Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 17 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300587
- Date
- 17 mai 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant exactement énoncé qu'une donation comportant une clause d'inaliénabilité emportait transfert de propriété et relevé que, par acte du 28 juin 1973, une telle donation portant sur les terres dont la restitution était demandée avait été consentie à M. X..., la cour d'appel, qui a souverainement retenu, sans se contredire, qu'une intention libérale animait l'acte du 8 juillet 1994 et qu'il n'était justifié d'aucune contrepartie onéreuse à la mise à disposition des terres au profit de Mme Y..., en a déduit à bon droit que M. X... était propriétaire des parcelles litigieuses et que Mme Y... n'était pas titulaire d'un bail rural ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour Mme X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'existait pas de fermage entre Monsieur X... et Madame Y..., sa fille, portant sur cinq parcelles agricoles et qu'en conséquence, ces parcelles devaient être remises à disposition de leurs propriétaires, Monsieur et Madame X..., Aux motifs propres que les parcelles dont il était demandé la restitution étaient la propriété de Monsieur X... qui les avait reçues aux termes d'une donation consentie par ses parents le 28 juin 1973 ; que le fait que cette donation comporte une clause d'interdiction d'aliéner ne modifiait en rien le caractère de la donation ayant emporté transfert de propriété ; que Monsieur X... était seul propriétaire des parcelles dont il était demandé restitution ; que l'acte de donation-partage du 8 juillet 1994 avait prévu par anticipation le partage des parcelles issues de la donation du 28 juin 1973 entre les enfants d'Henri X... et l'attribution à Madame Y... du lot comportant ces parcelles ; qu'une entrée en jouissance immédiate était intervenue, procédant de l'intention libérale animant l'acte du 8 juillet 1994 et était incompatible avec la conclusion d'un bail ; que si la mise à disposition n'était contestée par aucune des parties, il n'était justifié d'aucune contrepartie onéreuse à cette mise à disposition ; que la rente viagère était une charge imposée aux donataires et ne pouvait être confondue avec le paiement d'un fermage en raison de l'intention libérale présidant à l'acte ; que le tribunal avait pertinemment analysé les documents produits par Madame Y... et en avait déduit que l'attestation de location de fermage à en-tête de la Mutualité Sociale Agricole, antérieur à la donation, était sans incidence sur la nature de la mise à disposition des parcelles et que ce même document ne prévoyait aucun fermage ; que les travaux et investissements ne pouvaient constituer le fermage allégué, ayant été effectués en qualité d'attributaire des parcelles et non de fermier ; Et aux motifs adoptés du tribunal que l'attestation de location de fermage à en-tête de la MSA portant sur les parcelles 101, 214, 208, 207, 200 et 1999 signée le 23 décembre 1994 par Monsieur X... était antérieure à la donation consentie le 8 juillet 1994 par les époux X... ayant donné à Madame Y... un titre pour occuper et utiliser les parcelles rendant sinon caduc un bail antérieur, du moins superfétatoire son renouvellement ; qu'il n'était ni allégué ni établi qu'un fermage fût fixé en contrepartie de la mise à disposition des terres ; Alors que 1°) l'acte authentique du 8 juillet 1994 stipulait (p.22) que Monsieur X... ne pouvait inclure dans la donation-partage à sa fille certains biens qui lui avaient été attribués par un acte du 28 juin 1973 contenant donation par ses père et mère ainsi que d'autres lui appartenant pour les avoir acquis en remploi, les donateurs ne voulant pas renoncer au droit de retour, à l'interdiction d'aliéner et à leur action révocatoire ; qu'il résultait de cette clause, ainsi que le faisait valoir Madame Y... (conclusions d'appel signifiées le 11 décembre 2009 p.7), qu'une partie des terres incluses dans la donation de Monsieur X... à sa fille ne lui étaient pas encore véritablement attribuées, la succession de ses parents n'étant toujours pas réalisée ; qu'en ayant énoncé que Monsieur X... était seul propriétaire des parcelles litigieuses malgré la clause d'interdiction d'aliéner, la cour d'appel a violé les articles 894 et 1134 du code civil ; Alors que 2°) la cour d'appel, qui a énoncé que le document établi le 23 décembre 1994 était antérieur à la donation consentie le 8 juillet 1994, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors que 3°) la partie qui utilise un fonds pendant une assez longue période est présumée bénéficier d'un bail rural et la charge de prouver l'absence d'un tel bail incombe à celui qui le conteste ; que la cour d'appel, qui a constaté que la mise à disposition des terres au profit de Madame Y... n'était pas contestée et qu'une attestation de location de fermage à en-tête de la Mutualité sociale agricole était versée aux débats, a violé l'article L 411-1 du code rural ; Alors que 4°) toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de son exploitation agricole constitue un bail rural et la preuve de son existence peut être rapportée par tout moyen ; qu'en refusant de reconnaître le caractère d'un fermage à la rente versée sans distinction entre les terres réellement données et celles exclues de la donation et aux travaux d'entretien des terres ayant profité à Monsieur X..., la cour d'appel a de nouveau violé l'article L 411-1 du code rural.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 411-1 du code rural.article 455 du code de procédure civilearticle L 411-1 du code rural
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300587
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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