Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 17 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300588
- Date
- 17 mai 2011
- Condamnation
- 9 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 2 mai 2008), que par acte du 10 janvier 1964, M. Auguste X... a donné à bail rural à M. Paul X... diverses parcelles et que par acte du 5 mars 1969, renouvelé le 29 octobre 1980, Mme Thérèse Y..., veuve X... lui a consenti un bail rural sur d'autres parcelles ; que M. Auguste X... est décédé le 29 octobre 1964 laissant pour lui succéder son épouse et ses trois enfants, Paul B..., Gilberte X..., épouse Z... et Gisèle X..., épouse A... ; que le bail du 10 janvier 1964 a été renouvelé le 27 janvier 1982 ; que Mme Y... est décédée le 28 mars 1988 ; que Paul X... est demeuré en indivision sur l'ensemble des biens loués avec ses soeurs Gilberte X..., épouse Z... et Gisèle X..., épouse A... (les consorts X...) ; qu'après avoir été autorisés à agir, les consorts X... l'ont assigné en résiliation des deux baux pour défaut de paiement des fermages ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 1290 du code civil ; Attendu que la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; que les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ; Attendu que pour résilier le bail renouvelé du 10 janvier 1964 et condamner M. X... à payer entre les mains du notaire chargé de la succession de Mme Thérèse Y..., veuve X... une certaine somme, l'arrêt retient que M. Paul X... se prévaut d'énonciations pour le moins imprécises quant aux créances dont il se prétend titulaire pour alléguer une éventuelle compensation et notamment, d'une part, d'une créance de salaire fixée le 1er février 1994 à 7 875 F sur la succession de feu Auguste X... qui est inopérante pour prétendre, fût-ce avec le secours d'une revalorisation à la date la plus proche du partage, à l'existence d'une perspective de compensation et, d'autre part, de droits à hauteur de 60 000 francs dans un partage provisionnel ordonné par la cour d'appel aux termes d'un arrêt en date du 26 mai 1993 et dont il vient seulement de prétendre qu'il n'en a rien perçu, sans justifier d'aucune réclamation depuis cette date, se contentant de relever que les consorts X... ne démontrent pas que cette somme lui a été payée ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter le jeu de la compensation légale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et, sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 829 du code civil, en sa rédaction applicable au présent litige ; Attendu que chaque cohéritier fait rapport à la masse des dons qui lui ont été faits, et des sommes dont il est débiteur ; Attendu que pour fixer à une certaine somme les fermages dus par M. Paul X... aux successions de M. Auguste X... et de Mme Y..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le fait que M. Paul X... soit preneur de biens sur lesquels il a par ailleurs des droits de coindivisaire est indifférent quant à la mise en oeuvre des règles de prescription, que les dettes de fermage alléguées ne sont pas sujettes à rapport comme étant nées après l'ouverture des successions, que les actions en paiement des fermages se prescrivent par cinq ans, que le délai de prescription a été interrompu le 3 mars 2004, date de la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux, et que les fermages échus avant le 3 février 1999 sont donc prescrits ; Qu'en statuant ainsi, alors que les sommes dues à la succession par un héritier, à titre de copartageant, y compris pour des causes postérieures à l'ouverture de la succession pourvu qu'elles soient relatives à l'indivision consécutive à ladite ouverture, étant sujettes à rapport lequel constitue une opération de partage, une telle dette n'est pas exigible pendant la durée de l'indivision et ne peut se prescrire avant la clôture des opérations de partage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ; Laisse à la charge de chaque partie les dépens afférents à son pourvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. Paul X.... L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a résilié le bail rural dont M. Paul X... était titulaire, s'agissant de la ferme... (commune d'YVRANDES – Orne), et condamné M. X... à payer à la succession de Mme Thérèse Y..., veuve X..., la somme de 9. 125, 69 €, et à la succession de M. Auguste X... la somme principale de 10. 164, 95 € ; AUX MOTIFS QUE s'agissant de la ferme... la réclamation des consorts X... au titre de la demande de résiliation concerne les fermages compris entre le 25 mars 1999 et le 25 mars 2003, soit 9. 308, 12 € (arrêt, p. 4, § 2) ; que M. X... se prévaut d'énonciations pour le moins imprécises quant aux créances dont il se prétend titulaire pour invoquer une éventuelle compensation (arrêt, p. 4, § 5) ; qu'« ainsi en est-il aussi des droits de l'appelant à hauteur de 60. 000 francs dans un partage provisionnel ordonné par la cour aux termes d'un arrêt en date du 25 mai 1993 et dont il vient seulement prétendre qu'il n'en a rien perçu, sans justifier d'aucune réclamation depuis cette date, se contentant de relever que les consorts X... ne démontrent pas que cette somme lui a été payée » (arrêt, p. 4, avant-dernier §) ; « qu'enfin retiendra-t-on comme inopérant que soit aujourd'hui alléguée une créance de salaire différé qui a été fixée le 1er février 1994 à 7. 875 francs sur la succession de feu Auguste X... pour prétendre, fût-ce avec le secours d'une revalorisation à la date la plus proche du partage, à l'existence d'une perspective de compensation, si importante qu'elle puisse être constitutive d'une raison sérieuse et légitime au sens du texte susvisé, avec une créance dont M. Paul X... ne doit en définitive qu'au secours du temps qui passe qu'elle s'élève aujourd'hui à seulement 9. 308, 12 euros (…) » (arrêt, p. 4, dernier §) ; ALORS QUE, premièrement, dès lors qu'une somme était due à M. Paul X... en vertu d'un partage provisionnel ordonné par un arrêt du 26 mai 1993, et que Mmes Z... et A... ne prétendaient pas que cette somme avait été acquittée, il appartenait aux juges du fond de procéder à la compensation entre la créance invoquée (60. 000 francs ou 9. 146, 94 €) et les sommes dues ; que faute de ce faire, les juges du fond ont violé les articles 12 du Code de procédure civile, 4 et 1290 du Code civil ; Et ALORS QUE, deuxièmement et de la même manière, dès lors qu'ils constataient qu'au titre d'un salaire différé, M. X... s'était vu reconnaître une créance de 7. 875 francs sujette à revalorisation tant qu'elle n'a pas été payée, les juges du fond se devaient de constater la compensation entre la somme en cause et les fermages impayés ; que faute de ce faire, les juges du fond ont violé de nouveau les articles 12 du Code de procédure civile, 4 et 1290 du Code civil. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mmes Gisèle et Gilberte X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que les dettes de fermages dues par Monsieur Paul X... à l'égard de l'indivision successorale se prescrivaient par 5 ans, en application de l'article 2277 du Code civil, d'AVOIR limité la condamnation de Monsieur Paul X... à payer entre les mains du notaire chargé de la liquidation de la succession de feu Auguste X... la somme en principal de 10. 164, 95 euros, sauf à parfaire, et entre les mains du notaire chargé de la liquidation de la succession de feue Thérèse Y... veuve X... la somme en principal de 9. 125, 69 euros, sauf à parfaire et rejeté le surplus de leurs demandes ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'il convient de rappeler que Monsieur Paul X... a la double qualité de co-indivisaire dans les successions des parents Auguste B.../ Thérèse Y... épouse X... et de preneur de parcelles de terres appartenant à l'indivision successorale ; que nonobstant ce rappel, il est acquis que la présente procédure a trait aux baux ruraux consentis à Monsieur Paul X... les 29 octobre 1980 sur les terres de LANDISACQ ainsi que les 10 janvier 1964 et 27 janvier 1982 sur les terres et la ferme d'YVRANDES et par extension SAINT CORNIER DES LANDES ; que les demandes doivent nécessairement être appréciées au regard des seules règles d'ordre public applicables au statut des baux ruraux édictées par les articles L. 411-1 à L. 411-15 du Code rural ; qu'à ce titre il est indifférent que Monsieur Paul X... ait, par ailleurs, la qualité de bailleur en raison de ses droits dans l'indivision successorale, il est soumis aux obligations découlant du bail rural et notamment celle afférente au paiement du fermage ; que les règles de l'indivision successorale ne trouvent pas application en l'espèce ; qu'il appartiendra à la juridiction compétente, saisie des difficultés relatives à la liquidation des successions des parents X... de faire application desdites règles de l'indivision successorale en tenant compte, notamment, des sommes mises à la charge de Monsieur Paul X... en sa qualité de preneur à ferme ; qu'il échet donc devant le présent Tribunal de faire application du seul statut du fermage afin de déterminer les droits et obligations de chacune des parties tels qu'ils résultent dudit statut ; qu'aux termes de l'article 2277 du Code civil, les actions en paiement des fermages se prescrivent pas 5 ans ; que s'agissant d'un délai de prescription il a été interrompu le 3 mars 2004, date de la saisine du Tribunal paritaire des baux ruraux de céans, ayant conduit au jugement du 30 août 2004 ; qu'en revanche le procès-verbal établi par Maître C... (notaire chargé des successions des parents X...) le 3 août 2001 ne saurait valoir interruption de prescription aux motifs, d'une part, de ce qu'il ne s'inscrit pas dans le cadre des relations bailleur/ preneur et d'autre part, de ce qu'il est imprécis ; qu'il convient en conséquence de faire application de cette prescription quinquennale et de fixer les sommes dues par Monsieur Paul X... au titre des baux ruraux à lui consenties, à savoir les fermages échus depuis le 3 mars 1999 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... soutient en premier lieu qu'une partie des fermages dont le paiement lui était réclamé ne saurait désormais l'être par l'effet de la prescription quinquennale édictée aux termes de l'article 2277 du Code civil ; qu'ainsi en serait-il des fermages dont l'échéance est antérieure au 3 février 1999, Monsieur Paul X... admettant que la date de la première réclamation qui lui a été faite est celle du 3 février 2004, date de la réception par le greffe de la première demande de résiliation faite par les consorts X... pour le même motif suivant courrier en date du 2 février 2004 ; que le fait que Monsieur Paul X... soit preneur des biens sur lesquels il a par ailleurs des droits de coindivisaires étant indifférent quant à la mise en oeuvre des règles de prescription, les dettes de fermage alléguées n'étant pas sujettes à rapport comme étant nées après l'ouverture de la succession de feu Auguste X... et les énonciations du procès-verbal de difficulté établi le 3 août 2001 par Maître C... ne pouvant être interprétées comme comportant la formulation d'une réclamation par les consorts X..., le Tribunal a exactement retenu que les fermages ont l'échéance étant antérieure au 3 février 1999 étaient prescrits ; qu'il s'en déduit que la réclamation des consorts X... au titre de la demande de résiliation ne peut utilement concerner que les fermages des 25 mars et 29 septembre 1999, 2000, 2001, 2002 et 25 mars 2003, soit 9. 308, 12 euros par référence au décompte figurant dans leurs conclusions ; QUE pour la ferme... à YVRANDES, l'arriéré des fermages, au-delà du montant des fermages restant dus comme n'étant pas atteints par la prescription, il résulte des pièces justificatives produites au débats que Monsieur Paul X..., qui ne prétend pas avoir procédé à un quelconque règlement de fermage, reste débiteur de la somme de 5. 514, 48 euros, sauf à parfaire, au titre des fermages des 29 septembre 2003, 25 mars et 29 septembre 2004 et 2005 ; soit un total en principal de créance de fermage de 14. 462, 60 euros suivant décompte arrêté en principal au 29 septembre 2005, dont seront déduits les impôts fonciers payés entre 1999 et 2005, pour un montant de 4. 297, 65 euros, Monsieur Paul X... restant débiteur de la somme en principal de 10. 164, 95 euros ; ET QUE pour la ferme ... à LANDISACQ l'arriéré des fermages, au-delà du montant des fermages restant dus comme n'étant pas atteints par la prescription, il résulte des pièces justificatives produites au débats que Monsieur Paul X..., qui ne prétend pas avoir procédé à un quelconque règlement de fermage, reste débiteur de la somme de 6. 502, 69 euros, sauf à parfaire, au titre des fermages des 29 septembre 2003, 25 mars et 29 septembre 2004, 2005, 2006 et 2006, soit un total en principal de créance de fermage de 13. 296, 64 euros suivant décompte arrêté en principal au 29 septembre 2007, dont seront déduits les impôts fonciers payés entre 1999 et 2005, pour un montant de 4. 170, 95 euros, Monsieur Paul X... restant débiteur de la somme en principal de 9. 125, 69 euros ; 1°) ALORS QUE les sommes dues à la succession par un héritier, même nées postérieurement à la naissance de l'indivision successorale, sont rapportables et ne peuvent se prescrire avant la clôture des opérations de partage ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu de faire application, en l'espèce, des règles de prescription issues de l'article 2277 du Code civil à la dette d'un copartageant à l'égard de l'indivision successorale au motif que « les dettes de fermage alléguées n'étaient pas sujettes à rapport comme étant nées après l'ouverture de la succession » de feu Auguste X... et de feue Thérèse Y..., veuve X..., la Cour d'appel a violé l'article 829 du Code civil, ensemble l'article 2277 du Code civil ; 2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; qu'en jugeant, après avoir expressément constaté que Monsieur X... s'était acquitté des impôts fonciers dus par l'indivision successorale « entre 1999 et 2005 » (arrêt p. 5, al. 6 et p. 6, al. 13) et après avoir opéré la compensation entre les sommes versées à ce titre par le preneur et la créance de loyers (arrêt p. 5, al. 6 et 7 et p. 6, al. 12 à 14) conformément à sa demande, que les sommes dues au titre des fermages antérieurs au 25 mars 1999 (arrêt p. 4, al. 2 et p. 6, al. 2) étaient atteintes par la prescription, sans rechercher, ainsi qu'il lui était expressément demandé, si le paiement partiel de sa dette par Monsieur X... et l'allégation, par ce preneur, de la compensation entre celle-ci et les sommes qu'il avait acquittées pour le compte de l'indivision successorale n'avaient pas interrompu la prescription de l'action en paiement de l'arriéré de loyers, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2248 du Code civil.
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Synthèse
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- Cour de Cassation
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- civ3
- Date
- 17 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300588
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