Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 31 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300668
- Date
- 31 mai 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'autorité administrative avait refusé à M. X... l'autorisation d'exploiter et souverainement retenu qu'il n'était justifié d'aucun recours contentieux formé contre cette décision devant le tribunal administratif, la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige, pu en déduire qu'il lui appartenait d'arbitrer entre les intérêts en présence et autoriser la cession du bail par Mme Y... à son fils ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour les époux X.... Il est fait grief à la Cour d'appel de ROUEN d'avoir annulé le congé délivré à la requête des Epoux X... à Madame Y... par acte du 25 septembre 2007 et, par conséquent, autorisé Madame Y... à céder à son fils Monsieur Stéphane Y..., le bail portant sur des terres sises à PREAUX d'une contenance initiale de 55 ha, 26 a et 96 ca ; AUX MOTIFS QUE la demande de cession de bail a été formée avant que ne soit délivré le congé aux fins de reprise par les époux X... ; qu'aux termes de l'article L. 411-35 du code rural, nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire » ; que le cessionnaire aujourd'hui âgé de 27 ans remplit les conditions de capacité professionnelle et dispose des moyens matériels et financiers pour exploiter puisqu'il envisage de s'installer au sein du GAEC Y... avec son frère déjà exploitant sa mère devant cesser son activité ; qu'il bénéficie de la dotation jeunes agriculteurs et d'une aide du conseil régional en faveur de l'installation des jeunes agriculteurs ; qu'en outre, il a obtenu les aides nécessaires au rachat des parts sociales de sa mère ; qu'il justifie également de l'autorisation administrative d'exploiter du 16 janvier 2008 ; qu'il convient d'articuler cette demande de cession de bail avec le congé pour reprise délivré par les bailleurs au profit de leur fils Monsieur Alain X... ; qu'au vu des pièces versées au débat, le candidat à cette reprise aura 56 ans en septembre 2010 et ne dispose pas encore de l'autorisation préfectorale d'exploiter sa demande ayant été rejetée le 5 mai 2008 comme prématurée ; qu'il est soutenu qu'en vertu du nouvel article L. 331-2 II du code rural issu de la loi n° du 5 janvier 2006, il n'a pas besoin de cette autorisation se trouvant désormais soumis au régime de la déclaration préalable ; que force est de constater que l'autorité administrative lui a refusé cette autorisation au motif que les biens ne sont pas encore libres et qu'il ne justifie pas d'un recours contentieux formé devant le tribunal administratif contre cette décision ; que la cour devant arbitrer entre les intérêts en présence, ne peut que constater que Monsieur Alain X... ne remplit pas actuellement toutes les conditions pour reprise au sens de l'article L. 411-59 du code rural qui renvoie sur le contrôle des structures ; 1/ ALORS QUE si l'opération de reprise est subordonnée à une autorisation concernant le contrôle des structures, la juridiction saisie de la validité du congé doit surseoir à statuer tant que la décision administrative n'est pas devenue définitive ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt qu'avant la date d'effet du congé en vue de reprise des terres, le candidat à la reprise avait formé une demande d'autorisation d'exploiter laquelle avait été rejetée par une décision préfectorale soumise à recours contentieux ; qu'en cet état, la cour d'appel devait surseoir à statuer ; qu'en annulant le congé pour reprise et en autorisant, du même coup, la cession du bail litigieux, au motif qu'elle avait à arbitrer sur les intérêts en présence, la cour d'appel a violé l'article L. 411-58 du code rural ; 2/ ET ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les Epoux X... avaient fait valoir que la décision du Préfet de rejet de la demande d'autorisation d'exploiter de Monsieur Alain X..., en date du 5 mai 2008 avait fait l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Rouen par requête du 8 juillet 2008, lequel recours avait été versé aux débats ; qu'en considérant qu'il n'avait pas été justifié de ce recours contentieux, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1717 du code civilarticle 4 du code de procédure civile.article L. 411-59 du code rural qui renvoie sur le contarticle L. 411-35 du code ruralarticle L. 411-58 du code rural
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 31 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300668
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA