Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300539
- Date
- 10 mai 2011
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble les articles R. 11-20, R. 11-22, R. 11-24, R. 11-30, R. 12-1 et R. 12-3 du même code ; Attendu que le délai de 15 jours au moins imparti aux propriétaires intéressés pour fournir leurs observations commence à courir lorsque les formalités concernant les avertissements individuels ont été accomplies ; Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Finistère, 5 février 2010) qui prononce l'expropriation au profit de Brest métropole océane communauté urbaine, d'une parcelle appartenant à Mme Jeannine X..., veuve Y... et à Mme Y... , épouse Z..., vise la lettre recommandée adressée à cette dernière dont elle a accusé réception le 25 juin 2009, l'avisant de l'enquête restreinte du 16 juin 2009 au 3 juillet 2009 ; qu'il résulte de ce visa que Mme Z...n'a pas bénéficié du délai de 15 jours consécutifs prévu à peine de nullité de l'ordonnance par l'article R. 11-20 du code de l'expropriation pour faire connaître ses observations au commissaire-enquêteur ; Qu'ainsi, l'ordonnance est entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNLE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 février 2010, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Brest ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la Communauté urbaine de Brest métropole océane aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Communauté urbaine de Brest métropole océane ; la condamne à payer aux consorts Y...la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les consorts Y..., PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré expropriée immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de Brest Métropole Océane Communauté Urbaine, la parcelle ED n° 157 située sur le territoire de la commune de Plougastel Daoulas et appartenant à Mmes Y...et Z...et d'AVOIR, en conséquence, envoyé l'autorité expropriante en possession ; ALORS l'annulation à venir par le tribunal administratif de Rennes de l'arrêté du préfet du Finistère n° 2008-1629 en date du 10 septembre 2008 portant déclaration d'utilité publique entraînera par voie de conséquence la cassation de l'ordonnance attaquée. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré expropriée immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de Brest Métropole Océane Communauté Urbaine, la parcelle ED n° 157 située sur le territoire de la commune de Plougastel Daoulas et appartenant à Mmes Y...et Z...et d'AVOIR, en conséquence, envoyé l'autorité expropriante en possession ; EN CE QU'il résulte des visas de l'ordonnance attaquée que Mme Z...a été informée, le 25 juin 2009, de ce que l'enquête restreinte relative à la parcelle dont elle était propriétaire avec sa mère se déroulait du 16 juin au 3 juillet 2009 ; ALORS QUE les propriétaires intéressés doivent être préalablement avisés de l'ouverture d'une enquête parcellaire et doivent disposer d'un délai minimum de quinze jours à compter de la notification de l'ouverture de l'enquête pour présenter leurs observations ; que Mme Z...n'ayant eu connaissance de la mise en oeuvre de l'enquête restreinte que postérieurement à l'ouverture de celle-ci et n'ayant pas disposé d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations, le juge de l'expropriation a violé les articles R. 11-22, R. 11-30 et R. 12-1 du Code de l'expropriation. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré expropriée immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de Brest Métropole Océane Communauté Urbaine, la parcelle ED n° 157 située sur le territoire de la commune de Plougastel Daoulas et appartenant à Mmes Y...et Z...et d'AVOIR, en conséquence, envoyé l'autorité expropriante en possession ; ALORS QUE l'ordonnance prononçant l'expropriation doit désigner exactement chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié ; qu'en expropriant la parcelle « ED n° 157 » sur le territoire de la commune de Plougastel Daoulas, quand la parcelle faisant l'objet de la procédure d'expropriation était cadastrée « EK n° 157 », le juge de l'expropriation a violé les articles R. 12-4 et R. 11-28 du Code de l'expropriation et l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré expropriée immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de Brest Métropole Océane Communauté Urbaine, la parcelle ED n° 157 située sur le territoire de la commune de Plougastel Daoulas et appartenant à Mmes Y...et Z...et d'AVOIR, en conséquence, envoyé l'autorité expropriante en possession ; EN CE QUE l'ordonnance attaquée ne désigne pas la nature de l'immeuble exproprié appartenant à Mmes Y...et Z...; ALORS QUE l'ordonnance d'expropriation doit mentionner la nature de l'immeuble exproprié ; qu'à défaut, elle est entachée d'un vice de forme qui doit entraîner son annulation en application des articles R. 12-4 et R. 11-28 du Code de l'expropriation et l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré expropriée immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de Brest Métropole Océane Communauté Urbaine, la parcelle ED n° 157 située sur le territoire de la commune de Plougastel Daoulas et appartenant à Mmes Y...et Z...et d'AVOIR, en conséquence, envoyé l'autorité expropriante en possession ; EN CE QUE l'ordonnance attaquée ne mentionne pas la profession de Mme Jeannine Y...ni celle de Mme Anne Z...; ALORS QUE s'agissant d'une personne physique, l'ordonnance d'expropriation doit mentionner la profession des expropriés ; qu'à défaut, elle est entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation par application des articles R. 11-23, R. 11-28 et R. 12-4 du Code de l'expropriation et l'article 5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 12-1 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300539
Données disponibles
- Texte intégral
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