Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 24 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300617
- Date
- 24 mai 2011
- Condamnation
- 2 728 435 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société Arts et bâtiments avait procédé au démontage, à la remise en état de certaines parties des garde-corps, que la réfection ne s'était ainsi pas limitée à un simple rafraîchissement mais avait consisté en réalité en une rénovation lourde et qu'à ce titre elle s'apparentait bien aux travaux visés par l'article 1792 du code civil et retenu, sans dénaturation que l'expert faisait certes état d'un préjudice esthétique grave mais soulignait également que certaines parties des garde-corps étaient fissurées et les joints entre éléments détériorés, ce qui portait d'ores et déjà atteinte à la solidité de l'ouvrage, la cour d'appel a, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, pu en déduire que les conditions de mise en oeuvre de l'article 1792 du code civil étaient réunies ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Arts et bâtiment aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Arts et bâtiment à payer aux consorts X... la somme globale de 2 500 euros et à la société Axa France la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Arts et bâtiment ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Arts et bâtiment. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Arts et bâtiment à payer aux consorts X... la somme de 27 284,35 euros ; AUX MOTIFS QUE « les appelantes qui se prévalent d'une expertise préalablement obtenue du juge des référés, font grief au premier juge d'avoir considéré que les travaux de remise en état confiés à la S.A.R.L. ARTS ET BATIMENT ne relevaient pas de la garantie légale édictée par l'article 1792 du code civil dans la mesure où ils ne présenteraient qu'un caractère esthétique n'affectant pas l'usage et la solidité de l'ouvrage ; qu'elles sollicitent l'indemnisation de leur préjudice à hauteur de 27.284,35 € TTC sur ce fondement et invoquent à titre subsidiaire la responsabilité contractuelle de l'entreprise en raison des fautes commises par celle-ci et mises en évidence par l'expert » ; que « la S.A.R.L. ARTS et BATIMENT est intervenue pour la réfection de balustrades en pierres taillées déjà existantes ; que le gérant de cette société faisait état lui-même dans une lettre du 15 mars 2004 en réponse à un courrier de Mme X... de "l'état d'altération" avancé de ces éléments, ce dont attestent encore les diverses photographies prises par ses soins avant son intervention ; que celle-ci a consisté notamment dans la reconstitution à l'aide d'un mortier spécial de ces éléments fortement dégradés pour leur redonner l'apparence du neuf ; que l'expert relève lui-même que l'intimée a procédé au démontage, à la remise en état de certaines parties des garde-corps ; que la réfection ne s'est ainsi pas limitée à un simple rafraîchissement mais a consisté en réalité en une rénovation lourde ; qu'à ce titre elle s'apparente bien aux travaux visés par l'article 1792 du code civil » ; que « dans un second temps que les conditions de mise en oeuvre de ce texte sont également réunies ; que l'expert fait certes état d'un préjudice esthétique grave mais souligne également que certaines parties des garde-corps sont fissurées et les joints entre éléments détériorés, ce qui porte d'ores et déjà atteinte à la solidité de l'ouvrage ; qu'en outre, s'agissant de garde-corps et de balustrades présentant des sculptures et entourant un escalier lui-même exempt de banalité et constituant l'accès principal à une maison bourgeoise, l'esthétique constitue un élément essentiel de l'ouvrage qui rend l'ensemble impropre à sa destination » ; que « l'expert a chiffré le coût des travaux de réfection nécessaires pour les seuls garde-corps à 27.284,35 € TTC ; que cette somme correspond à la juste indemnisation de leur préjudice dès lors que la S.A.R.L. ARTS et BATIMENT, qui a accepté d'intervenir en parfaite connaissance de la situation qui aurait exigé l'exécution préalable d'autres travaux sur les marches de l'escalier, ne peut prétendre s'exonérer même partiellement de sa responsabilité » ; (arrêt attaqué, p. 2 et 3), 1°) ALORS QUE ne relèvent pas de la garantie décennale des désordres de caractère purement esthétique ; que la cour d'appel a énoncé, pour dire que les désordres affectant le garde corps et les balustrades rendaient l'ouvrage impropre à sa destination, qu'il existait «un préjudice esthétique grave» et que « l'esthétique constitue un élément essentiel de l'ouvrage qui rend l'ensemble impropre à sa destination » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ; 2°) ALORS QUE ne relèvent pas de la garantie décennale des travaux de rejointoiement d'un ouvrage ; que la société Arts et bâtiment est intervenue sur un escalier à balustrades en pierre et ses mains courantes, aux fins de rajouter du mortier et rejointoyer les éléments en pierre ; que la cour d'appel avait elle-même relevé que l'intervention « a consisté notamment dans la reconstitution à l'aide d'un mortier spécial de ces éléments fortement dégradés pour leur redonner l'apparence du neuf » ; qu'en décidant que de tels travaux relevaient de la garantie décennale, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 1792 du code civil ; 3°) ALORS QUE les juges ne sauraient, sans le dénaturer, donner à un écrit clair et précis, un sens et une portée qu'il n'a manifestement pas ; que le rapport d'expertise de Monsieur Y... indiquait que l'atteinte à la solidité de l'ouvrage « est actuellement limitée, mais, sans intervention, l'évolution inéluctable des désordres l'accentuera de façon importante » et surtout que « le préjudice est actuellement d'ordre esthétique. L'utilisation de l'escalier n'est pas perturbée » ; qu'en énonçant que l'expert « souligne que certaines parties du garde corps sont fissurées et les joints entre éléments détériorés, ce qui porte atteinte à la solidité de l'ouvrage », a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit irrecevable pour cause de prescription le recours en garantie exercé par la société Arts et bâtiment contre son assureur et en conséquence mis hors de cause AXA France ; AUX MOTIFS QUE « s'agissant du recours exercé contre l'assureur, ce dernier, pour s'y opposer, invoque, outre la nature des désordres ne relevant pas selon lui de la garantie décennale (admise cependant par la Cour), l'inopposabilité de l'expertise à laquelle il n' a pas été appelé, la déchéance de garantie liée à une déclaration tardive du sinistre et la prescription biennale résultant de l'article L 114-1 du code des assurances ; qu' « une expertise a effectivement été ordonnée par ordonnance du 3 mai 2005 faisant suite à une assignation délivrée le 14 avril 2005 à la S.A.R.L. ARTS et BATIMENT ; qu'une telle assignation en référé en vue de la nomination d'un expert constitue bien une action en justice au sens de l'article L 114-1 du code des assurances et a fait courir la prescription contre l'assuré ; qu'il est constant que le sinistre n'a été déclaré à l'assureur que le 6 juin 2007 et que ce dernier n'a été assigné en garantie que le 3 octobre 2007, le tout donc postérieurement à l'expiration du délai de prescription biennale qui expirait le 14 avril 2007 ;Qu'il y a lieu de mettre AXA hors de cause » (arrêt attaqué, p. 3), 1°) ALORS QUE le défaut de réponse de l'assureur dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre confère à l'assuré un droit acquis à garantie ; que la cour d'appel a cru pouvoir mettre hors de cause la société AXA en ce qu'il « est constant que le sinistre n'a été déclaré à l'assureur que le 6 juin 2007 et que ce dernier n'a été assigné en garantie que le 3 octobre 2007, le tout donc postérieurement à l'expiration du délai de prescription biennale qui expirait le 14 avril 2007 » ; qu'en éludant ainsi le droit acquis à garantie de l'assuré à défaut de réponse de la société Axa dans le délai de 60 jours qui lui était imparti à compter de la déclaration de sinistre, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 242-1 du code des assurances ; 2°) ALORS QUE la société Arts et bâtiment faisait valoir dans ses écritures que la société AXA était tenue de garantir le sinistre puisque la déclaration de sinistre (6 juin 2007) était intervenue antérieurement à l'assignation au fond (27 juin 2007) et que l'article 26 des conditions générales de l'assureur considérait que le sinistre ne prenait naissance qu'à compter d'une procédure au fond ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef pourtant péremptoire des écritures de la société Arts et bâtiment, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L 114-1 du code des assurances et a fait courarticle 1792 du code civilarticle L. 242-1 du code des assurancesarticle 26 des conditions générales de larticle 1792 du code civil dans la mesure oarticle 1792 du code civil étaient réuniesarticle L 114-1 du code des assurancesarticle 1792 du code civil et retenu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA