Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 24 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300621
- Date
- 24 mai 2011
- Condamnation
- 624 420 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 février 2010) qu'à la demande de M. et Mme X... (les époux X...), la société Sols Cera JLM a établi le 9 mars 2007 un devis estimatif pour la réalisation du carrelage de deux villas dont ils étaient propriétaires ; qu'en cours de chantier, les parties y ont apporté des modifications sur la nature et le mode de pose du carrelage ; que les époux X... ayant refusé de régler le coût de certaines modifications, la société Sols Cera JLM les a assignés en paiement des sommes impayées ; que les époux X... ont demandé à titre reconventionnel le remboursement des sommes trop versées en paiement des travaux supplémentaires qu'ils n'avaient pas commandés ; Attendu que la société Sols Cera JLM fait grief à l'arrêt attaqué de la débouter de sa demande en paiement par les époux X... de la somme de 6 244,20 euros correspondant au solde impayé des travaux et de la condamner à verser aux époux X... la somme de 4 437,32 euros au titre du trop perçu, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il ressort des termes clairs et précis, tant des copies du devis du 9 mars 2007 modifié certifiées conformes par le gérant de la société Sols Cera JLM le 22 septembre et le 22 novembre 2007, que de la lettre adressée par cette société aux époux X... le 23 novembre 2007, que la gratuité dont les parties étaient convenues relativement à l'installation du carrelage intérieur portait sur le seul surcoût résultant de la substitution d'une pose décalée 1/3 2/3 à la pose droite originairement prévue ; qu'en retenant que ces documents faisaient apparaître un accord des parties sur la gratuité complète de la pose du carrelage, la cour d'appel en a donc dénaturé le sens clair et précis, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en retenant que la preuve n'était pas rapportée que la confection de joints TX sur le carrelage de la terrasse extérieure avait été commandée ou acceptée a posteriori par les époux X..., sans rechercher, comme elle y avait été pourtant invitée par les conclusions de la société Sols Cera JLM signifiées le 3 juillet 2009, si le consentement des maîtres de l'ouvrage à cet égard ne résultait pas de ce que la confection de joints TX avait été rendue nécessaire par le type de carrelage qu'ils avaient eux-mêmes choisi et fourni, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 3°/ que l'absence de responsabilité du maître de l'ouvrage dans l'omission par l'entrepreneur d'un poste de facturation ne le libère pas de son obligation de payer la somme omise mais néanmoins due ; qu'en déboutant la société Sols Cera JLM de la demande de paiement d'une somme supplémentaire de 593,44 euros par rapport au montant de la facture du 9 novembre 2007, au motif inopérant que les époux X... ne pouvaient se voir imputer aucune responsabilité dans l'absence de facturation de cette somme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'aucun écrit n'avait régularisé les modifications apportées par les parties au devis du 9 mars 2007 dont aucune version ne comportait la signature des deux parties, retenu, par une interprétation souveraine rendue nécessaire par l'ambiguïté des pièces produites, que la gratuité consentie à titre commercial par la société Sols Cera JLM au titre de la pose du carrelage intérieur portait sur la totalité du coût de cette pose, relevé, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que la preuve du consentement des époux X... à une augmentation du coût de pose du carrelage des terrasses extérieures par la confection de joints TX n'était pas rapportée, et retenu que la société Sols Cera, qui n'avait pas vérifié la quantité de carrelage remise par les maîtres de l'ouvrage et les surfaces où elle devait le poser et était seule responsable de son omission de facturer la pose du carrelage dans le passage reliant les villas, ne pouvait réclamer aux époux X... une somme supplémentaire à ce titre, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sols Cera JLM aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sols Cera JLM ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Sols Cera JLM. Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef d'avoir débouté la société Sols Cera J.L.M. de sa demande de paiement par les époux X..., avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance, de la somme de 6.244,20 € correspondant au solde impayé des travaux, et de l'avoir condamnée à verser aux dits époux la somme de 4.437,32 € à titre de trop-perçu ; Aux motifs propres que « n'est pas discutée la réalité du contrat d'entreprise par lequel les époux X... ont chargé la S.A.R.L SOLS CERA JLM de réaliser le carrelage de deux villas jumelées leur appartenant ; que s'il n'est soumis à aucune forme déterminée et que l'établissement d'un devis descriptif n'est pas nécessaire à son existence, le maître de l'ouvrage peut exiger de l'entrepreneur un devis chiffré avant le début des travaux ; qu'en tout état de cause, il matérialise la rencontre de deux volontés sur l'exécution d'un ouvrage ; que la commune intention des parties doit donc être recherchée conformément aux dispositions de l'article 1156 du Code civil ; que sont versés aux débats un devis du 12 septembre 2006 pour un montant de 7.945, 59 € TTC et trois versions d'un devis du 9 mars 2007 pour un montant TTC de 12,238,43 € ; que le premier devis du 12 septembre 2006 comporte une évaluation globale des `fourniture et pose de grès émaillé 30 x 30 série GIENS" pour un montant de 3.106,73 € HT, tout comme pour les autres postes de `fourniture et pose" du carrelage, de la faïence ou des plinthes, aucun autre poste relatif à la seule "pose" que ce soit du dit carrelage, de la faïence ou des plinthes n'étant prévu de manière complémentaire ; que le second devis n° 0001336 du 9 mars 2007 vise "la fourniture et la pose de grès cérame SASSOLNOVA 30x60 GRIS" pour 2.315,25 € HT, la fourniture exclusivement des carrelages, faïence et plinthes assorties, et la pose droite de carrelage sur chape 6 cm respectivement pour 2.326, 66 € en intérieur et 1.226,16 € HT en extérieur ; que deux copies de ce devis modifié certifiées conformes par son gérant les 22 septembre 2007 et 22 novembre 2007 sont versées aux débats par la S.A.R.L SOLS CERA JLM; que n'y figure aucune signature des parties et que le cachet de la S.A.R.L SOLS CERA JLM ne figure que sur la copie du 22 novembre 2007 ; que ce devis modifié référencie la "fourniture de grès émaillé FRANCO CANAGRIS", pour un prix de 9,75 € le mètre HT et une quantité de 175 ; que les mots "et pose" en ont été effacés par superposition d'une pâte blanche et les mots "cérame SASSOLNOYA 30x60 gris" biffés, tout comme le qualificatif "DROITE" de la pose des carrelages en intérieur et extérieur ; qu'au dessus de ce terme DROITE rayé ont été inscrites les fractions 1/3 -2/3 et qu'en bas de page 1 de ce devis, il a été clairement indiqué la clause suivante "à titre commercial, pose décalée 1/3 - 2/3, gratuit" ; qu'une troisième copie modifiée de ce devis a été produite par les époux X..., celle-là même dont la S.A.R.L SOLS CERA JLM soutient en appel qu'elle est un faux, sur laquelle ne figure également aucune signature des parties et qui mentionne "fourniture et pose de grès CANA 31x31 GRIS" pour un prix unitaire de 9,75 € et une quantité de 175, et annulation par rature de la "pose droite de carrelage sur chape 6 cm", en intérieur ; que les parties s 'accordent sur l'annulation du devis du 12 septembre 2006 et sur la modification du devis initialement établi le 9 mars 2007 ; que pas plus le devis initial que le devis modifié n'a été signé par les parties, chacune d'elle ayant conservé par devers elle son exemplaire du devis initial en y portant selon elle les modifications intervenues sans les contresigner réciproquement ; qu'il ne peut donc y avoir falsification par les époux X... d'un document commun consacrant la rencontre des volontés comme prétendu par la S.A.R.L SOLS CERA JLM; que d'ailleurs l'examen de ces différentes versions du devis du 9 mars 2007 fait apparaître un accord de volonté des parties sur "la fourniture de grès émaillé CANA BRANCO GRIS 31x31 " au prix unitaire de 9,75 € HT pour une quantité de 175, et sur la pose 1/3, 2/3 décalé effectuée gratuitement à titre commercial ; que cette gratuité à titre commercial de la pose d'un carrelage pour lequel elle reconnaît avoir fait un "prix très spécial, plus que correct de 9,75 € le m2", est confirmée suivant énonciation littérale, par la S.A.R.L SOLS CERA JLM elle-même dans sa lettre recommandée avec avis de réception qu'elle a adressée le 23 novembre 2007 aux époux X... ; qu'enfin, la qualification de plombier zingueur chauffagiste de monsieur X... ne démontre pas sa compétence particulière dans le domaine du carrelage et quand bien même, est sans conséquence sur la recherche de la rencontre des volontés ; que dès lors, la pose au demeurant décalée et non droite, gratuite n'a pas a être facturée et le poste "Pose DROITE de carrelage" d'un montant de 3 978 E HT par villa facturé le 9 novembre 2007 sera porté au crédit des époux X..., conformément à la décision du premier juge sans que sur ce premier chef se soit révélée la nécessité d'ordonner une expertise, alors même que la réalisation des travaux n'est pas contestée et que la contestation ne porte que sur l'accord de volonté des parties dont la détermination ne peut relever de la compétence d'un expert ; qu'aucun litige n'existe quant à la facturation de la fourniture de la colle CER PLUS GRIS, la S.A.R.L SOLS CERA JLM ayant reconnu son erreur et facturé un avoir de 2.150, 40 € HT soit 2.571, 88 € TTC le 23 novembre 2007 à réception de la contestation des époux X... , que la .S A. R. L SOLS CERA JLM a facturé pour 239,47 € HT par villa, la "confection de joint sur carrelage terrasse, fourni par le client carrelage antidérapant" ; que ce poste contesté par les intimés qui soutiennent que la pose du carrelage extérieur qu 'ils ont fourni a été prévue pour un montant hors taxe de 1,226,16 € pour une villa et qu'elle incluait la confection des joints sans un quelconque supplément, n'apparaît que sur la copie du devis du 9 mars 2007 communiquée par la S.A.R.L SOLS CERA JLM, la mention "confection de joint TX sur carrelage antidérapant sur terrasse" au prix unitaire de 4,57 €é pour une quantité de 52,4, figurant en extrême limite de la première page du devis ;que de fait, rien ne permet d'affirmer, contrairement aux prétentions de la SA.R.L SOLS CERA JLM que les époux X... ont avalisé cette modification du devis instaurant une plus-value au coût de la pose initialement prévue ; qu'au surplus la cour ne peut que rappeler avec le tribunal que dans les contrats d'entreprise, quelle que soit la qualification du marché retenu, forfaitaire ou sur devis, il est nécessaire de constater que les travaux dont l'entrepreneur demande le paiement ont été soit commandés avant leur exécution, soit acceptés sans équivoque après leur exécution ; qu'en l'espéce, la SARL SOLS CERA JLM ne rapporte la preuve ni du prétendu accord verbal donné par Madame X... avant les travaux de pose de ce carrelage lors de la modification du devis, ni d'un consentement a posteriori donné par les époux X..., la facturation de "la plus-value des joints du carrelage extérieur" ayant été immédiatement mise en cause par les époux X... à réception de la facture dans leur courrier du 20 novembre 2007 ; que par suite, là encore, alors même que le recours à un expert ne serait pas de nature à régler le litige opposant les parties, par confirmation du jugement déféré, le poste "confection de joint sur carrelage terrasse" pour un montant de 239,47 par villa facturé le 9 novembre 2007 sera porté au crédit des époux X... ; qu'ainsi la facture ri° F0001168 du 9 novembre 2007 dressée pour un global de 8.437,56 € HT hors taxe par maison se verra réduite de 3.978 € HT pour la "pose DROITE de carrelage", 239,47 € HT pour la "confection de joint sur terrasse" et de 1.075,20 HT pour la "fourniture de CERN PLUS CRIS" et sera de ce fait ramenée à 3.144,89 HT par villa, soit 6.289, 78 HT et 7322,58 TTC pour les deux villas ; que les époux X... ayant réglé à la S.A.R.L SOLS CERA JLM la somme de 10.000 € HT soit 11.960 TTC sur situation intermédiaire du 25 septembre 2007, cette dernière société a été bénéficiaire sur cette facturation d'un trop-perçu de 4.437,42 € TTC et non de 4.432,47 euros comme mentionné par erreur dans le dispositif de la décision déférée ; ... la S.A.R.L. SOLS CERA JLM ne peut valablement, alors qu'il lui appartient de vérifier les quantités remises par le client et les surfaces sur lesquelles elle intervient, imputer aux époux X... une quelconque responsabilité dans l'erreur qu'elle aurait commise en omettant de facturer les carreaux et la confection du joint effectués dans le passage reliant les deux villas ; qu'elle ne peut donc qu'être déboutée de cette nouvelle demande en paiement de la somme de 593,44 € formée en cause d'appel» (arrêt attaqué, p. 4, § 2 à p. 6, antépénultième § et p. 7, dernier §) ; Et aux motifs éventuellement adoptés du premier luge, sur le poste de facturation lié à la confection des joints du carrelage extérieurs, que « la SARL SOLS CERA JLM a facturé aux défendeurs un poste relatif aux joints du carrelage extérieur pour un montant de 239,47 euros hors taxe par villa ; que ce poste, contesté par les défendeurs, n'apparaît ni dans le devis initial du 9 mars 2007 versé par la demanderesse ni dans celui modifié versé par les défendeurs ; qu'en revanche, les parties reconnaissent que le carrelage extérieur a été fourni par les époux X... et la pose dudit carrelage a toujours été prévue pour un montant hors taxe de 1 226, 16 euros pour une villa , lm dans les contrats d'entreprise, quelle que soit la qualification du marché retenu, forfaitaire ou sur devis, il est nécessaire de constater que des travaux supplémentaires dont l'entrepreneur demande le paiement ont été soit commandés avant leur exécution, soit acceptés sans équivoque après leur exécution ; qu'en l'espèce, il appartient à la SARL SOLS CERA JLM, qui se prétend créancière, d'établir que les travaux dont elle demande le paiement ont bien été commandés par le client ou acceptés par la suite ; la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l'accord verbal donné par Madame X... qu'elle allègue ni d'un consentement a posteriori donné par les époux X... ; lue dès lors, il convient de rejeter la demande en paiement du poste "confection de joint sur carrelage terrasse" pour un montant de 239,47 euros hors taxe par villa » (jugement entrepris, p. 6, § 1 à 5) ; Alors d'une part qu'il ressort des termes clairs et précis, tant des copies du devis du 9 mars 2007 modifié certifiées conformes par le gérant de la société Sols Cera J.L.M. le 22 septembre et le 22 novembre 2007, que de la lettre adressée par cette société aux époux X... le 23 novembre 2007, que la gratuité dont les parties étaient convenues relativement à l'installation du carrelage intérieur portait sur le seul surcoût résultant de la substitution d'une pose décalée 1/3-2/3 à la pose droite originairement prévue ; qu'en retenant que ces documents faisaient apparaître un accord des parties sur la gratuité complète de la pose du carrelage intérieur, la cour d'appel en a donc dénaturé le sens clair et précis, en violation de l'article 1134 du code civil ; Alors d'autre part que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en retenant que la preuve n'était pas rapportée que la confection de joints TX sur le carrelage de la terrasse extérieure avait été commandée ou acceptée a posteriori par les époux X..., sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions de la société Sols Cera J.L.M. signifiées le 3 juillet 2009 (p. 5, § 5 à 10), si le consentement des maîtres de l'ouvrage à cet égard ne résultait pas de ce que la confection de joints TX avait été rendue nécessaire par le type de carrelage qu'ils avaient eux-mêmes choisi et fourni, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Alors enfin que l'absence de responsabilité du maître de l'ouvrage dans l'omission par l'entrepreneur d'un poste de facturation ne le libère pas de son obligation de payer la somme omise mais néanmoins due ; qu'en déboutant la société Sols Cera J.L.M de sa demande de paiement d'une somme supplémentaire de 593,44 € par rapport au montant de la facture du 9 novembre 2007, au motif inopérant que les époux X... ne pouvaient se voir imputer aucune responsabilité dans l'absence de facturation de cette somme, la cour d'appel a, derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civil.article 1134 du code civilarticle 1156 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300621
Données disponibles
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