Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 31 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300645
- Date
- 31 mai 2011
- Condamnation
- 31 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté que le rapport de l'expert judiciaire sur la base duquel le préjudice de M. X... résultant des travaux entrepris par le département avait fait l'objet d'une indemnisation par le jugement du tribunal administratif du 2 décembre 1978 et qui aurait permis d'apprécier l'étendue des dommages et leur origine n'était pas produit et relevé, d'une part, que, de l'aveu même de M. X..., des empiétements constitutifs de voies de fait pourraient avoir été commis par le maître de l'ouvrage de la clinique Saint-Paul édifiée sur le terrain voisin de sa propriété et que la dépossession illégale d'une partie de son terrain par le département ne pouvait être déduite de la lettre du préfet du 22 octobre 1969 s'engageant à procéder aux vérifications nécessaires, d'autre part, que le rapport établi à la demande de M. X..., qui mettait en évidence une absence totale d'entretien de la maison ne donnait aucune indication sur l'origine du glissement de terrain constaté et que les dommages affectant la propriété de celui-ci pouvaient avoir pour cause diverses opérations de construction entreprises à proximité de son fonds, la cour d'appel, répondant aux moyens des parties, a souverainement retenu que les voies de fait résultant de dépossessions illégales du fait du département n'étaient pas établies et qu'il n'était pas démontré que les dégradations de la maison soient la conséquence des travaux réalisés par le département ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de toutes ses demandes, AUX MOTIFS QUE «Sur l'existence de voies de fait tenant à des emprises : M. Robert X... expose que son titre de propriété mentionne une surface de 1860 m². In indique avoir vendu au département de la Martinique, selon acte des 5 mai Et 19 juin 1970, une surface de 155 m². Par la suite, une ordonnance d'expropriation portant sur 170 m² est intervenue le 29 septembre 1983. Les voies de fait alléguées par M. Robert X... procéderaient de l'irrégularité des procédures intervenues. Elles résulteraient également d'autres dépossessions, certaines au regard de la superficie restante de sa parcelle, intervenues indépendamment de toute procédure d'expropriation. Il convient cependant de retenir, que M. Robert X... admet avoir vendu au département une parcelle de terre de 155 m². La régularité de l'acte de vente intervenu les 5 mai et 19 juin 1970 n'a jamais été mise en cause par lui, et ne peut plus l'être. Dès lors qu'un acte de vente existe, aucune voie de fait, résultant d'irrégularités, tenant notamment à l'absence d'enquête d'utilité publique, au demeurant non établies, ne peut être retenue. S'agissant de l'ordonnance d'expropriation du 29 septembre 1983, elle est aujourd'hui définitive, le pourvoi formé par M. Robert X... à son encontre n'ayant pas abouti. Le titre judiciaire autorisant la prise de possession est exclusif de toute voie de fait, sans que puissent être retenues des irrégularités qui auraient affecté la procédure d'expropriation, sur lesquelles la juridiction de céans n'a pas compétence pour se prononcer. Il y a lieu également de faire état du jugement d'expropriation rendu le 16 décembre 2008, aujourd'hui définitif, fixant à la somme de 25.310 euros le montant de l'indemnité d'expropriation due à M. Robert X..., qui de son fait ne lui a pas été à ce jour versée, le département indiquant de son côté, n'avoir pas pris possession de la parcelle de 170 m², ce qui a été confirmé à l'occasion d'un transport sur les lieux en date du 4 mars 2008, par le juge de l'expropriation. Enfin, le constat de la diminution de la superficie de la propriété de M. Robert X... ne suffit pas à établir l'existence d'empiètements et de dépossessions irrégulières du fait du département, alors que de l'aveu même de M. Robert X..., des empiétements constitutifs de voies de fait pourraient avoir été commis par le maître de l'ouvrage de la clinique Saint Paul, édifiée sur le terrain voisin de sa propriété. Cette dépossession illégale ne peut être déduite de la lettre du Préfet de la Martinique du 22 octobre 1969, s'engageant à procéder aux vérifications nécessaires permettant de déterminer toute augmentation de la surface de l'emprise, qui ne saurait valoir reconnaissance d'empiétements. La cour ne dispose d'aucun élément permettant de constater la réalité et l'étendue d'empiétements imputables au département, alors qu'il est fait état par M. Robert X... d'un rapport d'expertise déposé le 28 octobre 1971 par M. Y... expert désigné par ordonnance du 2 avril 1971 aux fins de chiffres les préjudices résultant de voies de fait et empiétements, qui n'est pas communiqué. La voie de fait résultant de dépossessions illégales n'est pas établie. Sur l'existence de voies de fait tenant aux dommages à la propriété : M. Robert X... considère que les travaux entrepris par le département ont rendu sa maison inhabitable, ce qui constitue une voie de fait. Il résulte en effet du rapport en date du 8 juin 2004 de M. Z..., ingénieur, établi à la demande de M. Robert X... que la dégradation de la construction est telle que sa valeur est nulle, tandis qu'il évalue celle du terrain à la somme de 335.000 euros. Mais il n'est pas établi que les dégradations soient la conséquence des travaux réalisés par le département. En effet, le rapport d'expertise met en évidence une absence totale d'entretien et ne donne aucune indication sur l'origine du glissement de terrain constaté au niveau des marches de l'escalier extérieur et sur l'absence de système d'évacuation des eaux usées, des eaux vannes et des eaux pluviales. Il appartient à M. Robert X..., demandeur à l'action, d'établir les faits sur lesquels il fonde sa prétention. En l'espèce, il n'établit pas que les dommages affectant sa propriété sont la conséquence des travaux entrepris par le département, alors qu'ils pourraient avoir une toute autre cause tenant à diverses autres opérations de construction entreprises à proximité de sa propriété et à son défaut d'entretien. A cet égard, il convient de relever que le préjudice résultant des dommages des travaux entrepris par le département a fait l'objet d'une indemnisation par jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 2 décembre 1978 sur la base du rapport de M. Y... en date du 20 octobre 1978, expert désigné par jugement du tribunal administratif en date du 20 mai 1978, mais ce rapport, permettant d'apprécier l'étendue des dommages et leur origine, n'est pas produit. La voie de fait tenant aux dommages à sa propriété n'est pas établie. Dans ces conditions, le jugement qui a débouté M. Robert X... de ses demandes doit être confirmé » ; ALORS D'UNE PART QUE la prise de possession par l'administration d'un terrain sans droit ni titre ou sans avoir au préalable engagé une procédure d'expropriation régulière, ou encore l'exécution de travaux délibérément entrepris par l'administration, en l'absence de toute procédure d'expropriation sur une propriété privée, sont constitutives de voies de fait ; qu'en l'espèce et premier lieu, il résulte aussi bien du jugement définitif rendu par le tribunal administratif de FORT DE FRANCE le 2 décembre 1978 que des énonciations y relatives de l'arrêt attaqué, que des travaux de voirie ont été entrepris par le département de la MARTINIQUE sur la propriété de M. X... ; qu'en deuxième lieu il est constant que ces travaux ne trouvent leur origine dans aucune procédure régulière d'expropriation qui aurait été préalablement engagée par le département de la MARTINIQUE ; qu'enfin, ces travaux ayant donné lieu à indemnisation par le jugement administratif précité, ne sauraient par définition avoir été effectués sur une parcelle que l'exproprié aurait auparavant cédée à l'amiable à l'administration ; qu'ainsi les travaux précités ont été entrepris par le département de la MARTINIQUE sur la propriété de M. X..., non seulement sans aucun droit ni titre, mais encore sans que l'administration ait au préalable engagé une procédure d'expropriation régulière de cette propriété, tous éléments constitutifs de voies de fait ; qu'en statuant comme elle l'a fait, énonçant en substance que la voie de fait résultant de dépossessions illégales ne serait pas établie (arrêt p.4, 4e §), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 544 et 545 du code civil ; ALORS DE SECONDE PART QUE la voie de fait est caractérisée par un agissement de l'administration non susceptible de se rattacher à l'application d'un texte législatif ou réglementaire ou à l'exécution d'une décision; qu'en statuant comme elle l'a fait après avoir constaté la diminution pure et simple de la superficie de la propriété de M. X... et alors que cette diminution pourtant avérée n'était pas susceptible de se rattacher à l'application d'un texte législatif ou réglementaire ou à l'exécution d'une décision qui résulterait d'une pièce versée au dossier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 544 et 545 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de toutes ses demandes, AUX MOTIFS QUE «Sur l'existence de voies de fait tenant à des emprises : M. Robert X... expose que son titre de propriété mentionne une surface de 1860 m². In indique avoir vendu au département de la Martinique, selon acte des 5 mai Et 19 juin 1970, une surface de 155 m². Par la suite, une ordonnance d'expropriation portant sur 170 m² est intervenue le 29 septembre 1983. Les voies de fait alléguées par M. Robert X... procéderaient de l'irrégularité des procédures intervenues. Elles résulteraient également d'autres dépossessions, certaines au regard de la superficie restante de sa parcelle, intervenues indépendamment de toute procédure d'expropriation. Il convient cependant de retenir, que M. Robert X... admet avoir vendu au département une parcelle de terre de 155 m². La régularité de l'acte de vente intervenu les 5 mai et 19 juin 1970 n'a jamais été mise en cause par lui, et ne peut plus l'être. Dès lors qu'un acte de vente existe, aucune voie de fait, résultant d'irrégularités, tenant notamment à l'absence d'enquête d'utilité publique, au demeurant non établies, ne peut être retenue. S'agissant de l'ordonnance d'expropriation du 29 septembre 1983, elle est aujourd'hui définitive, le pourvoi formé par M. Robert X... à son encontre n'ayant pas abouti. Le titre judiciaire autorisant la prise de possession est exclusif de toute voie de fait, sans que puissent être retenues des irrégularités qui auraient affecté la procédure d'expropriation, sur lesquelles la juridiction de céans n'a pas compétence pour se prononcer. Il y a lieu également de faire état du jugement d'expropriation rendu le 16 décembre 2008, aujourd'hui définitif, fixant à la somme de 25.310 euros le montant de l'indemnité d'expropriation due à M. Robert X..., qui de son fait ne lui a pas été à ce jour versée, le département indiquant de son côté, n'avoir pas pris possession de la parcelle de 170 m², ce qui a été confirmé à l'occasion d'un transport sur les lieux en date du 4 mars 2008, par le juge de l'expropriation. Enfin, le constat de la diminution de la superficie de la propriété de M. Robert X... ne suffit pas à établir l'existence d'empiètements et de dépossessions irrégulières du fait du département, alors que de l'aveu même de M. Robert X..., des empiétements constitutifs de voies de fait pourraient avoir été commis par le maître de l'ouvrage de la clinique Saint Paul, édifiée sur le terrain voisin de sa propriété. Cette dépossession illégale ne peut être déduite de la lettre du Préfet de la Martinique du 22 octobre 1969, s'engageant à procéder aux vérifications nécessaires permettant de déterminer toute augmentation de la surface de l'emprise, qui ne saurait valoir reconnaissance d'empiétements. La cour ne dispose d'aucun élément permettant de constater la réalité et l'étendue d'empiétements imputables au département, alors qu'il est fait état par M. Robert X... d'un rapport d'expertise déposé le 28 octobre 1971 par M. Y... expert désigné par ordonnance du 2 avril 1971 aux fins de chiffres les préjudices résultant de voies de fait et empiétements, qui n'est pas communiqué. La voie de fait résultant de dépossessions illégales n'est pas établie. Sur l'existence de voies de fait tenant aux dommages à la propriété : M. Robert X... considère que les travaux entrepris par le département ont rendu sa maison inhabitable, ce qui constitue une voie de fait. Il résulte en effet du rapport en date du 8 juin 2004 de M. Z..., ingénieur, établi à la demande de M. Robert X... que la dégradation de la construction est telle que sa valeur est nulle, tandis qu'il évalue celle du terrain à la somme de 335.000 euros. Mais il n'est pas établi que les dégradations soient la conséquence des travaux réalisés par le département. En effet, le rapport d'expertise met en évidence une absence totale d'entretien et ne donne aucune indication sur l'origine du glissement de terrain constaté au niveau des marches de l'escalier extérieur et sur l'absence de système d'évacuation des eaux usées, des eaux vannes et des eaux pluviales. Il appartient à M. Robert X..., demandeur à l'action, d'établir les faits sur lesquels il fonde sa prétention. En l'espèce, il n'établit pas que les dommages affectant sa propriété sont la conséquence des travaux entrepris par le département, alors qu'ils pourraient avoir une toute autre cause tenant à diverses autres opérations de construction entreprises à proximité de sa propriété et à son défaut d'entretien. A cet égard, il convient de relever que le préjudice résultant des dommages des travaux entrepris par le département a fait l'objet d'une indemnisation par jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 2 décembre 1978 sur la base du rapport de M. Y... en date du 20 octobre 1978, expert désigné par jugement du tribunal administratif en date du 20 mai 1978, mais ce rapport, permettant d'apprécier l'étendue des dommages et leur origine, n'est pas produit. La voie de fait tenant aux dommages à sa propriété n'est pas établie. Dans ces conditions, le jugement qui a débouté M. Robert X... de ses demandes doit être confirmé » ; ALORS QUE M. X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel du 22 avril 2009 (p.4), que le département de la MARTINIQUE ne pouvait contester avoir pris possession de sa propriété dès lors qu'il y avait déjà exécuté des travaux ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 31 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300645
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA