Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 17 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300582
- Date
- 17 mai 2011
- Condamnation
- 2 561 143 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Met M. Michel X... hors de cause ; Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 janvier et 9 juin 2009 ), que M. Y..., propriétaire d'une villa, l'a donnée en location à M. Daniel X..., M. Michel X... se portant caution ; que par décision du 12 avril 2005, Mme X... a été reconnue cotitulaire du bail consenti à son époux et autorisée à réintégrer la villa ; que par acte du 14 novembre 2005, M. Y... a délivré à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail puis l'a assignée aux fins de faire constater la résiliation de plein droit du bail et obtenir paiement d'un arriéré locatif ; que le tribunal de première instance a accueilli cette demande ; que Mme X... a interjeté appel de cette décision et demandé à la cour d'appel de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure d'inscription de faux ; Attendu que pour rejeter cette demande et confirmer le jugement, l'arrêt du 15 janvier 2009 retient que Mme X... n'argumente pas et n'explique pas en quoi la décision sur l'inscription de faux engagée par son époux pourrait avoir une incidence sur la procédure, qu'en sa qualité de cotitulaire du bail, elle est tenue au paiement des loyers et/ou des indemnités d'occupation au même titre que celui-ci, qu'elle ne conteste pas ne pas avoir réglé une quelconque somme dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer ; Qu'en statuant ainsi sur le fond, alors qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que Mme X... ait conclu sur le fond ni qu'elle ait reçu injonction de le faire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 625 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation, par arrêt de ce jour, de l'arrêt du 15 janvier 2009 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 9 juin 2009 qui en est la suite ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu'il a jugé que le commandement de payer du 14 novembre 2005 délivré à Mme X... n'était pas entaché de nullité, déclaré que le contrat de bail du 16 mai 1994 était résilié de plein droit en ce qui concerne Mme X..., condamné Mme X... à payer à M. Y... la somme de 25 611,43 euros et celle de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté Mme X... de ses demandes reconventionnelles, l'arrêt rendu le 15 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Constate l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt rendu par la même cour le 9 juin 2009 ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé et de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille onze.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION (arrêt du 15 janvier 2009) En ce que l'arrêt attaqué après avoir dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer et débouté Madame X... de sa demande, confirme le jugement du Tribunal d'Instance de BAYONNE du 13 juin 2007 ; Aux motifs qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer ; que sur les demandes de Monsieur Pierre Y... dirigées contre Madame X..., qu'en sa qualité de co-titulaire du bail, qu'elle avait revendiquée et à laquelle la Cour a fait droit par arrêt du 12 avril 2005, Madame Annie X... est tenue au paiement des loyers et/ou des indemnités d'occupation au même titre que Monsieur Daniel X... ; qu'elle ne conteste pas ne pas avoir réglé une quelconque somme dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer qui lui a été régulièrement délivré le 14 novembre 2005, que le contrat de bail du 16 mai 1994 est donc résilié de plein droit ; que contrairement à ce que soutient Monsieur Pierre Y..., la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil s'applique en l'espèce, Madame Annie X... n'étant tenue que du paiement des indemnités d'occupation de novembre 2000 à octobre 2002, date de l'expulsion de Monsieur Daniel X..., soit la somme justifiée et non contestée de 25 611,43 euros. Alors que Madame X... n'avait ni conclu sur le fond ni reçu injonction à cette fin ; que par suite, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (arrêt du 9 juin 2009) En ce que l'arrêt attaqué déboute Madame X... de sa requête en rectification d'erreur, omission de statuer et interprétation. Alors que la cassation de l'arrêt du 15 janvier 2009 entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du 9 juin 2009 en application de l'article 625 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 625 du code de procédure civile.article 16 du code de procédure civile.article 2277 du code civil sarticle 625 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300582
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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