Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300547
- Date
- 10 mai 2011
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 455 et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; Attendu que pour ordonner la dissolution de la société civile immobilière ATTB et la nomination d'un liquidateur, l'arrêt attaqué (Amiens, 16 mars 2010) retient qu'en ce qui concerne les prétentions des parties, la cour d'appel se référera à l'analyse du premier juge qui sera tenue pour reproduite dans la décision ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Condamne les consorts X... aux dépens ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer aux consorts Y..., la somme de 1 500 euros ; rejette la demande des consorts X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. Y... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la dissolution anticipée de la SCI ATTB et, en conséquence, nommé Maître Z...en qualité de liquidateur ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en ce qui concerne l'exposé des faits, la procédure antérieure et les prétentions des parties, la cour se référera à l'analyse du premier juge qui sera tenue pour ici reproduite ; que le « groupe X... » et le « groupe Y...» sont associés par moitié dans la SCI ATTB propriétaire destinés à la location à Creil (60) dont M. Y...est le gérant ; que le jugement entrepris ayant prononcé, à la demande de M. X..., la dissolution de la SCI ATTB en application de l'article 1844-7, 5° du ode civil, estimant, conformément aux prescriptions de cet article, qu'il existait une « mésentente entre les associés paralysant le fonctionnement de la société », M. Y...et la SCI ATTB ont fait appel de cette décision ; qu'ils invoquent que cette « mésentente », qu'ils ne nient pas, n'entraîne aucune « paralysie » de la société qui achète des appartements, les rénove, les donne à bail, perçoit les loyers, expulse les locataires indésirables, etc … et qu'à tout le moins les difficultés de fonctionnement qu'elle peut connaître résultent des seules « turpitudes » de M. X... ; que, sur le fonctionnement de la société, la cour observe qu'elle est caractérisée par les dysfonctionnements suivants :- une tenue irrégulière des assemblées générales, dont aucun procèsverbal d'assemblée n'est produit depuis 2002 ;- pas de production des bilans ou compte d'exploitation depuis la même époque ;- des délibérations annulées par un jugement du 14 novembre 2006, faute d'une majorité suffisante ;- un désaccord persistant des associés sur les relations de la SCI ATTB avec une société CPIP, gérée par M. X..., chargée des travaux de rénovation des immeubles de la SCI et logée dans ses locaux ;- deux demandes rejetées formulées par M. Y..., tendant à la désignation d'un administrateur provisoire, une troisième étant formulée par lui-même dans la présente instance ;- nombre de logements sont à ce jour inoccupés faute pour les associés de s'accorder sur le financement de leur remise en état ;- présence dans les statuts de nombreuses majorités qualifiées qui, compte tenu de l'existence de deux associés seulement, impliquent en fait l'unanimité de ceux-ci, ce dont il résulte que même pour des actes de gestion courante (accroissement du capital pour remise en état de logements par exemple, la société n'est pas en mesure de faire face aux péripéties ordinaires de la vie sociale ;- persistance pendant des années entre les associés du conflit au sujet de la CPIP, établissant qu'il n'est pas possible à cette société de faire face à une situation tant soit peu critique ; que la cour déduit de tout cela qu'on ne saurait nier que la mésentente entre les associés entraîne, au-delà des vicissitudes ordinaires de toute vie collective, une véritable paralysie de la société mettant sa survie en péril et justifiant sa dissolution ; qu'il est vain de prétendre que seul M. X... serait à l'origine de ces dissensions ; qu'en effet, M. Y...n'établit nullement que, comme il le prétend, M. X... ait privilégié « sa » société CPIP au préjudice de la SCI ATTB, les résultats d'une expertise engagée dans le cadre d'une autre procédure et versés aux débats n'apportant sur ce point rien de probant ; que par ailleurs les assemblées générales non convoquées ou tenues irrégulièrement par M. Y..., gérant de la SCI ATTB, attestent qu'il y a également commis des fautes de gestion ; qu'ainsi le jugement entrepris dissolvant la SCI ATTB sera confirmé ; que corrélativement M. Y...sera débouté de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire ; que la décision arrêtée par la cour rend inutile de statuer sur le surplus des demandes et moyens des parties ; que pour le surplus des demandes et des moyens des parties, ceux-ci ayant été justement exposés et pertinemment appréciés par le premier juge, la cour adoptera ses motifs et les conséquences qu'il en a déduites dans son dispositif, sauf à en ternir pour retranchés ceux qui seraient contraires aux motifs ou dispositif du présent arrêt ; ET AUX MOTIFS ADPOTES QUE l'article 1844-7 du code civil dispose que la société prend fin notamment par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour de justes motifs, en particulier en cas d'inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; que saisi par Taoufik X... qui faisait valoir l'absence de réunion de l'assemblée générale depuis 2002 d'une demande de désignation d'administrateur provisoire de la SCI ATTB, le juge des référés a, par une ordonnance du 25 août 2005, rejeté cette demande, tout en relevant que la persistance de la dissension opposant Messieurs X... et Y...pourrait conduire à un blocage en raison de la répartition égale du capital social entre les deux groupes d'associés ; que saisi de nouveau par Taoufik X... de la même demande, le juge des référés par une ordonnance du 14 février 2006 l'a déclarée irrecevable en l'absence d'élément nouveau ; qu'en outre statuant toujours à la requête de Taoufik X..., ce tribunal a, par un jugement en date du 14 novembre 2006, déclaré nulles et de nul effet les résolutions adoptées lors de l'assemblée générale mixte du 11 juin 2005 de la SCI ATTB, considérant que Athmane Y...et son fils ne disposaient pas d'une majorité suffisante pour les adopter ; que ces décisions traduisent le conflit important et interne à la société qui oppose Taoufik X... à Athmane Y...qui sont les deux associés de fait de la société compte tenu de l'âge de leurs enfants ; que les deux associés s'affrontent encore dans deux autres conflits qui opposent la SCI ATTB à la SARL CPIP dont Touafik X... est le gérant ; que la SCI ATTB avait en effet confié la réalisation d'importants travaux de réhabilitation des immeubles acquis par elle à la SARL CPIP dont celle-ci a réclamé judiciairement le paiement, et qui ont donné lieu à une expertise judiciaire encore en cours, organisée par une ordonnance en date du 30 août 2005, la SCI ayant invoqué de multiples malfaçons ; que par ailleurs, la SCI ATTB ayant permis à la société CPIP de s'installer dans des locaux commerciaux lui appartenant, le juge des référés a condamné celle-ci par une ordonnance du 27 juin 2006 à payer à la SCI ATTB une provision de 3. 600 € à valoir sur les loyers dus du 1er décembre 2005 au 30 juin 2006 ; que de plus, saisi par le mandataire liquidateur de la société Compagnie des Plafonds et Isolation Parisienne (CPIP), par une ordonnance du 15 mai 2007, le juge des référés a ordonné l'expulsion de la société Cloisons Plafonds Isolation Plâtrerie (CPIP) introduite dans les lieux par la première et dont Taoufik X... est désormais le salarié, et l'a condamnée à payer une indemnité d'occupation ; que le recours répété des deux associés à l'institution judiciaire pour trouver une solution à leurs nombreux différents démontre l'importance et la persistance du conflit qui paralyse le fonctionnement de la société ATTB, sans que les circonstances de l'espèce permettent d'imputer à l'un ou l'autre l'origine de ce conflit ; qu'alors qu'Athmane Y...et la SCI ATTB contestent cette paralysie en affirmant que la SCI ATTB continuerait à fonctionner normalement en percevant les loyers de ses immeubles et en suivant les procédures judiciaires en cours, leur demande reconventionnelle est la démonstration même de cette paralysie puisqu'ils sollicitent (sans préciser le fondement juridique de la demande) la condamnation sous astreinte de chacun des membres de la famille X... à voter trois résolutions qui seront présentées à la prochaine assemblée générale, notamment une augmentation du capital société de 8. 000 € à 120. 000 €, augmentation de capital que Taoufik X... a refusé d'approuver lors de l'assemblée générale du 29 juin 2007 ; que, dès lors que la mésentente opposant ses associés est telle qu'elle paralyse son fonctionnement, il convient de prononcer la dissolution anticipée de la SCI ATTB et de nommer un liquidateur dans la mesure où la dissolution de la société entraîne sa liquidation conformément à l'article 1844-8 du code civil ; 1°) ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que la cour d'appel, qui n'a pas visé les conclusions des parties et s'est bornée à renvoyer au jugement pour l'exposé des prétentions des parties, sans rappeler, au moins sommairement, les nouvelles prétentions et moyens présentés en appel, a violé les articles 455 et 954, alinéa 2 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la mésentente entre associés ne peut jamais être invoquée comme motif de dissolution par celui qui en est à l'origine ; que pour établir que M. X... était à l'origine de la mésentente entre associés, M. Y...avait invoqué, outre la procédure opposant la SCI ATTB et société CPIP (Compagnie des Plafonds et Isolation Parisienne) au sujet des malfaçons affectant travaux réalisés par cette dernière, deux autres instances ayant pour origine le nonpaiement de loyers par cette même société, et l'occupation illégitime des locaux de la SCI par la société Cloisons Plafonds Isolation Plâtrerie (également désignée sous le sigle CPIP), qui avait été placée sans autorisation dans les mêmes locaux de la SCI par M. X..., associé de cette deuxième CPIP ; que M. Y...avait fait valoir que ces instances avaient abouti à la condamnation de ces deux sociétés CPIP dont M. X... était l'associé ; qu'en se bornant dès lors, pour affirmer qu'il n'était pas établi que M. X... avait privilégié « sa » société CPIP au préjudice de la SCI ATTB et serait ainsi à l'origine des dissensions entre associés, à considérer que le rapport d'expertise produit par M. Y...relatif à la première procédure n'apportait aucun élément probant, sans rechercher si la volonté de M. X... de privilégier ses autres sociétés ne résultait pas des éléments de ces deux autres procédures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7, 5° du code civil ; 3°) ALORS QUE M. Y...avait également fait valoir qu'à la suite des conflits judiciaires survenus entre les sociétés ATTB et CPIP, le groupe X... s'était « oppos (é) systématiquement à l'ensemble des résolutions présentées lors des assemblées générales de la SCI ATTB, y compris celles relatives à l'approbation des comptes ou au report des déficits, sans pour autant justifier de son attitude ou formuler de nouvelles résolutions destinées à sauvegarder l'intérêt de la SCI, comme l'y autorise l'article 30. 1 des statuts », ce qui établissait sa mauvaise foi (concl., p. 7, § 1) ; qu'en affirmant qu'il n'était pas démontré que M. X... était à l'origine des dysfonctionnements de la SCI ATTB, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1844-7 du code civil dispose que la sociétéarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1844-8 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300547
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