Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 24 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300608
- Date
- 24 mai 2011
- Condamnation
- 4 394 443 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2010), que la société International constructions, entreprise générale, a, par contrat du 19 mars 2001, sous-traité à la société Bea Bulut, aux droits de laquelle vient la société Anjou bâtiment, les lots "fondations" et "maçonnerie" dans une opération de construction de 82 pavillons ; que soutenant n'avoir pas été réglée du solde de ses travaux achevés en décembre 2003, la société Anjou bâtiment a assigné en paiement la société International constructions ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que l'arrêt n'ayant pas, dans son dispositif, statué sur la demande de la société Anjou bâtiment au titre des intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 441-6 du code de commerce, et l'omission de statuer sur un chef de demande ne constituant pas un cas d'ouverture à cassation mais une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen est irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Anjou bâtiment en remboursement d'une somme payée au titre de sa contribution au compte prorata, l'arrêt retient que l'article 11 du contrat de sous-traitance stipule que le sous-traitant supportera une participation au compte prorata fixée forfaitairement à 2 % du montant total TTC du marché, que des dépenses communes de chantier ont nécessairement été exposées et que la société Anjou bâtiment est tenue contractuellement à cette participation ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Anjou bâtiment soutenait que si l'article 31 du cahier des clauses administratives générales prévoit que l'entreprise principale est le gestionnaire du compte prorata, et, si le contrat dispose expressément qu'un compte spécial sera ouvert au titre de ce prorata, la société International constructions ne justifiait pas de l'ouverture effective et de la tenue de ce compte, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Anjou bâtiment en remboursement de la somme de 43 944,43 euros versée à la société International constructions au titre de sa contribution au compte prorata, l'arrêt rendu le 3 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société International constructions aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la société Anjou bâtiment. Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société ANJOU BATIMENT de condamnation de la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS au paiement de la somme de 43.944,43 € au titre du compte prorata, Aux motifs que « le contrat de sous-traitance prévoit en son article 11 que le sous-traitant supportera une participation au compte prorata fixée forfaitairement à 2 % du montant total T.T.C. du marché ; que la société ANJOU BATIMENT conteste devoir ce compte prorata au motif qu'il n'aurait pas existé ; qu'outre que des dépenses communes de chantier ont nécessairement été exposées, la société ANJOU BATIMENT est tenue contractuellement à cette participation ; que le jugement qui l'a retenue à hauteur de 43.944,43 € TTC sera donc confirmé » (arrêt p.3 § 1er), Alors que la participation financière d'une société à un compte prorata implique que le gestionnaire de ce compte justifie de son ouverture et de son fonctionnement conformément au contrat ; qu'en l'espèce, le contrat de sous-traitance prévoyait que l'entreprise principale était gestionnaire d'un compte prorata qui serait ouvert et alimenté tous les mois par une retenue forfaitaire pratiquée sur les factures présentées par le sous-traitant ; que la société ANJOU BATIMENT, sous-traitant, a demandé la condamnation de l'entrepreneur principal à lui rembourser les sommes retenues au titre du compte prorata en soutenant qu'il ne justifiait pas de l'ouverture effective et de la tenue de ce compte ; qu'en rejetant cette demande, au motif inopérant que des dépenses communes de chantier sont nécessairement exposées et que le sous-traitant était tenu contractuellement à cette participation, sans justifier que le compte ait été ouvert et fonctionnait conformément aux stipulations contractuelles, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de la société ANJOU BATIMENT au titre des intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 441-6 du code de commerce, Aux motifs que « la société ANJOU BATIMENT réclame en outre des intérêts moratoires sur le fondement de l'article L 441-6 du code de commerce ; que cependant, s'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel, celle-ci est irrecevable » (arrêt p.4 alinéa 2), Alors que, d'une part, une demande de condamnation au paiement d'intérêts moratoires pour non-paiement d'une somme sur le fondement de l'article L. 441-6 du code de commerce est l'accessoire et le complément d'une demande de condamnation au paiement de cette somme assortie des intérêts au taux légal ; qu'en l'espèce, devant le tribunal, la société ANJOU BATIMENT a demandé la condamnation de la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS à lui payer une somme de 185.266,18 € au titre du solde de son marché, avec intérêts à compter du 12 décembre 2006 ; qu'en appel, elle a demandé la condamnation de la même société à lui payer les intérêts moratoires sur le solde du marché, en application de l'article L. 441-6 du code de commerce ; qu'en déclarant cette demande irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile ; Alors que, d'autre part, le juge ne peut relever un moyen d'office sans avoir préalablement ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur son bien-fondé ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS n'a pas invoqué l'irrecevabilité de la demande présentée au visa de l'article L. 441-6 du code de commerce ; qu'en retenant d'office cette irrecevabilité, sans avoir rouvert les débats et permis d'assurer le respect du principe de la contradiction, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 31 du cahier des clauses administratiarticle 463 du code de procédure civilearticle L. 441-6 du code de commercearticle 11 du contrat de sousarticle 455 du code de procédure civilearticle L. 441-6 du code de commerce est l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA