Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300551
- Date
- 10 mai 2011
- Condamnation
- 12 052 670 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les époux X..., maîtres d'ouvrage, qui avaient conclu avec la société DBE, assurée auprès de la société mutuelles du Mans assurances (MMA), un marché de travaux pour un montant forfaitaire de 75 000 euros, avaient versé à cette société, depuis en liquidation judiciaire avec la société Gauthier et Shom comme liquidateur, une somme de 52 744,90 euros au titre des travaux réalisés à la date d'arrêt du chantier par la société DBE, outre une somme supplémentaire de 35 968 euros et qu'ils devaient engager, selon l'avis de l'expert, une somme totale de 120 526,70 euros au titre de la reprise des désordres et des travaux complémentaires, la cour d'appel qui a , par une décision motivée conforme à l'avis de l'expert, mis à la charge de la société DBE ce dernier montant et un trop versé par les époux X... de 13 712,90 euros a ainsi entiérement indemnisé le préjudice subi par ceux-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que l'expert chargé par les parties de déterminer l'état des travaux avait relevé que le chantier abandonné par la société DBE était en grand désordre, que les travaux réalisés présentaient de nombreuses malfaçons et que l'expert judiciaire avait préconisé des travaux de sécurité et de mise hors d'eau d'urgence, ce dont il résultait que l'ouvrage n'était pas en état d'être reçu, la cour d'appel, qui n'a pas retenu que le constat d'huissier de justice invoqué n'était pas contradictoire, devant laquelle l'existence d'un procès-verbal de réception n'était pas invoqué et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur le paiement des travaux que ses constatations rendait inopérante, a pu, abstraction faite de motifs surabondants relatifs au non achèvement des travaux, retenir, sans dénaturation que les ouvrages réalisés n'avaient pas été réceptionnés et en a justement déduit que la société MMA ne devait pas sa garantie au titre de la police garantissant la responsabilité de la société DBE pour des désordres de nature décennale ou des désordres dits "intermédiaires" ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'étaient seuls susceptibles d'être garantis les dommages aux existants consécutifs aux défectuosités de l'étanchéité verticale et à l'étanchéité de la terrasse, la cour d'appel, qui n'a pas dit que la garantie n'était due qu'après achèvement des travaux et a retenu à bon droit que les désordres affectant les ouvrages réalisés ne se confondaient pas avec les dommages causés aux existants, a souverainement retenu, sans dénaturation, que ces dommages n'étaient pas caractérisés avec précision dans leur substance par les époux X... et en a justement déduit que la garantie de la société MMA n'était pas due à ce titre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer la somme de 2 500 euros à la société Mutuelle du Mans assurances IARD ; rejette la demande de M. et Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. et Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR fixé la créance de Monsieur et Madame X... au passif de la liquidation de la société DBE à la seule somme de 13.712,90 € au titre de la restitution de l'indu ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les époux X... réclament la confirmation du jugement sauf pour ce qui concerne la restitution d'un indu qu'ils entendent voir chiffrer de 35.968 € et non à 13.712,90 € comme retenu par les premiers juges : que leur demande sera rejetée dès lors que, après indemnisation de leur préjudice, ils étaient redevables d'un solde sur marché qui a été à juste titre imputé par les premiers juges ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'il est constant que, sur le prix total du marché de 75.000 €, les époux X... ont effectué divers règlements pour la somme totale de 52.744,90 € TTC, ils ont également versé à l'entrepreneur la somme de 35.968 € en avance sur des travaux non réalisés, cette somme indûment perçue par la société DBE devant venir se compenser avec celle de 22.255,10 € lui restant due ; que par suite, l'entreprise DBE reste redevable aux maîtres de ce chef de la somme de 13.712,90 € au titre de la restitution de l'indu ; ALORS QUE si les juges du fond ne sont pas tenus de suivre l'avis d'un expert judiciaire, il leur appartient, lorsqu'ils s'écartent en tout ou partie de l'avis de celui-ci, d'énoncer les motifs qui ont déterminé leur conviction ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour limiter le montant du trop-perçu au titre des travaux à la somme de 13.712,90 €, que la somme de 38.968 €, correspondant aux versements effectués par Monsieur et Madame X... en avance sur les travaux non réalisés, devait se compenser avec celle de 22.255,10 €, correspondant au solde du marché dont Monsieur et Madame X... étaient redevables envers la société DBE, bien que les experts aient estimé, à l'inverse, que Monsieur et Madame X... n'étaient pas redevables du solde du marché, sans énoncer les motifs l'ayant conduite à réfuter l'opinion des experts, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR jugé que la garantie de la compagnie d'assurances MMA ne se trouvait pas due, au titre de la responsabilité décennale de l'entrepreneur ou de la garantie des dommages intermédiaires ; AUX MOTIFS PROPRES QU'un expert mandaté par le constructeur et les maîtres de l'ouvrage a rédigé un rapport daté des 9 et 10 septembre 2002 relatif à l'état d'avancement des travaux, aux comptes et aux dégradations ; que, relevant que la société DBE a payé l'expert et que seuls les dommages aux existants étaient apparents, les époux X... soutiennent que ce rapport vaut procès-verbal de réception et que tous les désordres non apparents relèvent de la garantie décennale ou des dommages intermédiaires garantis par la compagnie MMA ; que, cependant, cet expert a relevé en premier lieu de nombreuses dégradations, affectant notamment les enduits, les poteaux et la vitrerie, en second lieu la non-exécution de quatre des sept prestations confiées la société DBE et, en troisième lieu, un taux d'avancement des prestations réalisées compris entre 55 et 83,3 % ; que, n'étant pas contesté que la société DBE a abandonné le chantier, et aucun élément susceptible de caractériser une réception tacite n'étant invoqué, les premiers juges ont justement considéré que les ouvrages réalisés n'avaient pas été réceptionnés et que seuls étaient applicables les principes de la responsabilité contractuelle ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les conclusions expertales révèlent (page 13 du rapport) que le chantier a été arrêté par l'entrepreneur le 10 septembre 2002, le technicien judiciairement mandaté ayant relevé que « le chantier est en grand désordre, des matériaux, terre et gravats, encombrent la quasi-totalité de sa surface ; (...) de nombreuses dégradations sont visibles sur les constructions existantes et la végétation (...) ; l'impression générale est que les travaux sont réalisés sans aucune cohérence ni planification précise ; aucune des phase de travaux n 'est terminée (...) » ; qu'ainsi, il ne peut être valablement argué par les maîtres de l'ouvrage que les travaux litigieux ont fait l'objet d'une réception, ni expresse ni tacite (le procès - verbal de constat d'huissier du septembre 2002 ne pouvant valoir réception de l'ouvrage, n'étant pas contradictoire), affirmation d'ailleurs en contradiction avec le moyen tiré de l'abandon de chantier invoqué, qui est avéré ; que par suite, les désordres incriminés relèvent de la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur ; 1°) ALORS QUE la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; que Monsieur et Madame X... faisaient valoir qu'une réception de l'ouvrage avait été organisée contradictoirement les 9 et 10 septembre 2002 en présence de la société DBE, d'un huissier de justice et d'un expert, qui avait établi le compte entre les parties et l'état d'avancement des travaux et relevé les dégradations opérées sur les constructions existantes ; qu'en considérant néanmoins que les ouvrages réalisés n'avaient pas été réceptionnés, compte tenu des nombreuses dégradations constatées par l'expert, quand ces dégradations portant sur les existants ne remettaient pas en cause l'acceptation, par Madame X..., des travaux réalisés, notamment des travaux d'étanchéité, la Cour d'appel a violé l'article 1792-6 du Code civil ; 2°) ALORS QUE , subsidiairement, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'elle peut être tacite, dès lors qu'elle résulte d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux et est établie de façon contradictoire ; que cette volonté se déduit du paiement intégral du prix des travaux et de la prise de possession par le maître de l'ouvrage, à la suite de l'abandon du chantier par l'entrepreneur avant la fin des travaux ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer qu'aucun élément susceptible de caractériser une réception tacite n'était invoqué, sans rechercher si, à la date d'abandon du chantier, la société DBE avait été intégralement payée pour les travaux réalisés et si Monsieur et Madame X... avaient ensuite fait terminer les travaux, ce qui caractérisait, de la part de Monsieur et Madame X..., une volonté non équivoque d'accepter les travaux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil ; 3°) ALORS QUE l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition de la réception ; qu'en affirmant néanmoins que les ouvrages réalisés n'avaient pas été réceptionnés, motif pris de ce que les travaux en cours n'étaient pas achevés, la Cour d'appel a violé l'article 1792-6 du Code civil ; 4°) ALORS QUE , dans le procès-verbal de constat qu'il avait dressé le 9 septembre 2002, Maître Z..., huissier de justice, constatait qu'il avait, «en compagnie de Madame X...», «rencontré sur le chantier Monsieur A..., Gérant de la société DBE, et Monsieur B... (…), Expert en bâtiment » ; qu'en affirmant néanmoins que ce procès-verbal de constat n'était pas contradictoire, pour en déduire qu'il ne pouvait valoir réception de l'ouvrage, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce procès-verbal, en violation de l'article 1134 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR jugé que la garantie de la compagnie d'assurances MMA ne se trouvait pas due, au titre de la responsabilité civile pour désordres sur existants ; AUX MOTIFS PROPRES QU'ils invoquent également les garanties avant réception portant, selon les conditions particulières versées aux débats, sur les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs subis par les existants, les biens confiés, et les avoisinants ; qu'il résulte de l'attestation d'assurance invoquée par les époux X... et des conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la société DBE, que celle-ci n'était garantie que pour les activités de vitrerie, cloisons, revêtement de murs et de sol, parements durs, étanchéité sur cloison ou mur vertical et terrasse, peinture, papier peint et électricité basse tension , que le marché qu'elle a conclu avec les époux X... porte sur l'étanchéité du soubassement de la villa, la couverture du garage, la construction d'une plage autour de la piscine avec mur de soutènement, la création d'un trottoir de propreté autour de la villa avec fourniture et pose du carrelage sur les trottoirs plages et marches, l'aménagement du jardin et la réalisation de réseaux d'éclairage extérieur ; que s'il faut déplorer la non production des conditions générales pourtant invoquées par la société MMA, seules sont susceptibles en conséquence d'être garantis les dommages consécutifs aux existants causés par des défectuosités affectant l'étanchéité verticale et l'étanchéité de la terrasse ; que, ces dommages ne se confondant pas avec les désordres tels que décrits par l'expert et n'étant pas caractérisés avec précision dans leur substance par les époux X..., la demande ces derniers dirigée contre la compagnie MMA a été rejetée à juste titre ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE la garantie de la compagnie d'assurances MMA ne se trouve pas due (…) au titre de la responsabilité civile pour désordres sur existant, à défaut de tout achèvement des travaux, condition nécessaire à la mise en oeuvre de la garantie ; 1°) ALORS QUE l'expert judiciaire a constaté « d'importantes infiltrations dans les soussols » et précisé que ces « infiltrations se manifestent (…) par défaillance de l'étanchéité de la galerie et de la terrasse à rez-de-chaussée» ; qu'en affirmant néanmoins que les désordres décrits par l'expert ne correspondaient pas aux dommages aux existants causés par des défectuosités affectant l'étanchéité verticale et l'étanchéité de la terrasse qui étaient seuls susceptibles d'être garantis, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QUE Monsieur et Madame X... faisaient valoir que les défauts des travaux d'étanchéité réalisés par la société DBE étaient à l'origine des infiltrations survenues dans le sous-sol de leur villa ; qu'en affirmant néanmoins que Monsieur et Madame X... n'avaient pas caractérisé avec précision dans leur substance des dommages susceptibles d'être garantis, à savoir des dommages aux existants causés par des défectuosités affectant l'étanchéité verticale et l'étanchéité de la terrasse, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions des époux X..., en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE , parmi les garanties souscrites auprès des MMA par la société DBE dans le cadre de l'assurance de responsabilité civile, figurait celle relative aux « dommages matériels et immatériels consécutifs subis par les existants » ; que cette garantie n'était assortie d'aucune restriction et, en particulier, n'était aucunement subordonnée à l'achèvement des travaux ; qu'en affirmant néanmoins que l'achèvement des travaux constituait une condition nécessaire à la mise en oeuvre de la garantie des MMA au titre de la responsabilité civile pour désordres sur existants, pour en déduire qu'à défaut de tout achèvement, la garantie n'était pas due, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la société DBE, en violation de l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civilearticle 1134 du Code civil.article 1792-6 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civile.article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300551
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA