Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300631
- Date
- 1 juin 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis : Vu l'article 544 du code civil ; Attendu que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 2010), que l'association Congrégation des cisterciens de l'Immaculée Conception (Congrégation) a assigné la société Trans Côte-d'Azur (la société), en présence de l'Etat français et du ministère Public, en interdiction de porter atteinte à sa propriété en déposant des passagers sur l'Ile Saint-Honorat dont elle est propriétaire, sauf autorisation, urgence avérée ou exigences justifiées de sécurité ; que l'association pour la protection du site classé et exceptionnel de l'Ile Saint-Honorat est intervenue volontairement à l'instance et a repris les demandes de la Congrégation ; Attendu que, pour rejeter leurs demandes, l'arrêt retient que la société transporte des passagers pour les laisser sur l'appontement de l'île, appontement dépendant du domaine public maritime, que la propriété de la Congrégation commence là ou finit ce domaine, que rien n'empêche celle-ci de fermer l'accès à sa propriété privée pour empêcher toute personne débarquée sur l'île d'accéder sans son autorisation à l'intérieur de sa propriété et qu'il ne peut être dit que débarquer sur le domaine public maritime est une atteinte à la propriété privée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la plate-forme sur laquelle étaient débarqués les visiteurs transportés étant trop petite pour les contenir, les touristes amenés pénétraient sur la propriété privée de la Congrégation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il déboute la société Congrégation des Cisterciens de l'Immaculée Conception de ses demandes tendant à faire défense à la société Trans Côte-d'Azur de déposer des passagers sur l'île, sauf autorisation, urgence avérée ou exigences de sécurité, l'arrêt rendu le 21 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Trans Côte-d'Azur aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Trans Côte-d'Azur et la condamne à payer à l'association La Congrégation des Cisterciens de l'Immaculée Conception la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour l'association La congrégation des Cisterciens de l'Immaculée Conception Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la CONGREGATION DES CISTERCIENS DE L'IMMACULEE CONCEPTION de ses prétentions à l'égard de la société TRANS COTE D'AZUR, et en particulier de ses demandes tendant à voir faire défense à la société TRANS COTE D'AZUR de déposer des passagers sur l'île sauf autorisation, et tendant à la condamner à une astreinte par infraction constatée ; Aux motifs propres que « la société TRANS COTE D'AZUR ne conteste pas transporter des passagers pour les laisser sur l'appontement de l'île Saint Honorat, appontement dépendant du domaine public maritime ; que la question posée est de déterminer si, en agissant ainsi, la société TRANS COTE D'AZUR commet des atteintes à la propriété privée de la Congrégation des Cisterciens de l'Immaculée Conception ; que la propriété privée de la congrégation commence là où finit le domaine public maritime ; que rien n'empêche la congrégation de fermer l'accès à sa propriété privée pour empêcher toute personne débarquée sur l'île Saint Honorat d'accéder sans autorisation à l'intérieur de sa propriété ; qu'il ne peut être dit que débarquer sur le domaine public maritime est une atteinte à la propriété » (arrêt, p. 8, § 6 et s.) ; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « il est incontestable et d'ailleurs non contesté par la congrégation des Cisterciens de l'Immaculée Conception, dans ses conclusions subsidiaires, que cette dernière est propriétaire de la quasi-totalité de l'Ile Saint Honorat, exception faite des rivages, lesquels ont ainsi pu être qualifiés comme faisant partie du domaine public maritime et fonder la compétence des juridictions administratives à l'occasion des instances susvisées ; que c'est ainsi que le tribunal administratif de Nice a pu retenir que l'examen des actes de vente du 19e siècle relatifs à l'île Saint Honorat confirmait l'absence de tout privilège sur les rivages (jugement du 15 avril 2003) ; que, consciente de la réalité de l'existence d'un domaine public maritime, la demanderesse invoque son exigibilité pour solliciter qu'il soit fait droit à ses demandes ; que, cependant, même s'il est exact que le fait de déverser éventuellement un grand nombre de passagers sur des pontons extrêmement limités en surface, constitue effectivement une difficulté, l'existence d'un domaine public, si réduit soit-il, interdit de faire droit aux prétentions de la Congrégation des Cisterciens de l'Immaculée Conception » (jugement, p. 5, § 6 et s.) ; 1°) Alors, d'une part, que des agissements prenant naissance sur le domaine public peuvent dégénérer en une atteinte à la propriété privée dès lors qu'ils sont l'occasion d'un trouble de jouissance au propriétaire ; qu'au cas présent, la cour d'appel a relevé que les visiteurs débarqués sur le ponton relevant du domaine public étaient en nombre trop important pour rester sur ce ponton et pénétraient dans la propriété privée de la congrégation, nuisant, par leur nombre, au caractère paisible et monacal du lieu (p. 3, § 10) ; qu'il s'en suivait nécessairement que le débarquement desdits visiteurs, même s'il intervenait, physiquement, sur le ponton et donc sur le domaine public, causait un trouble de jouissance au propriétaire de l'île et, par suite, une atteinte à sa propriété privée ; qu'en considérant néanmoins qu'aucune atteinte à la propriété privée de la CONGREGATION ne pouvait être reprochée à la société TRANS COTE D'AZUR, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article 544 du Code civil ; 2°) Alors, d'autre part, que des agissements peuvent dégénérer en une atteinte à la propriété privée même s'ils prennent naissance sur le domaine public ; qu'en considérant néanmoins qu'aucune atteinte à la propriété privée de la CONGREGATION ne pouvait être reprochée à la société TRANS COTE D'AZUR au motif que « il ne peut être dit que débarquer sur le domaine public maritime est une atteinte à la propriété privée », la cour d'appel a violé l'article 544 du Code civil ; 3°) Alors, enfin, que le droit de se clore est une faculté et non une obligation ; qu'en estimant que l'atteinte à la propriété privée de la congrégation ne serait pas constituée dans la mesure où « rien n'empêche la congrégation de fermer l'accès à sa propriété », la cour d'appel, qui a ainsi commué la faculté de se clore de la congrégation en obligation, a violé les articles 544 et 647 du Code civil. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour l'association pour la protection du site classe et exceptionnel de l'Ile Saint-Honorat Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la CONGREGATION DES CISTERCIENS DE L'IMMACULEE CONCEPTION de ses prétentions à l'égard de la société TRANS COTE D'AZUR, et en particulier de ses demandes tendant à voir faire défense à la société TRANS COTE D'AZUR de déposer des passagers sur l'île sauf autorisation, et tendant à la condamner à une astreinte par infraction constatée ; Aux motifs propres que « la société TRANS COTE D'AZUR ne conteste pas transporter des passagers pour les laisser sur l'appontement de l'île Saint Honorat, appontement dépendant du domaine public maritime ; que la question posée est de déterminer si, en agissant ainsi, la société TRANS COTE D'AZUR commet des atteintes à la propriété privée de la Congrégation des Cisterciens de l'Immaculée Conception ; que la propriété privée de la congrégation commence là où finit le domaine public maritime ; que rien n'empêche la congrégation de fermer l'accès à sa propriété privée pour empêcher toute personne débarquée sur l'île Saint Honorat d'accéder sans autorisation à l'intérieur de sa propriété ; qu'il ne peut être dit que débarquer sur le domaine public maritime est une atteinte à la propriété » (arrêt, p. 8, § 6 et s.) ; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « il est incontestable et d'ailleurs non contesté par la congrégation des Cisterciens de l'Immaculée Conception, dans ses conclusions subsidiaires, que cette dernière est propriétaire de la quasi-totalité de l'Ile Saint Honorat, exception faite des rivages, lesquels ont ainsi pu être qualifiés comme faisant partie du domaine public maritime et fonder la compétence des juridictions administratives à l'occasion des instances susvisées ; que c'est ainsi que le tribunal administratif de Nice a pu retenir que l'examen des actes de vente du 19e siècle relatifs à l'île Saint Honorat confirmait l'absence de tout privilège sur les rivages (jugement du 15 avril 2003) ; que, consciente de la réalité de l'existence d'un domaine public maritime, la demanderesse invoque son exigibilité pour solliciter qu'il soit fait droit à ses demandes ; que, cependant, même s'il est exact que le fait de déverser éventuellement un grand nombre de passagers sur des pontons extrêmement limités en surface, constitue effectivement une difficulté, l'existence d'un domaine public, si réduit soit-il, interdit de faire droit aux prétentions de la Congrégation des Cisterciens de l'Immaculée Conception » (jugement, p. 5, § 6 et s.) ; 1°) Alors, d'une part, que des agissements prenant naissance sur le domaine public peuvent dégénérer en une atteinte à la propriété privée dès lors qu'ils sont l'occasion d'un trouble de jouissance au propriétaire ; qu'au cas présent, la cour d'appel a relevé que les visiteurs débarqués sur le ponton relevant du domaine public étaient en nombre trop important pour rester sur ce ponton et pénétraient dans la propriété privée de la congrégation, nuisant, par leur nombre, au caractère paisible et monacal du lieu (p. 3, § 10) ; qu'il s'en suivait nécessairement que le débarquement desdits visiteurs, même s'il intervenait, physiquement, sur le ponton et donc sur le domaine public, causait un trouble de jouissance au propriétaire de l'île et, par suite, une atteinte à sa propriété privée ; qu'en considérant néanmoins qu'aucune atteinte à la propriété privée de la CONGREGATION ne pouvait être reprochée à la société TRANS COTE D'AZUR, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article 544 du Code civil ; 2°) Alors, d'autre part, que des agissements peuvent dégénérer en une atteinte à la propriété privée même s'ils prennent naissance sur le domaine public ; qu'en considérant néanmoins qu'aucune atteinte à la propriété privée de la CONGREGATION ne pouvait être reprochée à la société TRANS COTE D'AZUR au motif que « il ne peut être dit que débarquer sur le domaine public maritime est une atteinte à la propriété privée », la cour d'appel a violé l'article 544 du Code civil ; 3°) Alors, enfin, que le droit de se clore est une faculté et non une obligation ; qu'en estimant que l'atteinte à la propriété privée de la congrégation ne serait pas constituée dans la mesure où « rien n'empêche la congrégation de fermer l'accès à sa propriété », la cour d'appel, qui a ainsi commué la faculté de se clore de la congrégation en obligation, a violé les articles 544 et 647 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300631
Données disponibles
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