Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 24 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300618
- Date
- 24 mai 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la juridiction de proximité, qui a relevé qu'aux termes d'un règlement de copropriété du 24 septembre 1973, les 176 pavillons jumelés étaient soumis au statut de la copropriété et qu'un additif à ce règlement de copropriété avait été établi le 17 juin 1975 pour les bâtiments collectifs du groupe d'immeubles, a répondu aux conclusions en retenant que M. X... n'établissait pas que ces actes aient été abrogés, notamment en raison du fait allégué par lui mais non démontré, de la disparition des parties communes ; Attendu, d'autre part, que la juridiction de proximité n'a pas dénaturé les conclusions de M. X... en retenant que celui-ci ne contestait pas sérieusement les charges dont le payement était demandé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété Laprat la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille onze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X... Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir condamné un propriétaire (M. X..., l'exposant) à payer à un syndicat de copropriété (celui du Village de Laprat) la somme en principal de 986, 23 € ; AUX MOTIFS QUE, ainsi que cela résultait du règlement de copropriété établi le 24 septembre 1973, 176 pavillons jumelés soumis au régime de copropriété avaient été construits sur une parcelle au lieudit Laprat à Valence ayant appartenu à une société dénommée "foyer dauphinois" ; qu'un additif à ce règlement de copropriété avait été établi le 17 juin 1975 pour les bâtiments collectifs de cet ensemble non encore construits en 1973, dont une salle de réunion donnant sur la rue Auguste Renoir aux numéros 41 et 43 ; qu'il résultait des actes ci-dessus dont l'exposant n'établissait pas qu'ils eussent été abrogés, notamment en raison du fait allégué par lui mais non démontré de la disparition des parties communes, que les villas du village Laprat étaient soumises au régime de la copropriété ; que l'exposant, qui ne contestait pas sérieusement les charges collectées, serait condamné à en payer le montant de 986,23 € de ce chef réclamé par le syndicat des copropriétaires ; ALORS QUE l'exposant déniait l'existence de toute copropriété et, partant, le paiement de charges communes ; qu'il se fondait notamment sur les énonciations figurant à la page 8 de l'acte de partage dressé le 28 mai 1998 (ses dernières conclusions, p. 2, alinéas 4 à 6, v. prod.) ; que le jugement attaqué s'est contenté de se référer au règlement de copropriété établi le 24 septembre 1973 et à un additif à ce règlement du 17 juin 1975 pour en déduire que les villas du village étaient soumises au régime de copropriété et pour retenir que l'exposant n'établissait pas que ces actes eussent été abrogés ; qu'en statuant ainsi sans avoir analysé l'acte de partage du 28 mai 1998 qui matérialisait la disparition des parties communes, la juridiction de proximité a délaissé les conclusions dont elle se trouvait saisie, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, subsidiairement, l'exposant contestait le montant des sommes réclamées par le syndicat de copropriété ; qu'il faisait valoir que le syndic n'avait jamais détaillé les charges incombant à chaque copropriétaire et soutenait que celui-ci n'était pas fondé à lui réclamer une somme afférente à l'assurance de copropriété quand chaque propriétaire payait sa propre assurance ; qu'il ajoutait que le syndic ne justifiait aucunement des provisions qu'il réclamait (v. ses dernières conclusions, p. 2, in fine, et p. 3) ; qu'en affirmant néanmoins que « le défendeur ne contest(ait) pas sérieusement les charges collectés », la juridiction de proximité a dénaturé ces conclusions en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA