Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 31 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300648
- Date
- 31 mai 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le document d'arpentage auquel se référait l'acte du 1er août 1964 par lequel la SCI du Léman (SCI) avait acquis sa propriété faisait apparaître que la parcelle était délimitée au nord par un mur, en bordure du lac, percé de 2 escaliers donnant accès au lac et à un ponton, ni la terrasse ni le plan incliné n'y étant représentés, que l'extrait du plan cadastral faisait également apparaître le mur d'enceinte de la propriété en bordure du lac percé de 2 escaliers, des enrochements le long de ce mur sur la berge du lac et le ponton avançant sur l'eau, aucun autre aménagement n'y étant porté, que le plan produit par la SCI établi en septembre 1976 reprenait la même configuration des lieux, que l'arrêté d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat en date du 11 février 1957 faisait apparaître qu'il avait été pris à la suite d'une première demande formulée en vue de l'établissement d'une passerelle débarcadère et que l'arrêté suivant concernant un renouvellement d'autorisation autorisait le permissionnaire à maintenir sans modification l'ouvrage autorisé, sans qu'il ne soit fait état d'aucun autre ouvrage en bordure du lac au pied du mur d'enceinte, la cour d'appel a souverainement retenu, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et sans dénaturation, que la terrasse et le plan incliné ne se trouvaient pas dans la parcelle acquise en 1964 par M. X... et la SCI et que ceux-ci n'en étaient pas propriétaires et, ayant relevé que ces ouvrages se situaient sur des parcelles dont le niveau était inférieur à la cote NGF de 372, 97 mètres déterminée par l'arrêt du Conseil d'Etat du 23 février 1979 comme étant celle correspondant au niveau atteint par les plus hautes eaux du lac, hors crues exceptionnelles, et qui était plus favorable aux propriétaires riverains que celle antérieurement fixée, en a déduit à bon droit, sans violer le principe de la contradiction, qu'ils se situaient sur le domaine public ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. X... était le seul gérant de la SCI ayant acquis le bien immobilier, la cour d'appel a pu retenir que celui-ci l'ayant représentée dans la procédure administrative de fixation du montant de la redevance d'occupation du domaine public, la SCI était mal fondée à soutenir que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 30 novembre 2006 fixant le montant de cette redevance lui était inopposable ; D'où il suit que le moyen est mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société du Leman et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société du Leman et de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux conseils pour la société du Leman et M. X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le ponton, la terrasse et le plan incliné situés au droit de la parcelle B 102 appartenant à la SCI DU LEMAN sur le territoire de la commune de Thonon-les-Bains, étaient sur le domaine public de la rive française du lac Léman et d'avoir débouté la SCI DU LEMAN et Monsieur X..., de leurs demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résultait de l'acte d'acquisition du 1er août 1964 par la SCI DU LEMAN de la propriété cadastrée B102 sur la commune de Thonon-les-Bains, que le tènement acquis comprenait une villa, des bâtiments de dépendances, sol et terrain attenants, et était confiné au nord par le lac Léman ; que l'acte indiquait que « le tout résulte d'un document d'arpentage établi le 16 juillet 1964 par M Y..., géomètre expert à Thonon, et d'un extrait de la matrice cadastrale délivré le 20 juillet 1964 par le service du cadastre » ; que sur le document d'arpentage, il apparaissait que la parcelle B102 était délimitée au nord par un mur, en bordure de lac, percé de deux escaliers donnant accès au lac et à un ponton ; que sur ce document, n'étaient représentés ni la berge ou la terrasse ni le plan incliné ; que l'extrait du plan cadastral de 1952 de la commune de Thonon faisait également apparaître le mur d'enceinte de la propriété en bordure du lac percé de deux escaliers, des enrochements le long de ce mur sur la berge du lac et le ponton qui avançait sur l'eau ; qu'aucun autre aménagement n'était porté sur ce document ; que le plan produit par la SCI DU LEMAN établi en septembre 1976 par un expert-géomètre reprenait exactement la même configuration des lieux ; que ces éléments définissaient le bien acquis par la SCI DU LEMAN et n'incluaient pas l'existence de la terrasse et du plan incliné ; qu'en outre, l'arrêté d'occupation temporaire du Domaine Public de l'Etat en date du 11 février 1957, concernant les précédents propriétaires, faisait apparaître qu'il avait été pris suite à une première demande formulée pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 1956, en vue de l'établissement d'une passerelle débarcadère devant occuper « une surface de 21m2 de grève du lac Léman définie par une figure en té dont la tige perpendiculaire à la rive aura 6m de longueur et 1m45 de largeur, et le plat frontal 4m45 x 2m30 », un plan étant annexé représentant le ponton ; que l'arrêté suivant du 3 juillet 1961 concernait un « renouvellement d'autorisation pour une durée de 10 ans à compter du 1er janvier 1961 » et autorisait le permissionnaire « à maintenir sans modification l'ouvrage autorisé par l'arrêté du 11 février 1957 » ; qu'il n'était fait état d'aucun autre ouvrage en bordure de lac au pied du mur d'enceinte ; que les photos produites, tant par la SCI DU LEMAN que par l'Etat montraient que la terrasse était constituée d'une dalle béton et non d'un espace naturel et que le plan incliné était un aménagement de la berge en une légère pente permettant de faire glisser une embarcation sur le lac ; que la date et les conditions de réalisation de ces équipements restaient indéterminées ; que la seule attestation produite, établie par la fille d'une des venderesses de 1964 et faisant état de travaux antérieurs à cette vente ne permettait pas d'apporter une réponde résolvant la difficulté ; qu'ainsi, Monsieur X... et la SCI DU LEMAN ne pouvaient soutenir que la terrasse et le plan incliné faisaient partie du bien acquis en 1964 et se trouvaient inclus dans la parcelle cadastrée B102 et qu'ils étaient régulièrement propriétaires de ces ouvrages et de leur terrain d'assise ; que le premier juge s'était référé à un arrêt du Conseil d'Etat du 23 février 1979 pour définir la limite du domaine public fluvial sur les rives françaises du lac Léman et retenir la cote NGF de 372, 97 mètres correspondant à cette limite ; que, comme le relevaient Monsieur X... et la SCI DU LEMAN, le juge ne pouvait se fonder sur une décision rendue antérieurement, entre des parties différentes, pour se déterminer ; que cependant, l'Etat en rappelant les termes de l'arrêt précité, pouvait en faire sa propre argumentation ; qu'ainsi, en application de l'article 10 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, abrogé à compter du 1er juillet 2006 et devenu l'article L2111-13 du Code général de la propriété des personnes publiques, la délimitation des lacs domaniaux était faite d'après les dispositions de l'article 558 du Code civil ; qu'en l'absence de décharge fixe, telle que prévue par l'article 558 précité, du lac Léman, la limite s'établissait par l'intersection, avec les rives du lac, du plan formé par le plus haut niveau atteint par les eaux en dehors des crues exceptionnelles ; que, contrairement aux affirmations de Monsieur X... et de la SCI DU LEMAN, il n'était pas valablement contesté que, depuis la construction du barrage régulateur de Genève en 1887, la limite du domaine public sur les rives françaises du lac Léman était fixée par une cote qui avait été de 373, 06 mètres jusqu'à l'arrêt du Conseil d'Etat du 23 février 1979 qui avait retenu, après expertise, une cote NGF (Nivellement Général de la France) de 372, 97 mètres, correspondant au niveau atteint par les plus hautes eaux du lac, hors crues exceptionnelles ; que la cote fixée par l'arrêt précité, plus favorable aux propriétaires riverains, et revendiquée par l'Etat devait être retenue ; qu'il n'y avait pas eu depuis 1887 d'autres modifications de l'altitude de référence du lac délimitant le domaine public ; qu'il n'était pas contesté que le ponton, la terrasse et le plan incliné se situaient sous la cote NGF de 372, 97 mètres et donc sur le domaine public ; que cette situation était celle existante lors de l'acquisition de 1964 ; que la SCI n'avait pu acquérir plus de droits que son vendeur ; qu'en application des articles L2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques et L33 du Code du domaine de l'Etat, la SCI DU LEMAN était redevable d'une redevance d'occupation du domaine public (arrêt pages 5 à 7) ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE les demandeurs étaient mal fondés à invoquer une prétendue emprise irrégulière de l'Etat motif pris de ce que celui-ci leur réclamerait indûment une redevance d'occupation du domaine public à raison des ouvrages ou équipement litigieux, alors qu'il avait été définitivement jugé par la cour administrative d'appel de Lyon dans son arrêt sus énoncé que la décision du directeur des services fiscaux de la Haute-Savoie ayant fixé le montant de la redevance pour l'année 2000 et la décision implicite de refus de renouvellement de l'autorisation d'occupation du domaine public n'étaient entachées d'aucune erreur de droit ni d'aucun excès, et que la terrasse, le ponton et le plan incliné en cause occupaient des parcelles dont le niveau était inférieur à la cote NGF de 372, 97 correspondant à la limite du domaine fluvial sur les rives françaises du lac Léman, telle que définie par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 23 février 1979, de sorte que les surfaces prises en compte par l'administration pour le calcul de la redevance litigieuse ne procédaient d'aucune erreur d'appréciation ; que l'Etat n'ayant ainsi pas commis de faute en réclamant à Monsieur X... le paiement de ladite redevance prévue au code du domaine de l'Etat et en considération de laquelle était accordée l'autorisation d'occupation du domaine public, Monsieur X... et la SCI DU LEMAN seraient en conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêts (jugement page 3 dernier paragraphe, page 4) ; 1°) ALORS QUE la propriété du sol emporte la propriété du dessus ; qu'en décidant que la SCI DU LEMAN n'était pas propriétaire des ouvrages et de leur terrain d'assise, au motif qu'il n'était pas établi que lesdits ouvrages existaient lors de l'acquisition du bien immobilier par la SCI DU LEMAN, sans rechercher s'ils n'étaient pas implantés sur une parcelle dont elle avait acquis la propriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 552 du Code civil ; 2°) ALORS QU'il appartient au juge saisi d'un litige quant à la propriété d'un bien immobilier d'examiner l'ensemble des pièces produites et notamment les titres de propriété, sans limiter son analyse aux indications cadastrales ; que la SCI DU LEMAN soutenait dans ses écritures que les équipements litigieux étaient implantés sur des parcelles qui lui avaient été transmises par une chaîne ininterrompue de vente depuis 1824, et que la désignation de la propriété suite au dernier état du cadastre rénové était imprécise ; qu'en se bornant à examiner le document d'arpentage et le plan cadastral visé par le titre de propriété, sans examiner la chaîne de transmission résultant de l'origine de propriété figurant dans l'acte de 1964 et les titres précédents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 du Code civil et 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la SCI DU LEMAN soutenait que si la terrasse et le plan incliné ne figuraient pas sur les plans visés par son acte d'acquisition en 1964, ils ne figuraient pas davantage sur le plan établi par un expert géomètre en septembre 1976, soit postérieurement à la prise en considération subite de ces équipements par les services fiscaux pour la détermination de l'assiette de la redevance, de telle sorte que leur non représentation sur le plan cadastral de 1952 et le document d'arpentage établi en 1964 n'avait aucun caractère probant quant à leur existence (conclusions page 16) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE la SCI DU LEMAN versait aux débats une attestation établie par la fille de sa venderesse qui certifiait que la terrasse n'était qu'une grève de galets lorsque sa mère avait en 1951 fait couler une dalle de ciment et que la construction du slip way remontait à la fin des années 1930 ; qu'en énonçant que cette attestation faisait seulement mention de travaux antérieurs à la vente au profit de la SCI DU LEMAN, la cour d'appel l'a dénaturée, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 5°) ALORS QUE pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par référence à des causes déjà jugées ; qu'en retenant comme délimitation du lac la cote fixée par une décision du Conseil d'Etat du 23 février 1979, dans une affaire opposant d'autres parties, la cour d'appel a statué par voie de référence en violation des articles 455 du Code de procédure civile et 5 du Code civil ; 6°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen de fait non invoqué par les parties et ne résultant pas des pièces versées aux débats ; qu'en décidant qu'il n'était pas valablement contesté que, depuis la construction du barrage régulateur de Genève en 1887, la limite du domaine public sur les rives françaises du lac Léman était fixée par une cote de 373, 06 mètres, quand les parties n'avaient ni invoqué ni a fortiori débattu d'une telle cote, et ne versaient aux débats aucune pièce propre à l'établir, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du Code de procédure civile ; 7°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; il faut que la chose jugée soit la même, la demande fondée sur la même cause, entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en déboutant la SCI DU LEMAN et Monsieur X... de leur demande tendant à voir constater l'emprise irrégulière de l'Etat sur des terrains leur appartenant aux motifs qu'un arrêt de la cour administrative avait validé la décision de l'administration fixant la redevance et celle refusant le renouvellement de l'autorisation d'occupation du domaine public, quant cette décision avait été rendue dans un litige opposant le seul Monsieur X... au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, ayant pour objet de contester le montant de la redevance réclamée par l'Etat, sur le fondement des règles fixées par le code du domaine de l'Etat pour la détermination du montant de la redevance, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 8°) ALORS QUE le propriétaire d'un lac domanial conserve le terrain que l'eau couvre, hors crues extraordinaires, quand elle est à la hauteur de la décharge de l'étang, encore que l'eau vienne à diminuer ; que le propriétaire riverain voit donc sa propriété amputée par le domaine public, en fonction de l'estimation de cette hauteur ; que pour retenir la cote de 372, 97 mètres, l'arrêt affirme qu'il n'est pas valablement contesté que depuis 1887, la limite du domaine public sur les rives françaises du lac Léman est fixée à la cote de 373, 06 mètres jusqu'à un arrêt du Conseil d'Etat du 23 février 1979 qui a retenu, après expertise, une cote NGF de 372, 97 mètres ; que ce faisant, la cour d'appel qui n'a fondé sa décision sur aucune analyse de pièces propres à établir la hauteur à l'intersection avec les rives du lac, du plan formé par le plus haut niveau atteint par les eaux en dehors des crues exceptionnelles, alors même que sa décision emportait délimitation du lac par rapport aux propriétaires riverains, a privé sa décision de base légale au regard des articles L2111-13 du Code général de la propriété des personnes publiques et 558 du Code civil, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ; 9°) ALORS QUE la SCI DU LEMAN et Monsieur X... faisaient valoir que la terrasse et le slip way ne pouvaient constituer une dépendance du domaine public de l'Etat que si cumulativement, le lac Léman avait été incorporé dans le domaine public en vertu d'un acte formel de classement et la terrasse et le slip way étaient inclus dans le domaine du lac Léman en vertu d'un acte formel de délimitation, ce qui n'était pas le cas (conclusions page 22) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 31 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300648
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA