Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 24 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300606
- Date
- 24 mai 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, abstraction faite du motif erroné mais surabondant relatif à la non-production du contrat de mission du 23 février 2001 critiqué par les deux premières branches du moyen, qu'ayant analysé la portée du cahier des clauses administratives particulières, des plans d'exécution, des vingt-sept procès-verbaux des réunions de chantier établis par le maître d'oeuvre M. X...et signés par le maître de l'ouvrage, la société civile immobilière Théosor (la SCI), des situations de travaux adressées par M. X...à la SCI, des attestations établies par les entrepreneurs ayant travaillé sur le chantier, et, des lettres du maître de l'ouvrage des 27 août 2003 et 20 janvier 2004 relatives à ses difficultés de financement, qui ne lui permettaient pas de régler la somme de 21 878, 74 euros qu'il reconnaissait expressément devoir à la société AMVC, tandis que d'autres entreprises n'étant pas non plus payées, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que les fautes alléguées par la SCI à l'encontre de M. X...n'étaient pas établies et que celui-ci avait droit au paiement de ses honoraires, dont elle a souverainement apprécié le montant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Théosor aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Théosor ; la condamne à payer à M. X...la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Théosor Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI Theosor à payer à monsieur X...la somme de 13. 305, 50 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le contrat de mission du 23 février 2001 n'est pas produit aux débats ; qu'il en est de même de l'avenant du 29 juillet 2002 ; que les dossiers des parties ne contiennent donc aucune pièce contractuelle définissant la mission confiée par la SCI Théosor à monsieur Erick X...et le mode de calcul des honoraires ; que cette carence n'emporte de conséquence que s'agissant de l'inclusion ou non de la mission relative au garage dans la mission, la SCI ayant signé tous les procès verbaux de compte-rendu de réunions de chantier et n'ayant jamais émis de contestation quant au montant des prestations facturées ; que la SCI Théosor ne peut sérieusement remettre en cause les prestations accomplies par monsieur Erick X...puisque ces documents établissent la présence régulière du maître d'oeuvre sur le chantier, le suivi précis de celui-ci avec récapitulation systématique des travaux faits ou à faire et les diligences attendues des entreprises ; que s'y ajoutent les situations de travaux adressées au maître de l'ouvrage lui rendant compte de l'avancement des travaux et des difficultés rencontrées ; qu'il est clairement établi par les lettres émanant des différentes entreprises (Grimaud, Charles Atout parques, AMCV) que le blocage déploré par la SCI a pour origine le défaut de paiement des factures émises par celles-ci ; que par lettre du 27 août 2003, monsieur Y..., gérant de la SCI Théosor, reconnaît expressément devoir la somme de 21. 878, 74 euros à la société AMCV, avoir de sérieuses difficultés de financement et ne pas être en mesure de prendre des engagements sérieux ; que dans sa lettre à la société de recouvrement SEERIC du 20 janvier 2004, il indique que d'autres entreprises ne sont pas payées ; que dans ces circonstances, la SCI Théosor est mal venue à faire grief au maître d'oeuvre de n'avoir pas déployé toute l'énergie nécessaire ; que par ailleurs monsieur X...produit les plans d'exécution suffisamment précis et le cahier des clauses administratives particulières fixant les caractéristiques des ouvrages à accomplir ; que c'est à juste titre que le premier juge en a conclu que l'absence de réception de l'ouvrage a eu pour seule cause le défaut de règlement des factures et a prononcé la condamnation de la SCI Théosor à payer à monsieur Erick X...la somme de 13. 305, 50 euros outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'ordonnance d'injonction de payer » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « il est constant que les parties se sont accordées pour fixer à 20. 631 euros TTC le montant des honoraires de la mission de maîtrise d'oeuvre ; que la SCI Théosor ne rapporte pas la preuve d'un manquement de monsieur X...à ses obligations contractuelles ; qu'au contraire le demandeur produit les procès-verbaux des réunions de chantier (27 au total) démontrant qu'il a exercé un suivi constant des travaux, et qu'il se prévaut également d'attestations émanant de huit entrepreneurs ayant participé au chantier, affirmant que les plans d'exécution leur ont bien été communiqués en temps utile ; qu'aucune erreur de conception imputable à l'architecte n'est établie par les pièces du dossier ; que le maître d'oeuvre ne peut être tenu ipso facto responsable du dépassement des devis initiaux établis par les entreprises ; que, d'autre part, l'absence de réception des travaux trouve sa cause dans la persistance de factures impayées par le maître de l'ouvrage, et que monsieur X...avait attiré l'attention de la SCI Théosor sur ce point ; qu'il y a lieu en conséquence de condamner la SCI Théosor à payer au demandeur le solde des honoraires convenus au contrat, soit la somme de 13. 305, 50 euros, majorée des intérêts moratoires à compter de la délivrance de l'injonction de payer » ; ALORS QUE D'UNE PART, en affirmant que le contrat de mission du 23 février 2001 n'est pas produit aux débats alors que cette pièce figure dans le bordereau de communication annexé aux conclusions récapitulatives déposées par la SCI Théosor (prod. 4), la cour a dénaturé les termes clairs et précis des écritures des parties en violation de l'article 4 du Code de procédure civile. ALORS QUE, D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se fondant, pour juger qu'aucun manquement de monsieur X...à ses obligations contractuelles n'était démontré, sur le fait que le contrat de mission du 23 février 2001 n'était pas produit aux débats, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ce contrat qui figurait sur le bordereau de communication de pièces annexé aux dernières conclusions de la société Théosor et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, DE TROISIEME PART, en considérant que l'absence au dossier du contrat du 23 février 2001 était sans conséquence dans la mesure où la SCI Théosor avait signé tous les procès-verbaux de compte-rendu de réunion de chantier et n'avait jamais émis de contestation quant au montant des prestations facturées, cependant que le contenu des obligations pesant sur le maître d'oeuvre et l'exécution correcte de ce contrat ne pouvait être apprécié qu'en tenant compte des termes du contrat, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1134 et 1341 du Code civil ; ALORS QU'ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, engage sa responsabilité vis à vis du maître de l'ouvrage le maître d'oeuvre qui s'abstient de vérifier les situations et décomptes, établis par les entreprises qui ont réalisé les travaux, avant de les proposer au maître de l'ouvrage pour paiement ; qu'en jugeant que monsieur X...n'avait commis aucune faute contractuelle justifiant le refus de la SCI Théosor de payer le solde des honoraires réclamés sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions signifiées le 16 décembre 2008, pages 4 et 5) si monsieur X...avait vérifié les factures présentées par les entreprises intervenues sur le chantier litigieux et, en particulier, la facture présentée par la société AMCV portant partiellement sur des travaux non commandés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
Articles de loi cités
article 16 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du Code civil.article 4 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA