325-1 et L. 411-39 du code rural ; 2°/ que la cour d'appel, qui affirme, pour résilier le bail, que « la convention du 20 mars 2002 et celles qui y ont fait suite s'analysent en un échange cultural », sans préciser quelle serait la contrepartie du transfert à Monsieur B... de la parcelle ZB n° 21 donnée à bail aux consorts Z..., a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 325-1 et L. 411-39 du code rural ; 3°/ qu'en toute hypothèse, la circonstance que la parcelle ZB n° 21 était cultivée avec la parcelle ZB n° 20 appartenant à M. B... n'était pas à elle seule de nature à caractériser un échange cultural prohibé ; qu'en se déterminant pourtant de la sorte, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-39 du code rural ; 4°/ que l'article L. 411-31, II, 3°, issu de l'ordonnance du 13 juillet 2006, aujourd'hui ratifiée (loi du 12 mai 2009) prévoit que le bailleur ne peut demander la résiliation du bail pour toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu aux articles L. 411-37, L. 411-39 et L. 411-39-1 que si elle est de nature à lui porter préjudice ; que cette ordonnance, applicable aux baux en cours à la date de sa publication, était donc immédiatement applicable à l'instance pour un bail conclu en 1999 ; qu'en décidant dès lors que l'article L. 411-31, II, 3° était inapplicable à l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 16 de l'ordonnance du 13 juillet 2006, ensemble, par refus d'application, l'article L. 411-31, II, 3° du code rural ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que si le Gaec Z... et M. B... avaient conclu, à compter de l'année 2002, puis pour les années suivantes une convention portant sur la parcelle ZB n° 21 donnée à bail par les consorts Y... qualifiée de convention d'entraide sans échange cultural, les consorts Z... ne précisaient pas la nature et l'importance des prestations échangées ni ne justifiaient des instructions données à M. B... quant aux travaux à réaliser pour leur compte, qu'il ressortait d'un rapport d'expertise réalisé à la demande des consorts Z... que la parcelle ZB 21 était cultivée avec la parcelle voisine ZB20 exploitée par M. B..., que ce dernier avait joui sur la parcelle ZB21 d'une entière liberté pour définir l'assolement, les méthodes culturales, la nature des cultures à entreprendre et l'organisation du travail, et que les consorts Z... avaient ainsi entièrement transféré à M. B... la mise en valeur de la parcelle et la maîtrise de son exploitation, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la convention du 20 mars 2002 et celles qui y ont fait suite s'analysaient en un échange cultural, a, constatant que les consorts Z... n'avaient pas notifié aux consorts Y... ces conventions d'échange et que les bailleurs n'avaient donc pas été informés et n'avaient pas donné leur accord préalable, à bon droit retenu que l'échange était irrégulier et que le bail devait être résilié par application de l'article L. 411-35 du code rural ; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel a exactement retenu que les dispositions de l'article L. 411-31, II, 3° du code rural issues de l'ordonnance du 13 juillet 2006 n'étaient pas applicables à l'instance, l'entrée en vigueur de cette ordonnance étant postérieure à la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux intervenue le 16 février 2005 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Z... aux entiers dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, solidairement, les consorts Z... à verser aux consorts X...-Y... la somme gobale de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour MM. Georges et Jean-Marie Z.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'irrégularité de l'échange du 20 mars 2002 entre les consorts Z... et Monsieur B... et d'AVOIR, en conséquence, prononcé aux torts des consorts Z... la résiliation du bail consenti par les consorts Y..., suivant bail verbal du 3 juin 1999, portant sur les parcelles de terre sises Commune de FOSSOY cadastrées ZE 69 « Les Galets », ZB 21 « Les Fosses Blanches », ZH 15 « Les Petites Isles » et ZH 16 « Les Petites Isles », d'une contenance totale de 5 ha 0 a 25 ca ; AUX MOTIFS QU'il est constant entre les parties que selon convention verbale du 3 juin 1999 Mme Jeannine Y... épouse X..., Mme Nadine Y..., épouse F... et M. Roger Y... (les consorts Y...) ont donné à bail à ferme à MM. Georges et Jean-Marie Z... (les consorts Z...) quatre parcelles de terres sises Commune de FOSSOY (Aisne) cadastrées section ZB n° 21, section ZE n° 69 et section ZH n° 15 et n° 16 d'une contenance totale de 4 ha 99 a 80 ca ; que par requête du 16 février 2005 les consorts Y... ont saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHATEAU THIERRY, d'une demande tendant à la résiliation de ce bail sur le fondement des articles L. 411-35 et L. 411-39 du Code rural pour échange en culture irrégulier ; qu'aucune conciliation n'ayant pu intervenir et un jugement avant dire droit du 12 avril 2007 ayant ordonné la production aux débats des dossiers PAC des preneurs et du GAEC Z... pour les années 2002 à 2007 ils ont maintenu leurs demandes en faisant valoir que les consorts Z... et le GAEC Z..., à la disposition duquel les parcelles louées avaient été mises sans qu'ils en soient informés, avaient procédé en 2002 à un échange cultural avec M. Bernard B... concernant notamment la parcelle cadastrée ZB n° 21 incluse au bail verbal du 3 juin 1999, ce sans le leur notifier, et que l'ordonnance du 13 juillet 2006 n'était pas applicable dès lors que la saisine du Tribunal paritaire étant antérieure à son entrée en vigueur ; que les consorts Z... se sont opposés aux demandes formées à leur encontre et ont revendiqué l'octroi d'une indemnité de procédure de 1. 200 euros en soutenant que l'accord conclu avec M. B... constituait une convention d'entraide sans échange cultural et qu'en toute hypothèse, aux termes de l'ordonnance du 13 juillet 2006 la résiliation ne pouvait être prononcée que si la contravention aux dispositions de l'article L. 411-39 du Code rural est de nature à porter préjudice au bailleur ; que c'est en cet état des prétentions et moyens des parties que le jugement frappé d'appel a été rendu ; que selon l'article L. 325-1 du Code rural l'entraide entre agriculteurs est réalisée par échanges de services en travail et en moyen d'exploitation ; qu'en l'espèce, alors, d'une part, qu'aux termes d'un acte manuscrit du 20 mars 2002 le GAEC Z... et M. B... avaient convenu d'un échange cultural concernant notamment la parcelle ZB n° 21 donnée à bail par les consorts Y... à MM. Georges et Jean-Marie Z... dont ils ont par la suite modifié la désignation en « Convention d'entraide sans échange cultural », ce tant pour l'année 2002 que pour les suivantes, et, d'autre part, que le juge est tenu en application de l'article 12 alinéa 2 du Code de procédure civile de donner ou restituer aux actes litigieux leur exacte qualification sans s'arrêter à la dénomination que les parties en proposent, les consorts Z... s'abstiennent de fournir une quelconque précision quant à la nature et à l'importance des prestations que les parties aux conventions critiquées par les consorts Y... ont échangé entre elles, se bornant à soutenir qu'elles étaient équivalentes, comme de justifier des instructions données à M. B... quant aux travaux à réaliser pour leur compte qu'il s'agisse de leur nature ou du moment de leur exécution et au contraire il ressort du rapport rédigé par M. H..., expert mandaté par les appelants, que la parcelle ZB n° 21 « est cultivée avec la parcelle voisine ZB 20 » (page 3) dont il n'est pas contesté qu'elle est exploitée par M. B... ; qu'il apparaît ainsi que les consorts Z... ont par l'intermédiaire du GAEC Z... à la disposition duquel ils avaient mis les biens faisant l'objet de leur bail et dans le cadre des conventions litigieuses, entièrement transféré à M. B..., lequel a joui d'une entière liberté pour définir l'assolement, les méthodes culturales, la nature des cultures à entreprendre et l'organisation du travail, la mise en valeur de ladite parcelle et la maîtrise de son exploitation ; que les premiers juges doivent dès lors être approuvés en ce qu'ils ont retenu que la convention du 20 mars 2002 et celles qui y ont fait suite s'analysent en un échange cultural ; qu'aux termes de l'article L. 411-39 du Code rural le preneur peut, pendant la durée du bail, effectuer les échanges en culture ou locations de parcelles qui ont pour conséquence d'assurer une meilleure exploitation à charge pour lui de les notifier par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception au propriétaire lequel, s'il entend s'y opposer, doit saisir le Tribunal paritaire dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis du preneur et, à défaut, est réputé avoir accepté l'opération ; qu'il est constant que les consorts Z... n'ont jamais notifié aux consorts Y... l'échange du 20 mars 2002 ni les conventions postérieures conclues avec M. B... ; qu'en l'absence d'information des bailleurs et d'accord préalable, exprès ou tacite, de ces derniers ou d'autorisation du Tribunal paritaire l'échange intervenu est irrégulier et constitue une cession de bail prohibée par l'article L. 411-35 du Code rural justifiant la résiliation du bail sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article L. 411-31 II 3° du Code rural issu de l'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006 dont l'entrée en vigueur est postérieure à la saisine du Tribunal paritaire intervenue le 16 février 2005 et sans que les dispositions de l'article 1338 relatif à la confirmation ou ratification des actes nuls ou rescindables constituent un obstacle à une action en résiliation alors qu'au surplus l'acceptation des fermages par les bailleurs ne pourrait valoir que confirmation du bail verbal liant les parties en vertu duquel ils sont dus sans réaliser une manifestation claire et non équivoque d'accepter l'échange litigieux faisant l'objet d'une action judiciaire que les consorts Y... poursuivent avec constance depuis 2005 ; 1°/ ALORS QUE l'entraide est réalisée entre agriculteurs par des échanges de services en travail et en moyens d'exploitation, les services échangés pouvant consister en des travaux agricoles ou des activités accessoires auxquelles se livrent habituellement les agriculteurs tandis que l'échange cultural consiste en de véritables échanges de parcelles ayant pour conséquence une meilleure exploitation du fonds ; qu'en l'espèce, en écartant la qualification d'entraide au bénéfice de celle d'échange cultural par la seule considération que les consorts Z... n'auraient pas précisé la nature et l'importance des prestations échangées avec monsieur B..., sans relever une quelconque circonstance de nature à écarter la notion d'entraide, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 325-1 et L. 411-39 du Code rural ; 2° ALORS QUE la Cour d'appel, qui affirme, pour résilier le bail, que « la convention du 20 mars 2002 et celles qui y ont fait suite s'analysent en un échange cultural », sans préciser quelle serait la contrepartie du transfert à Monsieur B... de la parcelle ZB n° 21 donnée à bail aux consorts Z..., a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 325-1 et L. 411-39 du Code rural ; 3°/ ALORS QU'en toute hypothèse, la circonstance que la parcelle ZB n° 21 était cultivée avec la parcelle ZB n° 20 appartenant à Monsieur B... n'était pas à elle seule de nature à caractériser un échange cultural prohibé ; qu'en se déterminant pourtant de la sorte, la Cour d'Appel a statué par un motif inopérant et a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-39 du Code rural ; 4°/ ALORS QU'enfin l'article L. 411-31, II, 3°, issu de l'ordonnance du 13 juillet 2006, aujourd'hui ratifiée (loi du 12 mai 2009) prévoit que le bailleur ne peut demander la résiliation du bail pour toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu aux articles L. 411-37, L. 411-39 et L. 411-39-1 que si elle est de nature à lui porter préjudice ; que cette ordonnance, applicable aux baux en cours à la date de sa publication, était donc immédiatement applicable à l'instance pour un bail conclu en 1999 ; qu'en décidant dès lors que l'article L. 411-31, II, 3° était inapplicable à l'espèce, la Cour d'Appel a violé l'article 16 de l'ordonnance du 13 juillet 2006, ensemble, par refus d'application, l'article L. 411-31, II, 3° du Code rural.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 411-39 du Code ruralarticle L. 325-1 du Code rural larticle L. 411-39 du code ruralarticle L. 411-35 du code ruralarticle 12 alinéa 2 du Code de procédure civile de donnerarticle L. 411-35 du Code rural justifiant la résiliatiarticle L. 411-39 du Code rural le preneur peut
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA