Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300555
- Date
- 10 mai 2011
- Condamnation
- 75 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le tribunal, qui n'était pas tenu de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'il décidait d'écarter, a souverainement retenu, procédant à la recherche prétendument omise, qu'aucune pièce versée aux débats n'était de nature à démontrer l'existence d'un préjudice subi par la société EGR rénovation du fait de l'intervention de la société Entreprise Alves, et a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que le chantier de la rue Borromée avait fait l'objet d'un sinistre "dégât des eaux" le 22 mars 2008, que le maître de l'ouvrage avait rédigé un courrier daté du 3 avril 2008 dans lequel il précisait qu'il n'avait pas émis de réserve sur la qualité du travail effectué et, procédant à la recherche prétendument omise, que la société EGR n'apportait de surcroît aucune pièce probante à l'appui de ses prétentions, le tribunal, qui n'était pas tenu de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'il décidait d'écarter, en a souverainement déduit que le sinistre n'était pas imputable à la société Entreprise Alvez et a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le tribunal a retenu que la société EGR rénovation n'apportait aucun élément de nature à démontrer l'existence des préjudices dont la société Entreprise Alvez serait responsable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu que le tribunal, qui n'était pas tenu de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'il décidait d'écarter, a souverainement retenu, procédant à la recherche prétendument omise, qu'aucune justification d'un éventuel préjudice n'était apportée par la société EGR rénovation, et a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société EGR rénovation aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande de la société EGR rénovation ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société EGR rénovation PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré bien fondée l'opposition formée contre l'ordonnance du 17 septembre 2008, D'AVOIR dit que le jugement s'y substituait, D'AVOIR débouté la société EGR RENOVATION de l'ensemble de ses prétentions, D'AVOIR condamnée cette dernière à payer à la société EGR RENOVATION la somme de 9.296,94 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2008, et enfin D'AVOIR dit n'y avoir pas lieu à dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « Sur le chantier situé rue Rochechouart, la SARL EGR RENOVATION sollicite la somme de 200,00 € pour ce chantier suite à la non délivrance du certificat de conformité de l'installation du gaz ; que cependant la SARL ENTREPRISE ALVES MICHEL justifie avoir fourni ledit certificat de conformité de l'installation après intervention et contrôle de l'association «Qualigaz » comme en atteste le rapport de contrôle établi par cette dernière le 18 juin 2008 ; que, de même, la retenue de 300,00 € appliquée au titre d'un prétendu préjudice apparaît sans fondement, aucune pièce versée au débat n'étant de nature à démontrer l'existence d'un éventuel préjudice subi par la SARL EGR RENOVATION du fait de l'intervention de la SARL ENTREPRISE ALVES MICHEL ; qu'en conséquence, la SARL EGR RENOVATION ne saurait retenir une somme quelconque au titre de ce chantier et sera déboutée de ses demandes y afférentes ; que cependant la SARL ENTREPRISE ALVES MICHEL sollicite reconventionnellement le paiement du solde de ce chantier, soit la somme de 4.546,14 € TTC puisqu'un acompte de 3.652,80 € TTC a déjà été réglé ; que selon l'ordre de service n° 200711270SG et le devis complémentaire n° 2007-12-14-1, le montant initial des travaux sur le chantier de Rochechouart s'élevait à la somme de 6.088,00 € TTC à laquelle il faut rajouter le coût des travaux supplémentaires sollicités par la SARL EGR RENOVATION, soit la somme de 2.110,94 € TTC ; qu'il résulte des éléments versés aux débats et notamment de l'ordre de service susvisé, du devis complémentaire, du contrat de sous-traitance, de la facture n° 080209 émise à l'encontre de la SARL EGR RENOVATION ainsi que de la lettre de mise en demeure en date du 02 avril 2008, que la créance de la SARL ENTREPRISE ALVES MICHEL apparaît fondée en son principe ; que par conséquent, la SARL EGR RENOVATION, n'ayant pas élevé d'autres contestations au titre de ce chantier, sera condamnée à payer à la SARL ENTREPRISE ALVES MICHEL la somme de 4.546,14 € TTC » (jugement pp. 3 et 4) ; ALORS QU'en affirmant qu'il n'était pas démontré l'existence d'un éventuel préjudice subi par la société EGR RENOVATION du fait de l'intervention de la société ENTREPRISE ALVES MICHEL, sans rechercher s'il ne résultait pas du courrier de protestation du maître de l'ouvrage du chantier Rochechouart, Monsieur Olivier X..., daté du 13 juin 2008 et régulièrement versé aux débats, que les travaux précisément confiés à la société ENTREPRISE ALVES MICHEL par la société EGR RENOVATION, « avaient été arrêtés alors que plusieurs postes inscrits au devis n'avaient pas été réalisés : pose WC + raccordement, poste meuble SDB + raccordement eau, raccordement radiateur SDB, peinture dans le couloir, la SDB et les WC, pose du carrelage de la douche et réalisation des joints » et que « d'autres réalisations n'étaient pas conformes au devis : doublages avec plâtre non hydrofuge dans la SDB, gamme des appareillages électriques, remplacement des compteurs gaz et électrique, délivrance du certificat de conformité de l'installation électrique », de sorte que la société EGR RENOVATION, en sa qualité d'entrepreneur principal, devait réparation de ces malfaçons et non conformités au maître de l'ouvrage et subissait un préjudice à raison des fautes imputables à la société ENTREPRISE ALVES MICHEL, le tribunal de commerce a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré bien fondée l'opposition formée contre l'ordonnance du 17 septembre 2008, D'AVOIR dit que le jugement s'y substituait, D'AVOIR débouté la société EGR RENOVATION de l'ensemble de ses prétentions, D'AVOIR condamnée cette dernière à payer à la société EGR RENOVATION la somme de 9.296,94 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2008, et enfin D'AVOIR dit n'y avoir pas lieu à dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « sur le chantier situé rue Borromé, ce chantier a fait l'objet d'un sinistre « dégâts des eaux » le 22 mars 2008 évalué provisoirement par l'assureur du maître de l'ouvrage à 2.000,00 € ; que selon deux courriers différents, la responsabilité incomberait pour l'un à la SARL ENTREPRISE ALVES MICHEL et pour l'autre au poseur de meubles, la société PROJET EVACION ; que cependant, et en tout état de cause, Monsieur Y..., maître de l'ouvrage, a rédigé un courrier daté du 03 avril 2008 dans lequel il précise qu'il n'a pas émis de réserve sur la qualité effectué sur le poste Plomberie par la SARL ENTREPRISE ALVES MICHEL dans la mesure où les travaux réalisés correspondaient à ce qu'il avait demandé ; qu'ainsi il apparaît que le sinistre n'est pas imputable à la SARL ENTREPRISE ALVES MICHEL, la SARL EGR RENOVATION n'apportant de surcroît aucune pièce probante à l'appui de ses prétentions et ce, y compris pour le prétendu défaut de finition des travaux et le défaut de délivrance du certificat « Qualigaz » ; que dans ces conditions, la SARL EGR RENOVATION sera déboutée de ses demandes relatives à ce chantier » (jugement pp. 4 et 5) ; ALORS QUE la seule circonstance que la réception des travaux ait été faite sans réserve par le maître de l'ouvrage n'a pas pour effet d'exclure toute responsabilité de l'entreprise sous-traitante qui les a réalisés, laquelle reste tenue d'une responsabilité contractuelle envers l'entrepreneur principal à raison de ses fautes commises dans l'exécution du contrat qui les lie ; qu'en constatant que le maître de l'ouvrage n'avait pas émis de réserve sur le lot « plomberie » réalisé par la société ENTREPRISE ALVES MICHEL, dans la mesure où les travaux réalisés correspondaient à ce qu'il avait demandé, pour en déduire que le sinistre survenu postérieurement à la réception n'était pas imputable à l'entreprise sous-traitante, le tribunal de commerce n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ; ALORS QU'en affirmant qu'il n'était pas démontré l'existence d'une faute de la société ENTREPRISE ALVES MICHEL dans la survenance du dégât des eaux dans la salle de bain de l'appartement litigieux, sans rechercher s'il ne résultait pas du courrier de la SMABTP, daté du 9 juin 2008, indiquant que le sinistre était « survenu lors des travaux de plomberie réalisés par le sous-traitant l'entreprise ALVES », du courrier de l'assureur du maître de l'ouvrage, Monsieur Y..., daté du 14 avril 2008, indiquant que le sinistre était « consécutif à un percement d'un tuyau d'arrivée d'eau froide encastré par une extrémité de vis de fixation de meuble, suite à des travaux dans la salle de bains de Monsieur Y... », et enfin de l'ordre de service n° 2007112905M du 6 décembre 2007 par lequel la société EGR RENOVATION avait précisément confié à la société ENTREPRISE ALVES MICHEL l'installation de vasques avec meuble et robinetterie, que le sinistre était la conséquence des travaux réalisés par le soustraitant de la société EGR RENOVATION, à qui elle devait donc réparation, le tribunal de commerce a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré bien fondée l'opposition formée contre l'ordonnance du 17 septembre 2008, D'AVOIR dit que le jugement s'y substituait, D'AVOIR débouté la société EGR RENOVATION de l'ensemble de ses prétentions, D'AVOIR condamnée cette dernière à payer à la société EGR RENOVATION la somme de 9.296,94 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2008, et enfin D'AVOIR dit n'y avoir pas lieu à dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « sur le chantier situé rue Lecourbe, une série de réserves a été faite par le maître de l'ouvrage dans une lettre en date du 5 juin 2008 communiquée à la SARL EGR RENOVATION qui avant, pour retenir le paiement de ce chantier, que c'est la SARL ENTREPRISE ALVES MICHEL qui en serait à l'origine ; qu'il échet avant tout de noter que la facture présentée par la SARL EGR RENOVATION à l'appui de ses demandes est antérieure à cette lettre où il est fait état desdites réserves ; qu'à l'analyse de cette lettre, peu de réserves concernent véritablement la SARL ENTREPRISE ALVES MICHEL ; qu'ensuite la SARL EGR RENOVATION n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'existence des préjudices dont la SARL ENTREPRISE ALVES MICHEL serait responsable ; que dans ces conditions, la SARL EGR RENOVATION apparaît ici encore mal fondée en ses demandes ; que néanmoins la SARL ENTREPRISE ALVES MICHEL sollicite reconventionnellement la somme de 1.500,00 € TTC correspondant au montant total de ce marché de travaux ; qu'il résulte des éléments versés aux débats et notamment de l'ordre de service n° 20080121M, de la facture n° 080207 du 22 février 2008, de l'avis de rejet du chèque n° 0001110 ainsi que de la mise en demeure du 02 avril 2008 que la créance de la SARL ENTREPRISE ALVES MICHEL apparaît fondée en son principe ; que la SARL EGR RENOVATION reconnaît en partie la créance réclamée puisqu'elle admet devoir à la SARL ENTREPRISE ALVES MICHEL la somme de 750,00 € au titre de l'acompte payé par chèque mais rejeté par la banque ; que dans ces conditions, la SARL EGR RENOVATION sera condamnée à payer à la SARL ENTREPRISE ALVES MICHEL la somme de 1.500,00 € TTC au titre de ce chantier » (jugement p. 5) ; ALORS QU'en affirmant que la SARL EGR RENOVATION n'apportait aucun élément de nature à démontrer l'existence des préjudices dont la SARL ENTREPRISE ALVES MICHEL aurait été responsable, quand elle constatait qu'à l'analyse de la lettre du maître de l'ouvrage datée du 5 juin 2008, peu de réserves concernaient véritablement les travaux réalisés par la SARL ENTREPRISE ALVES MICHEL, ce dont il résultait que certaines de ses prestations étaient bel et bien concernées par les réserves effectuées par le maître de l'ouvrage, le tribunal de commerce n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré bien fondée l'opposition formée contre l'ordonnance du 17 septembre 2008, D'AVOIR dit que le jugement s'y substituait, D'AVOIR débouté la société EGR RENOVATION de l'ensemble de ses prétentions, D'AVOIR condamnée cette dernière à payer à la société EGR RENOVATION la somme de 9.296,94 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2008, et enfin D'AVOIR dit n'y avoir pas lieu à dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « sur le chantier situé rue Melingue, la SARL EGR RENOVATION, selon sa facture n° 2008-04-25, entend retenir le paiement de la somme de 1.734,18 € au titre de travaux non réalisés et la somme de 1.105,57€ à titre de réparation de son préjudice ; que cependant aucune réserve de malfaçons ni aucune justification d'un éventuel préjudice n'est apportée par cette dernière ; qu'en conséquence la SARL EGR RENOVATION ne saurait retenir les sommes susvisées » (jugement pp. 4 et 5) ; ALORS QU'en affirmant que la SARL EGR RENOVATION n'apportait aucun élément de nature à démontrer l'existence des fautes dont la SARL ENTREPRISE ALVES MICHEL aurait été responsable, sans rechercher si cette démonstration ne résultait pas du récapitulatif des malfaçons et travaux non réalisés produit par la société EGR RENOVATION (pièce n° 3 versée aux débats par l'exposante), détaillant avec précision les griefs reprochés à sa sous-traitante, et correspondant aux travaux confiés à cette dernière, le tribunal de commerce a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile rejette larticle 1147 du code civil.article 1147 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300555
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA