Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300556
- Date
- 10 mai 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les travaux litigieux n'entraient pas dans le champ du contrat souscrit le 14 novembre 1984, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et qui a statué sans violer les articles 4 et 5 du code de procédure civile, en a déduit que ce contrat ne pouvait recevoir application pour couvrir les dommages immatériels subis par la société Valorena ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Valorena aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Valorena à payer à la SMABTP la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Valorena ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille onze .MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la société Valorena Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande formée par la SA VALORENA contre la SMABTP, assureur de la société SEV MA TP, Aux motifs que « la société SEVMA TP qui a exécuté les travaux avait souscrit auprès de la compagnie d'assurances SMABTP deux polices couvrant sa garantie décennale : - une première, souscrite le 14 novembre 1984 (contrat n°177109V 1201 000) pour l'activité « ouvrages de VRD tels que définis aux conditions générales » couvrant à la fois la garantie légale et un certain nombre de garanties complémentaires (facultatives) dont « les dommages immatériels après réception », - une seconde, intitulée « assurance de responsabilité décennale, garanties de chantier des ouvrages de génie civil », souscrite le 27 août 1993 avec effet au 14 mai 1993 (contrat n° 177109V 440 6909 000) destinée à la couverture spécifique du chantier d'extension du réseau de chaleur de la société VALORENA ( …), cette police n'ayant d'autre objet que de garantir le payement des travaux de réparation de la construction à la réalisation de laquelle l'assuré a contribué lorsque sa responsabilité est engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. Les dommages matériels (travaux de réparation) ayant été pris en charge par l'assureur au titre de la seconde police (responsabilité décennale génie civil), seule reste en suspens la question de l' indemnisation des dommages immatériels, et plus précisément leur prise en charge au titre des garanties facultatives souscrites par le locateur d'ouvrage dans le cadre de la police responsabilité décennale couvrant ses activités usuelles (contrat n°177109 V 1201 000) étant précisé que ces dommages ne sont pas garantis par la police spécifique souscrite pour les travaux en cause (contrat 177109 V 440 6909 000). La compagnie SMABTP fait valoir, à bon droit, que des travaux d'extension d'un réseau de chauffage urbain ne constituent pas des travaux de VRD au sens des conditions générales applicables à la police souscrite le 14 novembre 1984, qu'en effet, la réalisation de tels travaux, expressément visée, n'est pas couverte (« à l'exclusion des canalisations de chauffage urbain »), que ce point est, au demeurant, parfaitement conforme à la circulaire du 5 avril 1979 qui distingue les « voiries réseaux divers » (2.1.1.7) des travaux « eau, assainissement et canalisations » (2.1.1.6) au nombre desquels figurent notamment et de manière explicite « les canalisations de chauffage urbain et les réseaux d'incendie ». La société SEVMA TP en était manifestement consciente puisqu'elle a souscrit à cet effet une police responsabilité décennale spécifique. Les travaux litigieux n'entrant pas dans le champ du contrat souscrit le 14 novembre 1984, celui-ci ne peut être mobilisé pour couvrir les dommages immatériels subis par la société VALORENA » (arrêt p.3 et 4), Alors que, d'une part, la SA VALORENA a soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la clause excluant de la garantie les canalisations de chauffage urbain n'était pas valable car elle n'était pas mentionnée en caractères très apparents, ainsi que l'avait d'ailleurs admis le tribunal de grande instance ; qu'en appliquant cette clause, sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors que, d'autre part, le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; qu'en l'espèce, la SMABTP n'a pas contesté que la clause d'exclusion de garantie litigieuse n'était pas mentionnée en caractères très apparents ; qu'en appliquant néanmoins cette clause, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300556
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA